Texte intégral
N°RG 24/02078 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQ3R
Nom du ressortissant :
[C] [W] [X]
[X]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [W] [X]
né le 10 Juillet 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant à l'audience assisté de Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [M], interprète assermenté en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2024 à 15 h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 9 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [W] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 février 2024.
Par ordonnance du 11 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [W] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 9 mars 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [C] [W] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 mars 2024 à 14 heures 45 en faisant valoir que le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative et que l'absence de disponibilité d'une escorte pour amener l'intéressé lors d'une audition consulaire comme les règles prévues dans l'accord cadre entre la France et la Tunisie du 28 avril 2008 permettent de retenir que l'article L. 741-3 du CESEDA n'a pas été respecté.
Le conseil de [C] [W] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation du préfet de l'Isère et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2024 à 10 heures 30.
[C] [W] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [W] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [W] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [W] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le conseil de [C] [W] [X] a indiqué lors de l'audience qu'il n'invoquait nullement un irrespect des termes de l'accord cadre entre la France et la Tunisie du 28 avril 2008, uniquement mis en avant à titre informatif, et a soutenu sa requête d'appel concernant les conséquences de l'annulation de l'audition accordée par les autorités tunisiennes le 21 février 2024 à raison d'un défaut d'effectif suffisant pour y conduire l'intéressé ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [C] [W] [X], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi dès le 9 février 2024 les autorités tunisiennes et algériennes afin d'obtenir un laissez-passer ;
- elle est toujours en attente d'une proposition de date d'audition des autorités algériennes et ce malgré plusieurs relances ;
- le consulat de Tunisie a proposé d'auditionner l'intéressé le 21/02/2024 et en raison d'un manque d'effectif au sein du centre de rétention administrative, l'intéressé n'a pas pu être présenté ;
- une nouvelle audition a ainsi été fixée par les autorités tunisiennes le 13 mars 2024 ;
Attendu que la discussion sur l'utilité ou l'absence d'utilité des diligences lancées auprès des autorités algériennes est particulièrement artificielle en ce qu'elle repose sur les seules allégations de [C] [W] [X] sur sa certitude d'une nationalité tunisienne et au surplus, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier cette utilité en ce qu'il lui incombe uniquement de vérifier que les diligences susceptibles de conduire à l'éloignement ont été engagées avec célérité ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et même des dires du conseil de [C] [W] [X] lors de l'audience que ces diligences ont été engagées sans délai, seule l'absence d'effectif suffisant de policiers pour le conduire devant le consul de Tunisie étant la cause du report de l'audition prévue ;
Attendu que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet, il convient de rappeler qu'il n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires conduisant à cette autorité administrative à dépendre des dates fixées par ces autorités ;
Que la survenance de la contrainte ayant conduit à ce que des policiers n'ont pu être disponibles pour assurer cette escorte ne caractérise nullement un défaut de diligence et il n'appartient pas au juge judiciaire de s'ingérer dans les questions d'organisation et des effectifs nécessaires au fonctionnement des centres de rétention administrative ; que comme l'a relevé le conseil de la préfecture lors de l'audience la fixation de cette audition à la date éloignée du 13 mars 2024 n'est pas imputable à l'autorité administrative ;
Attendu que la violation de l'article L. 741-3 invoquée par le conseil de [C] [W] [X] n'est pas caractérisée ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [W] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment