Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR uax parties le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06588 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPG5N
N° MINUTE :
Requête du :
05 Août 2011
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER,faisant fonction de greffier, à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à la mise à disposition
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06588 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPG5N
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2024 prorogé au 27 Mars 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 10 août 2011 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [5], a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Allier attribuant à Madame [H] [V] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16% consécutivement à l’accident du travail du 25 octobre 2006 ayant provoqué une douleur aiguë lombaire avec irradiation sciatique gauche.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la Caisse au 31 octobre 2008.
Par jugement rendu le 1er octobre 2018, tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins saisi du recours formé par la Société [5] pour contester la date de consolidation.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 26 juin 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, a fixé au 4 janvier 2007 la date de consolidation de l’état de santé de Madame [H] [V] par suite de l’accident survenu le 25 octobre 2006 et pris en charge au titre de la législation professionnelle et a déclaré les soins et arrêts en lien avec cet accident inopposables à la Société pour la période postérieure au 5 janvier 2007.
Par jugement rendu le 24 mars 2023, le pôle social de [Localité 6] a, par jugement avant dire droit, désigné le docteur [G] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [H] [V], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 25 octobre 2006 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [G] a déposé son rapport le 24 novembre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 9% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 décembre 2023.
Représentée par son conseil, la Société [5], et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conteste le taux de 16% retenu initialement par le médecin-conseil en faisant valoir que le Docteur [G] a retenu un taux de 9% qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du 25 octobre 2006.
Dispensée de comparution, la CPAM de l’Allier, s’en rapporte sur les conclusions du Docteur [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 prorogé au 27 mars 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l'article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
En l’espèce, l’analyse du médecin conseil de la Caisse s’est fondée sur la description de séquelles en lien avec l’accident du travail du 25 octobre 2006.
La différence d’évaluation entre le taux de 16% retenu par le médecin conseil de la Caisse et le taux de 9% retenu par le Docteur [G], dans son rapport du 24 novembre 2023, tient au fait que l’expert constate que Madame [H] [V] n’a pas présenté de syndrome radiculaire mais un syndrome rachidien avec un lumbago et une raideur rachidienne très modeste, indice de schöber 10/14.
Aussi, le taux proposé par le médecin conseil à 9% est conforme au barème indicatif, et correspond à la réalité des séquelles de raideur rachidienne très modeste : il doit être entériné étant observé que les conclusions de l’expert ne sont pas véritablement contestées par la Caisse.
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06588 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPG5N
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de la CPAM de l’Allier en date du 12 mars 2012 notifiée à l’employeur et de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail du 25 octobre 2006 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 9%.
Par ailleurs, les dépens comprenant les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM de Paris qui devra en rembourser le montant de 600 euros à la Société [5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision de la CPAM de l’Allier en date du 12 mars 2012 et Fixe le taux d’IPP de Madame [H] [V] en relation avec l’accident du travail du 25 octobre 2006 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 9%,
Met les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de L’ALLIER et la condamne à rembourser le montant de 600 euros à la Société [5] que celle a provisionné à la régie et qui a été déconsignée en faveur de ce dernier.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/06588 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPG5N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DE L'ALLIER
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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