Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06506 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SIO
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE, [Adresse 1], représentée par le cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, 37 Rue Vineuse 75116 Paris, Toque L0159
DÉFENDERESSE
Madame [S] [T], [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 17 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 27 février 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06506 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SIO
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 06/08/2003, la SCIC HABITAT IDF, au droits de laquelle vient la S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE, avait donné en location à Madame [S] [T] un appartement (2 pièces) situé [Adresse 2] (3ème étage, bâtiment 2,escalier 01) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450,38 €, provisions sur charges comprises et hors SLS.
Par acte du 25/04/2023, la S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE a fait délivrer à Madame [S] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 1858,03 €.
Par acte du 01/08/2023, la S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE a assigné Madame [S] [T] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :
-la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;
-l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-le règlement du sort des meubles garnissant le logement selon les dispositions légales ;
-le paiement de la somme provisionnelle de 3230,03 € au titre des loyers et charges impayés au 30/06/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25/04/2023 sur 1858,03 € et à compter de l'assignation sur le surplus ;
-le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux.
La S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE a demandé également une indemnité de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 03/08/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Régulièrement citée, l'acte ayant été déposé à l'étude, Madame [S] [T] ne s'est pas présentée à l'instance.
À l'audience, la S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE a indiqué que la créance avait augmenté, s'élevant à 4993,66 €. Elle s'est opposée à l'octroi d'office de délais de paiement, précisant que le paiement du loyer courant n'avait pas repris. Elle s'est également opposée à la suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIVATIONS
Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
Il est produit à l'instance :
-le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;
-un commandement de payer en date du 25/04/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;
-un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 09/11/2023.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail à est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.
Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que la locataire ne s'en est pas acquittée totalement à la date du 25/06/2023.
Par ailleurs, le paiement du loyer courant n'a pas été repris et la société bailleresse s'est opposée à la fois à l'octroi d'office de délais de paiement, à la fois à la suspension d'office des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail consenti à Madame [S] [T] à la date du 26/06/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte.
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus
A ce titre, la S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE justifie d'une créance de 3230,03 € au titre des loyers et charges dus au 30/06/2023 (étant précisé que la dernière échéance de loyer et charges comprise dans cette somme est celle du mois de juin 2023, devenue exigible à terme échu le 30/06/2023).
Sur l'indemnité d'occupation à échoir
La locataire étant désormais occupante sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser la S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'ancienneté du bail, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE les frais irrépétibles de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation de plein droit à la date du 26/06/2023 du bail consenti le 06/08/2003 par la SCIC HABITAT IDF (aux droits de laquelle vient la S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE) à Madame [S] [T], portant sur le logement situé [Adresse 2] (3ème étage, bâtiment 2,escalier 01).
Dit qu'à défaut par Madame [S] [T] d'avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré à la locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Madame [S] [T] à payer à la S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 3230,03 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 30/06/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25/04/2023 sur 1858,03 € et à compter du 01/08/2023 sur le surplus.
Condamne Madame [S] [T] à payer à la S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE, à titre provisionnel, à compter du 01/07/2023 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement.
Déboute la S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes.
Condamne Madame [S] [T] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Le GreffierLe Président
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