Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10808 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ67
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2023 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 22/01618
APPELANTE
S.A.S. MTSK EXO, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIME
M. [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, représenté par Me Jeanine HALIMI substituée par Me Alix DOMINCE à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 2 mai 2016, M. [F] a donné à bail commercial à la société LMD Assurances aux droits de laquelle se trouve la société MTSK Exo à la suite de la cession du droit au bail en date du 8 juin 2020, un local situé [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [F] a fait délivrer à la société MTSK Exo, par acte signifié les 13 et 29 avril 2022, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme de 8.109,46 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2022, terme d'avril compris.
Par acte du 5 décembre 2022, M. [F] a fait assigner la société MTSK Exo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la société locataire et condamnation de cette dernière, par provision, au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 mars 2023, le premier juge a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 mai 2022 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société MTSK Exo et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société MTSK Exo, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société MTSK Exo à payer à M. [F] la somme de 9.605,90 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires arriérés au 14 octobre 2022 ainsi que les indemnités d'occupation antérieures et postérieures, outre intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement précité sur la somme principale indiquée audit commandement, et sur le solde à compter du 14 octobre 2022 ;
condamné la société MTSK Exo à payer les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné la société MTSK Exo à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration du 19 juin 2023, la société MTSK Exo a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2023, la société MTSK Exo demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a fait appel ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
annuler l'assignation en date du 5 décembre 2022 ainsi que l'ordonnance entreprise du 30 mars 2023 pour non-respect du principe de la contradiction ;
En conséquence,
ordonner sa réintégration dans les locaux commerciaux, situés [Adresse 1] ;
A titre subsidiaire, et si l'intégration sollicitée devait s'avérer impossible,
condamner M. [F] à lui payer la somme de 90.000 euros au titre du préjudice financier résultant de son expulsion ;
En toute hypothèse,
débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [F] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du procès-verbal de réintégration, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
débouter la société MTSK Exo de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
condamner la société MTSK Exo au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise
La société MTSK Exo soutient ne pas avoir été régulièrement assignée devant le premier juge et invoque l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance en faisant valoir que l'huissier de justice ne s'est pas assuré de la réalité de son domicile. Elle indique que si ce dernier avait accompli les diligences qui lui incombaient, il aurait constaté que l'adresse de son représentant légal mentionné sur l'extrait Kbis n'était pas celle de sa résidence effective. Elle en déduit que l'assignation n'a pas été régulièrement délivrée ce qui l'a privée de la possibilité de se défendre et doit conduire à l'annulation de cet acte et, par suite, de l'ordonnance critiquée.
L'article 690 du code de procédure civile énonce que 'la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut, d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir'.
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité et indépendamment des mentions prescrites par ailleurs 'si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire.'
Les articles 654, 655 et 656 du même code précisent que les significations doivent être faites à personne ; que la signification à personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute personne habilitée à cet effet ; que la signification est faite à domicile, si la signification à personne s'avère impossible, ou si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; dans ce cas, il est laissé au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage qui mentionne que la copie de l'acte doit être retirée à l'étude de l'huissier de justice où elle est conservée pendant trois mois.
Au cas présent, l'assignation devant le juge des référés a été signifiée le 5 décembre 2022 à la société MTSK Exo demeurant [Adresse 1]. L'acte de signification a été remis à l'étude de l'huissier de justice, lequel a relevé que la signification à personne n'était pas possible en raison de la fermeture de la société, dont il a constaté qu'elle était toujours en activité, et a vérifié l'exactitude du domicile du destinataire de l'acte en notant que le nom était inscrit sur une plaque, que les lieux comportait une enseigne et que l'adresse lui a été confirmée par un voisin.
L'adresse à laquelle l'acte a été délivré correspond à celle du siège social de la société MTSK Exo ainsi qu'il résulte de la mention figurant sur les conclusions de l'appelante et à celle du local commercial dans lequel elle exerce son activité.
Il ne saurait être reproché à l'huissier de justice de n'avoir pas poursuivi ses diligences au domicile du représentant de la société dès lors qu'il n'avait pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social de celle-ci dont l'existence n'est pas contestée et qu'en tout état de cause, il est reconnu par l'appelante que l'adresse de son dirigeant mentionnée sur l'extrait Kbis ne correspondait plus à son adresse effective.
Ainsi, l'acte de signification précisant les diligences accomplies par l'huissier de justice n'est entaché d'aucune irrégularité. Il convient donc de rejeter la demande tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance et, par suite, celle tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise, aucune violation du principe de la contradiction n'étant en l'espèce caractérisée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, il est constant que M. [F] a fait délivrer à la société MTSK Exo, par acte signifié les 13 et 29 avril 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme en principal de 8.109,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2022 inclus ; que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de cet acte et, au plus tard le 29 mai 2022.
Il n'est pas démontré que le bailleur aurait agi de mauvaise foi lors de la délivrance du commandement de payer, alors qu'il est constant que la société MTSK Exo a été défaillante dans l'exécution de son obligation de son paiement.
Cette dernière n'invoque aucun moyen susceptible de constituer une contestation sérieuse pouvant faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à la date du 30 mai 2022.
N'ayant pas davantage formé de demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire, ni produit de pièce susceptible de justifier une telle suspension, l'expulsion ordonnée, conséquence du maintien dans les lieux postérieurement à l'acquisition de ladite clause, sera également confirmée.
Les dispositions de l'ordonnance portant sur la condamnation de la société MTSK Exo au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux et de l'arriéré locatif dont le quantum n'a pas été contesté seront confirmées.
Sur la demande de réintégration dans le local
Contrairement à ce que soutient la société MTSK Exo, l'expulsion poursuivie par le bailleur en exécution de l'ordonnance entreprise, exécutoire par provision, ne caractérise pas la mauvaise foi de ce dernier.
Au regard de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail résultant du non-paiement des loyers et de l'expulsion ordonnée, la demande de réintégration dans le local commercial formée par la société MTSK Exo est injustifiée et sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société MTSK Exo sollicite la somme de 90.000 euros en réparation du préjudice financier résultant de son expulsion.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé d'octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice établi de manière évidente est susceptible d'être allouée.
Or, la société MTSK Exo ne démontre pas avec toute l'évidence requise en référé subir un préjudice qui résulterait d'une faute commise par le bailleur.
Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société MTSK Exo sera tenue aux dépens d'appel, sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Ayant contraint, M. [F] à supporter de tels frais pour assurer sa défense en appel, la société MTSK Exo sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance et, par suite, de l'ordonnance entreprise ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ;
Y ajoutant,
Déboute la société MTSK Exo de ses demandes de réintégration dans le local commercial et de dommages et intérêts ;
Condamne la société MTSK Exo aux dépens d'appel et à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT