Texte intégral
Ordonnance n°
du 13/03/2024
N° RG 23/01707
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le treize mars deux mille vingt quatre,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 21 février 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/01707 du répertoire général, opposant :
SAS MATTEA SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Annabel BOUBLI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
à
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMEE
* * * * *
Dans une instance opposant Madame [T] [B] à la SAS Mattea Services, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a rendu un jugement le 15 septembre 2023.
Le 27 octobre 2023, la SAS Mattea Services a formé une déclaration d'appel.
Le 15 novembre 2023, Madame [T] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, aux termes duquel elle lui demande de :
- déclarer irrecevable l'appel de la SAS Mattea Services ;
- condamner la SAS Mattea Services à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Mattea Services aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023.
A cette date, l'affaire a été mise en délibéré.
En cours de délibéré, la SAS Mattea Services a sollicité la réouverture des débats et a adressé ses écritures, aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer recevable son appel.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné une réouverture des débats ;
- renvoyé l'incident à l'audience du 21 février 2024 à 9 heures ;
- réservé les demandes et les dépens de l'incident.
Dans des écritures en date du 6 février 2024, Madame [T] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel de la SAS Mattea Services ;
à titre subsidiaire, si l'appel est déclaré recevable ;
- prononcer la caducité de l'appel ;
à titre infiniment subsidiaire ;
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle ;
- condamner la SAS Mattea Services à lui payer la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Mattea Services aux dépens.
Motifs :
- Sur la recevabilité de l'appel de la SAS Mattea Services :
La SAS Mattea Services est recevable en son appel formé le 27 octobre 2023 à l'encontre du jugement en date du 15 septembre 2023, dès lors qu'il ressort des pièces qu'elle produit -accusé de réception du notification du jugement- que ledit jugement ne lui a pas été signifié mais l'a été à la société Mattea, personne morale distincte, de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
- Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Madame [T] [B] soulève la caducité de l'appel au motif que la SAS Mattea Services n'a pas conclu dans les délais légaux. Celle-ci ne répond pas sur la caducité soulevée.
La SAS Mattea Services a formé appel le 27 octobre 2023. Elle disposait jusqu'au 29 janvier 2024 pour conclure, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
La SAS Mattea Services doit supporter les frais de l'instance éteinte et doit être condamnée en équité à payer à Madame [T] [B] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Déclarons l'appel de la SAS Mattea Services recevable ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Mattea Services à payer à Madame [T] [B] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la SAS Mattea Services.
Le greffier, Le magistrat,
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