Texte intégral
N° RG 23/03211 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5PE
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 04 avril 2023
RG : 23/00952
CONSORTS [X]
C/
Société GL EVENTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Mars 2024
APPELANTS :
Mme [B] [X] prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur [C] [X]
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [E] [X] pris en qualité d'héritier de Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Mme [P] [X] prise en qualité d'héritière de Monsieur [C] [X]
née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Mme [K] [X] prise en qualité d'héritière de Monsieur [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Mme [T] [X] prise en qualité d'héritière de Monsieur [C] [X]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assisté de Me Alain de ROUGE de BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA SOCIETE GL EVENTS
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Maîtres Alexis CHABERT et Edouard de MELLON de la SELARL DELSOL AVOCATS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2024
Date de mise à disposition : 14 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 25 octobre 2015, M. [C] [X] et son épouse, Mme [B] [S], ont vendu à la société GL Events la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société Financière [X].
Dans le cadre de cette cession, ils ont consenti une garantie d'actif et de passif, contre-garantie par le séquestre d'une somme de 2 825 000 euros entre les mains de la banque Degroof Petercam France.
Le 4 juillet 2017, la société GL Events a mis en oeuvre la garantie d'actif et de passif pour deux réclamations que les époux [X] ont contestées.
Par acte d'huissier en date des 7 et 11 mai 2020, les époux [X] ont fait assigner la société GL Events devant le tribunal de commerce de Paris, pour s'entendre ordonner la libération de la somme séquestrée et condamner la société GL Events à leur verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution de la garantie d'actif et de passif.
M. [C] [X] est décédé le [Date décès 9] 2021 et ses héritiers, à savoir son conjoint, Mme [B] [X], et ses quatre enfants, [E], [P], [K] et [T] [X] ont repris l'instance, par intervention volontaire du 3 juin 2021.
Par jugement en date du 11 février 2022, le tribunal de commerce a :
- ordonné à la société banque Degroof Petercam France de libérer le séquestre de 2 825 000 euros constitué le 28 octobre 2015 à raison de :
* 1 709 690 euros entre les mains des héritiers de M. [C] [X]
* 1 115 310 euros entre les mains de Mme [B] [X]
- condamné la société GL Events à payer aux consorts [X] des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019, avec anatocisme :
* sur la somme de 1 709 690 euros aux héritiers de M. [C] [X]
* sur la somme de 1 115 310 euros à Mme [B] [X]
- condamné la société GL Events à payer aux consorts [X] la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné la société GL Events et les consorts [X] in solidum aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 244,74 euros dont 40,36 euros de TVA.
La société GL Events a interjeté appel de ce jugement, le 25 février 2022.
La somme séquestrée a été libérée par la banque Degroof Petercam France le 3 mars 2022, en exécution du jugement.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et a condamné la société GL Events à payer aux consorts [X] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 janvier 2023, les consorts [X] ont fait signifier à la société GL Events un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme de 506 765,33 euros.
Par actes du 20 janvier 2023, ils ont fait pratiquer trois saisies-attribution entre les mains de la société HSBC France, de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 14] IDF et de la société Crédit Lyonnais, pour paiement de la somme de 507 945,01 euros.
Les trois saisies ont été dénoncées à la société GL Events le 27 janvier 2023.
Une somme totale de 472 165,48 euros a été saisie sur les trois comptes bancaires.
Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2023, la société GL Events a fait assigner les consorts [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s'entendre :
- prononcer la nullité des saisies-attribution
- ordonner la mainlevée des saisies- attribution et du commandement aux fins de saisie-vente
- subsidiairement, cantonner les saisies-attribution à la somme de 72 826,41 euros en principal.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la société GL Events en sa contestation des saisies-attribution
- rejeté la demande d'annulation des trois saisies-attribution
- rejeté les demandes de mainlevée totale des saisies-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente
- déclaré valables le commandement aux fins de saisie-vente et les saisies-attribution pour recouvrement :
* des indemnités de procédure de 22 000 euros
* des dépens des instances diligentées
* des intérêts moratoires sur le principal de condamnation à hauteur de 72 826, 41 euros (dûs entre le 31 janvier 2019 et le 3 mars 2022, capitalisation comprise)
* outre les frais d'exécution mentionnés aux actes de saisie
* outre les intérêts moratoires à recalculer par l'huissier sur les indemnités de procédure au taux d'intérêt applicable aux particuliers
* outre les intérêts moratoires à recalculer par l'huissier entre le 3 mars 2022 et le 9 janvier 2023 sur les seuls intérêts capitalisés non réglés au 3 mars 2022
- déclaré les consorts [X] irrecevables en leur demande reconventionnelle de condamnation à paiement des intérêts moratoires restant dûs
- rejeté la demande des consorts [X] en fixation d'une astreinte à l'obligation de paiement
- rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Les consorts [X] ont interjeté appel de ce jugement, le 17 avril 2023.
Ils sollicitent l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la société GL Events et rejeté la demande de nullité des saises-attribution.
Ils demandent à la cour :
à titre principal,
- de débouter la société GL Events de toutes ses demandes
- de déclarer valable le commandement aux fins de saisie-vente et les trois saisies-attribution aux fins de recouvrement de la somme de 507 954,01 euros
- de condamner la société GL Events à leur payer la somme de 35 788,53 euros, représentant le solde restant dû à la suite des saisies-attribution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et ce jusqu'à complet paiement des sommes dûes
à titre subsidiaire,
- de cantonner le montant total des saisies-attribution à la somme de 329 783,74 euros
en tout état de cause,
- de débouter la société GL Events du surplus de ses demandes ou de ses demandes contraires
- de condamner la société GL Events à leur verser la somme globale de 8 000 euros ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société GL Events a formé appel incident et sollicite l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré sa contestation recevable, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des consorts [X] et rejeté la demande des consorts [X] en fixation d'une astreinte à l'obligation à paiement.
Elle demande à la cour :
à titre principal,
- de prononcer la nullité des trois saisies-attribution et de leurs actes de dénonce
à titre subsidiaire,
- d'ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente
- d'ordonner la mainlevée des trois saisies-attribution
- de débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes
à titre plus subsidiaire,
- de cantonner les saisies-attribution à la somme de 72 826,41 euros en principal
en toute hypothèse,
- de condamner solidairement Mme [B] [X] et les consorts [X] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
SUR CE :
Sur la demande en nullité des saisies-attribution
La société GL Events reprend à l'appui de son appel incident les moyens de nullité suivants, qu'elle avait présentés devant le premier juge au visa de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 648 du code de procédure civile :
- les procès-verbaux des trois saisies-attribution ne mentionnent pas le nom, le prénom et l'adresse de l'huissier instrumentaire
- les trois dénonces du 25 janvier 2023 des saisies-attribution du 20 janvier 2023 ne sont pas datées et la date d'expiration du délai de contestation n'est pas mentionnée.
La société GL Events estime qu'elle a subi un grief du fait de ces irrégularités puisque, notamment, elle ne pouvait connaître avec certitude où assigner les consorts [X] qui avaient fait élection de domicile auprès de l'huissier instrumentaire.
Le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité en relevant :
- que trois nouveaux actes de dénonciation avaient été délivrés le 27 janvier 2023 aux lieu et place des précédents, dans le délai de huit jours suivant la saisie, et qu'ils étaient réguliers
- que l'irrégularité tenant au manque de clarté quant à la mention de l'huissier instrumentaire n'avait causé aucun grief à la société GL Events, puisque cette dernière avait valablement dénoncé son assignation en contestation du 26 janvier 2023 au commissaire de justice instrumentaire et assigné les créanciers saisissants à domicile élu chez ce même commissaire de justice instrumentaire.
Il convient de confirmer le jugement qui, par les motifs pertinents ci-dessus, a rejeté la demande en nullité des saisies-attribution.
