Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/397
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 22/01352 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYTD
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric KIEFFER
Notification à l'appelante
par LRAR le 19.05.22
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'exécution de NICE en date du 30 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 22//2.
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L'avocat de l'appelant a été avisé le 20 avril 2022 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le tribunal de commerce de Toulon a ouvert le 15 décembre 2020 une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société RNB Corporate et une déclaration de créance a été faite par la Société Générale.
Par une requête en date du 8 novembre 2021, déposée auprès du juge de l'exécution de Nice, la Société Générale a sollicité l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier de monsieur [B] [H], situé à [Adresse 2], pour avoir garantie du paiement d'une somme de 338 000 €.
Elle expose avoir eu pour cliente la société RNB Corporate, titulaire d'un compte courant dans son établissement et bénéficié selon un engagement du 17 juillet 2017, du cautionnement personnel et solidaire de monsieur [B] [H], son représentant légal, à hauteur de 260 000 euros pour tous les engagements de la société RNB Corporate envers la banque. Le compte courant ayant été débiteur sur de nombreux mois, la Société Générale a finalement procédé à la cloture du compte après mise en demeure du 20 août 2019. Une mise en demeure du 21 septembre 2020 a été adressée également à monsieur [H], caution, pour régularisation de la situation mais en vain. Au 15 décembre 2020, la créance serait de 507 693.64 €.
Par ailleurs, elle évoque une autre créance, à la suite d'un financement consenti le 5 juillet 2018 pour un montant de 200 000 euros à la même société RNB Corporate, cautionné solidairement par monsieur [H] à concurrence de 78 000 euros mais lui aussi demeuré impayé malgré l'envoi d'une lettre de mise en demeure le 18 septembre 2020 à la société RNB Corporate et le 21 septembre 2020 à la caution solidaire, monsieur [H]. Elle évalue sa créance à ce titre au 15 décembre 2020 à 161 218.96 €.
Par décision du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution de Nice, a rejeté la requête.
Il figure au dossier une autre décision de rejet de la requête cette fois datée du 30 décembre 2021 à défaut de la justification de l'envoi et de la distribution de plusieurs courriers notamment clôture du compte courant, mise en demeure, déchéance du terme du prêt. Le magistrat relevant que n'étaient produites que les copies des imprimés postaux, vierges de tout cachet ou signature et l'existence d'une proposition de paiement faite par monsieur [H], le 7 octobre 2020.
La Société Générale a fait appel de la décision ainsi prononcée, le 26 janvier 2022 mais le juge de l'exécution de Nice a refusé de rétracter son ordonnance de sorte que le dossier a été transmis pour examen à la cour d'appel. L'établissement bancaire souligne qu'un principe de créance est démontré et que le risque de non recouvrement résulte de l'ouverture d'une procédure collective.
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué, par des conclusions en date du 30 mars 2022, soutient la confirmation de la décision le risque de non recouvrement de la créance n'étant pas suffissament démontré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Le créancier a donc la charge d'une double preuve, d'une part, l'existence d'un principe de créance, d'autre part, un risque de non recouvrement, étant souligné qu'en l'espèce, le débiteur est monsieur [H], en sa qualité de caution solidaire, de sorte que le redressement judiciaire de la société RNB Corporate n'a pas directement en soi, d'influence sur les capacités financières de monsieur [H] à honorer sa dette, s'agissant d'une personne physique distincte.
Tenant compte de la motivation du premier juge, il est produit devant la cour d'appel, les accusés de réception postaux qui accompagnaient les courriers de mise en demeure à monsieur [H] pour la somme de 260 000 euros (AR signé le 24 septembre 2020) et 70 000 euros (AR signé le 7 janvier 2021). La proposition de ce dernier en date du 7 octobre 2020, de s'acquitter en 60 mensualités de ses dettes avec un taux d'intérêt raisonnable, a été refusée par la Société Générale à laquelle il proposait également une assurance en cas de décès. Il indiquait qu'il 'allait évidemment faire face à son engagement de caution' en se réservant toutefois de mettre en cause un montage mis en place avec la Société Générale Affacturage qui par la rupture de leur contrat, serait à l'origine de toutes les difficultés.
Outre cet engagement écrit de payer, les renseignements obtenus de monsieur [H] lors de son cautionnement en juillet 2017, indiquaient des salaires de 120 000 euros par an, certes provenant de la société RNB Invest, mais aussi, des revenus immobiliers locatifs pour 58 320 €, la propriété directe ou par la voie de SCI de différents immeubles à la valeur nette de 2 840 000 euros et d'une assurance vie d'une valeur de 200 000 €.
Le dossier présenté ne répond pas à la 2ème exigence, à savoir un risque de non recouvrement des sommes.
En conséquence de quoi, le jugement de première instance sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant en matière gracieuse,
CONFIRME la décision déférée,
LAISSE à la charge de la Société Générale les dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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