Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/07756 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5PT
AFFAIRE :
[H] [G]
[C] [D] épouse [G]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 21/00077
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (Pakistan)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [C] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (18)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T.9 - N° du dossier 2127843 - Représentant : Me René-Louis PETRELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1160
APPELANTS
****************
S.A. BNP PARIBAS
N° Siret : 662 042 449 (RCS de Paris)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2100245
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 février 2021 publié le 3 mars 2021, volume 2021 S n°6 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, la SA BNP PARIBAS poursuit la vente des droits et biens immobiliers consistant en une maison d'habitation comprenant un rez de chaussée, un étage, un grenier, un garage et un jardin, située au [Adresse 6] cadastrée section A numéro [Cadastre 4] pour 4a 35ca, appartenant à M [H] [G] et Mme [C] [D] épouse [G].
Saisi de l'orientation de la procédure, le juge des saisies immobilières de Pontoise, par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2021 a :
Débouté M [H] [G] et Mme [C] [D] épouse [G] de leur demande de nullité de la procédure de saisie immobilière
Rejeté la demande de vente amiable du bien immobilier faisant l'objet de la saisie présentée par M [H] [G] et Mme [C] [D] épouse [G]
Mentionné que le montant retenu pour la créance de la BNP Paribas est de 575 899,19 euros selon décompte arrêté au 28 janvier 2021 sous réserve des intérêts postérieurs
Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 22 février 2021 publié le 3 mars 2021 volume 2021 n°6 au service de la publicité foncière de [Localité 9]
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix.
M [H] [G] et Mme [C] [D] épouse [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 décembre 2021 et ont intimé la SA BNP PARIBAS.
Autorisés à assigner à jour fixe suite à la requête en date du 4 janvier 2022, les appelants ont assigné la SA BNP PARIBAS à l'audience de la cour du 13 avril 2022 à 14 heures par acte du 27 janvier 2022. L'assignation a été transmise par voie électronique le 2 février 2022.
Au vu de leur requête et de l' assignation en date du 27 janvier 2022 valant conclusions, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, M [H] [G] et Mme [C] [D] épouse [G], appelants demandent à la cour :
Déclarer [H] [G] et Mme [C] [D] épouse [G] tant recevables que fondés en leur appel à jour fixe du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 14 décembre 2021
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
Constater que la Société BNP Paribas n'a pas respecté le taux effectif global contractuel de 4,92 % annoncé aux termes du contrat authentique du 29 décembre 2011 de prêt immobilier d'un montant en nominal de 445 000 euros remboursable en 25 années
Ordonner en conséquence substitution du taux légal au taux contractuel non respecté
Ordonner déduction de la créance alléguée par la Société BNP Paribas de la somme de 29 617,07 euros, correspondant à des frais injustifiés et non contractuels.
Déclarer les époux [H] et [C] [G] recevables et bien-fondés en leur demande de vente amiable.
Autoriser la vente amiable au prix minimum de 370 000 euros net vendeurs, sous un délai qui ne saurait excéder six mois [sic] )à compter de l'arrêt à intervenir.
Débouter la Société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que :
le décompte de créance arrêté à 575 899 euros au 28 janvier 2021 est erroné car le TEG prévu au contrat n'a pas été respecté au vu de l'augmentation de la créance justifiant de substituer au taux contractuel, le taux légal et l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 575 899,19 euros et de laquelle les frais de 29 617,07 euros devront être déduits,
la vente amiable doit être autorisée au vu des démarches justifiées en vue de la vente du bien immobilier, en particulier, la signature de la promesse unilatérale de vente au bénéfice de M [L] [U] du 16 février 2021 et de la réitération de l'offre d'achat le 28 décembre 2021 malgré l'incendie ayant affecté ce bien en juin 2021 au prix de 300 000 euros net vendeurs.
Par conclusions en date du 30 mars 2022, et aux quelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, la SA BNP Paribas, intimée demande à la cour de :
Déclarer les époux [G] tant irrecevables que mal fondés en leur appel des conclusions, fins moyens et prétentions non soulevés devant le premier juge
Au cas ou la cour autoriserait la vente amiable,
Fixer le montant de la vente au prix plancher de 370 000 euros en deçà duquel le bien situé [Adresse 6] cadastrée section A numéro [Cadastre 4] pour 4 a 35 ca, ne peut être vendu
Pour le surplus,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Mentionné le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant telle que figurant au commandement valant saisie délivré le 22/02/2021 pour la somme de 575 899,19 euros arrêtée au 28/01/2021 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,48 % l'an appliqués sur le capital restant dû de 424 775,31 euros à compter du 28/01/2021 jusqu'à parfait paiement
Déterminé les modalités de poursuite de la procédure et :
1° dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
Fixé la date de l'adjudication, conformément à l'article R.322-26 du code précité
Désigne la SELARL Orain et Associes Huissiers de Justice ou tout autre huissier territorialement compétent qui pourra pénétrer dans les lieux à l'effet d'assurer la visite de l'immeuble saisi, avec l'assistance éventuelle d'un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et qui pourra se faire assister lors de la visite par un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens de la construction qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur, et notamment, sous réserve d'interventions spécifiques des articles L271-4 à L271-6 et R271-1 à R271-5 du code de la construction et de l'habitation .
Dit que la décision à intervenir, désignant l'Huissier de justice afin de visite devra être notifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires
Autorise le créancier poursuivant à effectuer les formalités de publicité préalables à la vente conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise le requérant à publier une annonce en ligne sur le site LICITOR, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une autorisation préalable ;
Dit que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Val d'Oise, séquestre désigné par le cahier des Conditions de vente.
En conséquence,
Renvoyer les parties devant le juge de l'exécution de Pontoiseafin que la procédure soit reprise en ses derniers errements.
Condamner les époux [G] - [D] aux entiers dépens dontdistraction de droit au profit de Maître Pascal Pibault, membre de la SCP P.M.H. &associés.
Elle fait valoir que :
la contestation du décompte est irrecevable en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, n'ayant pas été présentée devant le premier juge ni lors de l'audience d'orientation,
le décompte est conforme aux dispositions contractuelles arrêté à juste titre à 575 899,19 euros au 28 janvier 2021,
au vu des éléments supplémentaires produits en cause d'appel par les appelants, elle ne s'opposent plus à la demande d'autorisation de vente amiable au prix plancher de 370 000 euros.
À l'issue de l'audience du 13 avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de la contestation du décompte de M [H] [G] et Mme [C] [D] épouse [G]
Aux termes des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation prévue par l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
Force est de constater que devant le premier juge, les appelants alors qu'ils étaient représentés par leur conseil ont contesté la régularité de l'acte notarié de vente du 29 novembre 2011 de vente du bien immobilier en cause , mais n'ont pas fait valoir le caractère erroné du décompte de la créance de la SA BNP Paribas en particulier sur le fondement d'une contestation de la clause d'intréêts conventionnels et de frais.
La contestation du décompte présentée pour la première fois devant la cour, sur appel du jugement d'orientation, alors que les appelants étaient régulièrement représentés devant le premier juge sera par conséquent déclarée irrecevable et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la SA BNP Paribas à 575 899,19 euros selon décompte arrêté au 28 janvier 2021.
Sur la demande d'autorisation de vente amiable
Aux termes de l'article R322-15 du code de procédure civile d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-5 sont réunie, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable après avoir vérifié qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions du marché, et des diligences éventuelles du débiteur.
Il convient de relever que suite aux pièces complémentaires produites devant la cour par les débiteurs, notamment une promesse de vente du bien immobilier en date du 16 février 2021 au bénéfice de [L] [U] au prix de 300 000 euros, promesse réitérée le 28 décembre 2021 portant le prix d'achat à la somme de 370 000 euros net vendeur, sous réserve de l'autorisation de la cour, un avis de valeur actuel du bien saisi, le créancier poursuivant ne s'oppose plus à l'autorisation de vente amiable rejetée par le premier juge ; il sera par conséquent fait droit à cette demande d'autorisation par voie d'infirmation.
Les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution seul compétent pour en connaître, seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Aux fins de rédaction de l'acte de vente par le notaire, il sera précisé que les frais de saisie immobilière sont taxés à 2.923,26 euros au vu de l'état de frais versés aux débats.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable ;
Statuant à nouveau,
Autorise la vente amiable de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 7], consistant en une maison d'habitation comprenant un rez de chaussée, un étage, un grenier, un garage et un jardin, situé au [Adresse 6] cadastrée section A numéro [Cadastre 4] pour 4a 35ca, à un prix ne pouvant être inférieur à 370 000 € net vendeur, la vente devant être régularisée avant le 1er septembre 2022, date pouvant être prorogée pour une durée de 3 mois supplémentaires sur décision du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
Taxe les frais de poursuite demeurant à la charge de l'acquéreur par application de l'article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 2.926,26 euros ;
Rappelle à M [H] [G] et Mme [C] [D] épouse [G] qu'ils sont tenus de rendre compte au fur et à mesure au créancier poursuivant, des démarches et de l'avancée des diligences vers la conclusion de la vente amiable ;
Rappelle à la SA BNP Paribas, qu'elle est tenue de répondre favorablement et sans délais aux demandes du Notaire chargé de la régularisation de la vente ;
Dit qu'en application des articles R322-22 et R322-25 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution devra dans tous les cas être ressaisi par l'une ou l'autre des parties, par assignation en reprise d'instance, dans le délai de 4 mois à compter du présent arrêt :
soit à la demande du créancier aux fins de constat de la carence des débiteurs, de reprise de la vente forcée et de fixation d'une date d'adjudication,
soit à la demande des débiteurs aux fins de prorogation du délai ou de constatation de la vente amiable conforme au présent arrêt, et de la consignation du prix de vente et des frais à la Caisse des dépôts et consignations et de radiation des inscriptions correspondantes ;
Rappelle que la présente décision suspend le cours de la procédure d'exécution en vertu de l'article R 322-20 du code des procédures civiles d'exécution ;
Laisse les dépens d'appel, comprenant les timbres de procédure à la charge de M [H] [G] et Mme [C] [D] épouse [G].
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,