Sur le montant de la créance
Les sommes à recouvrer au titre des indemnités de procédure et des frais d'exécution ne sont pas contestées.
la période sur laquelle doivent être calculés les intérêts de retard
Les consorts [X] soutiennent qu'en réalité, il existe deux chefs de dispositif distincts dans le jugement du tribunal de commerce et qu'il s'agit donc de deux condamnations différentes emportant :
- d'une part obligation pour la banque de libérer la somme séquestrée entre ses mains
- d'autre part obligation pour la société GL Events d'indemniser leur préjudice puisqu'ils n'ont pas pu bénéficier des sommes objet du séquestre depuis le 30 janvier 2019.
Ils estiment que le cours des intérêts n'a pas été arrêté par la libération de la somme séquestrée et observent que le dispositif du jugement du tribunal de commerce ne précise pas la date à laquelle les intérêts dûs par la société GL Events à titre de dommages et intérêts cesseront de courir.
La société Gl Events fait valoir que les intérêts ont cessé de courir à la date à laquelle la banque a libéré la somme séquestrée, le 3 mars 2022, que la majoration de 5 % à compter du 22 avril 2022, soit deux mois après la signification du jugement, n'est pas justifiée et que le décompte des sommes figurant au commandement de payer et sur les procès-verbaux de saisie est erroné.
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Statuant sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [X] pour mauvaise exécution de la garantie d'actif et de passif à hauteur de 300 000 euros, le tribunal de commerce a considéré que le préjudice invoqué n'était autre que le retard avec lequel les consorts [X] auront perçu la somme qui aurait dû selon leurs accords être libérée le 30 janvier 2019 et il a condamné la société GL Events à payer à ceux-ci des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 2 850 000 euros à compter du 31 janvier 2019 avec anatocisme.
Ainsi, le tribunal a condamné la société GL Events à payer aux consorts [X] les intérêts au taux légal produits par la somme de 2 825 000 euros, avec anatocisme, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qui leur était causé par le retard de la société GL Events à leur restituer ladite somme, le préjudice prenant effet à la date du 31 janvier 2019 telle qu'elle avait été convenue entre les parties pour la restitution.
Or, le préjudice résultant du retard de paiement a nécessairement pris fin le jour où ce paiement a été effectué, c'est à dire le jour où les consorts [X] se sont vu restituer par la banque la somme qui avait été séquestrée entre ses mains.
Le juge de l'exécution a donc exactement dit qu'aux termes du jugement du tribunal de commerce, les intérêts moratoires sur la somme principale séquestrée avaient couru du 31 janvier 2019 au 3 mars 2022, date de la libération des fonds par le séquestre.
le taux d'intérêt applicable
La société GL Events soutient que les consorts [X] ne sont pas des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, qu'ils ne peuvent appliquer à la créance le taux d'intérêt légal réservé aux particuliers n'agissant pas pour des besoins professionnels car cette créance en principal provient du séquestre d'une partie du prix de cession des actions de la société financière [X], que cette créance est de nature professionnelle, que le séquestre a été constitué pour les besoins de la cession de l'entreprise, que la somme séquestrée a été spécialement affectée par les consorts [X] en garantie d'une obligation souscrite par les vendeurs dans le cadre de cette cession, que la somme de 2 850 000 euros n'est plus un prix de cession d'actions mais une somme affectée volontairement en garantie pour contre-garantir une obligation de garantie d'actif et de passif qu'il ont souscrite et que l'obligation au titre de la garantie d'actif et de passif constituait bien le prolongement des obligations professionnelles des consorts [X] en qualité d'anciens actionnaires et dirigeants de la société [X].
Les consorts [X] font observer que, tout en considérant à juste titre que le taux d'intérêt applicable aux sommes dûes est le taux d'intérêt des particuliers, le juge de l'exécution a commis une erreur puisqu'il a validé le montant des intérêts calculés par la société GL Events sur la base du taux d'intérêt applicable aux professionnels.
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L'article L313-2 du code monétaire et financier prévoit que le taux de l'intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
N'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité.
Selon le protocole d'accord relatif à la cession et à l'acquisition de 100 % des titres composant le capital de la société financière [X] signé entre les parties le 28 octobre 2015, le prix de cession des titres est composé des éléments suivants :
- un prix de base ajusté
- un complément de prix n° 1
- un complément de prix n°2.
Il est stipulé à l'acte qu'une somme sera payée en numéraire par l'acquéreur aux vendeurs, à la date de réalisation, à titre d'acompte sur le prix de base ('le paiement initial'), étant précisé qu'une partie du paiement initial, soit la somme de 2 825 000 euros, est versée sur le compte séquestre au titre de la garantie d'actif et de passif.
L'article 2 de la convention de séquestre souscrite le 28 octobre 2015 entre les consorts [X], la société GL Events et la banque Degroof Petercam France à titre de contregarantie d'une garantie d'actif et de passif prévoit que la somme séquestrée d'un montant de 2 850 000 euros est versée ce jour par l'acquéreur, par virement bancaire, entre les mains du séquestre et qu'elle s'impute sur le prix d'acquisition dû par l'acquéreur aux vendeurs, conformément à l'article 7 de la garantie d'actif et de passif.
Ainsi, les consorts [X], personnes physiques, qui ont sollicité devant le tribunal de commerce la restitution d'une somme correspondant à une partie du prix de cession de la société dont ils détenaient les titres, prix sur lequel cette somme avait été prélevée afin d'être séquestrée pendant une certaine durée en garantie d'un engagement souscrit par eux dans le cadre de ladite cession, si bien que la créance n'est pas née dans l'exercice de leur activité commerciale, n'ont pas agi pour des besoins professionnels.
En conséquence, le taux d'intérêt légal applicable à la créance restituée est le taux applicable aux particuliers, comme l'a exactement retenu le juge de l'exécution.
Il résulte de ce qui précède que la demande principale formée par les consorts [X] tendant à voir déclarer valables les mesures d'exécution pour recouvrement de la somme de 507 954,01 euros doit être rejetée, que la demande aux fins de condamnation à payer une somme de 35 788,53 euros, sous astreinte, est non seulement irrecevable, mais encore sans objet et que, conformément au calcul présenté par les consorts [X] à titre subsidiaire, leur créance, arrêtée à la date à laquelle les mesures de saisie-attribution ont été pratiquées, soit le 20 janvier 2023, doit être fixée à la somme de 329 783,74 euros en principal, intérêts et frais, de sorte que les effets des trois saisies-attribution et les causes du commandement seront cantonnés à ladite somme.
Il convient de rejeter les demandes en mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente et des saisies-attribution formées par la société GL Events, les mesures d'exécution étant justifiées à hauteur de la somme ci-dessus fixée, de sorte qu'elles ne sont ni inutiles, ni abusives.
Les consorts [X] obtenant pour l'essentiel gain de cause en leurs demandes, la société GL Events est condamnée aux dépens de première instance et d'appel
L'équité ne commande pas de condamner la société GL Events à payer aux consorts [X] une indemnité de procédure, en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré valable le commandement aux fins de saisie-vente et les saisies-attribution pour recouvrement des indemnités de procédure de 22 000 euros, des dépens des instances diligentées, des intérêts moratoires sur le principal de condamnation à hauteur de 72 826,41 euros (dûs entre le 31 janvier 2019 et le 3 mars 2022, capitalisation comprise), outre les frais d'exécution mentionnés aux actes de saisie, outre les intérêts moratoires à recalculer par l'huissier sur les indemnités de procédure au taux d'intérêt applicable aux particuliers, outre les intérêts moratoires à recalculer par l'huissier entre le 3 mars 2022 et le 9 janvier 2023 sur les seuls intérêts capitalisés non réglés au 3 mars 2022 et en ce qui concerne les dépens
STATUANT à nouveau sur ces points,
CANTONNE les effets des trois saisies-attribution et les causes du commandement aux fins de saisie-vente à la somme de 329 783,74 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 20 janvier 2023
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
CONDAMNE la société GL Events aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande des consorts [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE