Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 21/00455
N° Portalis 352J-W-B7F-CT55F
N° MINUTE :
Requête du :
24 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : M. [L] [Z] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président
Monsieur FERNEZ, Assesseur
Madame MALLEJAC, Assesseurs
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de Greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé
Décision du 26 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/00455 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT55F
DEBATS
A l’audience du 19 Avril 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 24 février 2021, Madame [Y] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 27 janvier 2021 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Ile-de-France (URSSAF) et signifiée le 5 février 2021 pour un montant de 1 127 € au titre de cotisations sur le quatrième trimestre 2016.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 août 2021 puis renvoyée à la demande de l'URSSAF Centre Val de Loire à l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle Madame [Y] [E] a sollicité un renvoi duquel l'URSSAF ne s'est pas opposée.
Ainsi, bien que régulièrement informée de la date de l'audience, Madame [Y] [E] n'a pas comparu à l'audience du 19 avril 2022. Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'audience, reprenant ses conclusions écrites, l'URSSAF demande du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
-déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par Madame [E] [Y] le 24 février 2021 ;
-déclarer irrecevable le recours N° RG 21/00455 ;
-rejeter toutes les demandes de Madame [Y] [E] ;
-condamner Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 1 127 euros, correspondant au montant réclamé au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 ;
-condamner Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
-condamner Madame [Y] [E] aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-valider la contrainte émise le 27 janvier 2021 et signifiée régulièrement par voie d'huissier le 5 février 2021 ;
-rejeter toutes les demandes de Madame [Y] [E] ;
-condamner Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 1 127 euros, correspondant au montant réclamé au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 ;
-condamner Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
-condamner Madame [Y] [E] aux dépens.
MOTIFS :
- sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition laquelle ne peut être jugée fondée.
L'URSSAF verse aux débats un décompte détaillant le calcul des cotisations au titre du 4éme trimestre 2016.
En conséquence, il convient de valider ladite contrainte litigieuse, d'autant plus que le délai des quinze jours a été dépassé pour former opposition.
- sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de Madame [Y] [E].
Les dépens seront supportés par Madame [Y] [E], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
-VALIDE la contrainte établie le 27 janvier 2021 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 1 127 € au titre des cotisations sur la période du quatrième trimestre 2016 ;
-CONDAMNE Madame [Y] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte émise le 27 janvier 2021 par le directeur de l'URSSAF ;
-RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
-MET les dépens à la charge de Madame [Y] [E].
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/00455 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT55F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
Défendeur : Mme [Y] [E]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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