Texte intégral
R. G : 11/ 00174
Rectification d'erreur
matérielle
Décision de la
Cour d'Appel de LYON
du 20 décembre 2010
RG : 10. 5475
X...
Y...
C/
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Février 2011
APPELANTS :
M. Christophe X...
né le 07 Juin 1967 à BAR SUR AUBE (10200)
...
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
assisté de Me SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme Claire Y... épouse X...
née le 18 Janvier 1971 à CLERMONT-FERRAND (63038)
...
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
assistée de Me SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * * *
Date de mise à disposition : 21 Février 2011
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 décembre 2010, la Cour d'Appel de Lyon rendait un arrêt sur appel de Monsieur Christophe X... et de Madame Claire Y... épouse X..., sur un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon, en date du 10 juin 2010.
Par courrier de leur conseil en date du 10 janvier 2011, les époux X... saisissaient la Cour d'une requête en rectification matérielle, l'arrêt rendu étant entaché d'une erreur portant sur l'orthographe du nom de jeune fille de Madame Claire X....
DISCUSSION
Attendu qu'il est manifeste, au vu des termes de l'arrêt du 20 décembre 2010 de la Cour d'Appel de Lyon, que celui-ci est entaché d'une erreur matérielle portant sur l'orthographe du nom de jeune fille de Madame Claire X..., qui est mentionné dans le dispositif comme étant Z..., alors qu'il doit s'orthographier Y... ; qu'il y a lieu de la rectifier selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la suscription erronée doit être remplacée par l'énoncé exact de l'identité de l'appelante ;
Attendu que les frais découlant de cette rectification ne peuvent être laissés à la charge des parties ; que la charge des dépens sera ainsi laissée au Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifie l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 20 décembre 2010 de la Cour d'Appel de Lyon, en ce sens que l'orthographe exacte de l'identité de l'appelante est Y..., et non pas Z...,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que la charge des dépens sera laissée au Trésor Public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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