Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :19 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/01110 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDPH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Saïd OULARBI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [K] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [O]
CPAM DU RHONE
Me Saïd OULARBI, vestiaire : 2492
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2021, Monsieur [O] [W] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la CPAM du Rhône le 31 décembre 2020 qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14 % à compter de la date de consolidation fixée le 3 novembre 2020, en raison d'un accident du travail dont il a été victime le 21 juillet 2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Amputation index trans P1 gauche chez un gaucher avec dysesthésies associées à la base de ce doigt».
Après avoir été radié le 1er juin 2023, le dossier a été enrôlé à nouveau après la demande présentée le 13 juin 2023 par l'avocat de Monsieur [O] [W], Maître OULARBI Saïd.
Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19 décembre 2023.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [O] [W] a comparu assisté par son avocat, Maître OULARBI Said. Il estime que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Le taux attribué ne prend pas suffisamment en compte les souffrances endurées. Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué et s'en remet à l'appréciation du tribunal.la CPAM du Rhône a comparu dûment représentée par Madame [K] [V] qui sollicite la confirmation du taux de 14%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [N] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de formuler des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [O] [W] sollicite la réévaluation du taux d'incapacité et que la caisse fait valoir le maintient du taux à 14 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert, consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux de 15 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [W],
- RÉFORME la décision du 31 décembre 2020,
- FIXE à 15 % le taux d'incapacité de Monsieur [O] [W], victime d'un accident du travail le 21 juillet 2018.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffièreLe président
Sophie PONTVIENNEAntoine NOTARGIACOMO
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