Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05823 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MROQ
[N]
C/
Me SELARL AJ PARTENAIRES - Commissaire à l'éxécution du plan de SELARL PHARMACIE ROMAND
SELARL PHARMACIE ROMAND
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 08 Juillet 2019
RG : 19/00005
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MARS 2023
APPELANTE :
[C] [N]
née le 21 Août 1981 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Me SELARL AJ PARTENAIRES - Commissaire à l'éxécution du plan de SELARL PHARMACIE ROMAND
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau d'AIN
SELARL PHARMACIE ROMAND
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d'AIN
PARTIE INTERVENANTES :
AJ PARTENAIRES représentée par Me [P] [D] en qualité d'administrateur judiciaire de la SELARL PHARMACIE ROMAN, partie intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d'AIN
MJ SYNERGIE représentée par Me [T] en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL PHARMACIE ROMAN, partie intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d'AIN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D [Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Pharmacie Romand exploite une officine de pharmacie à [Localité 7] (ci-après, la société).
Elle employait moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Elle a recruté Mme [C] [N] sous contrat à durée déterminée à temps partiel pour faire face à un surcroît temporaire d'activité, en qualité de magasinière, du 22 janvier au 3 février 2018.
À l'issue, le 4 février, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps plein.
À l'issue d'un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 octobre 2018, la société, par courrier du 25 octobre 2018 remis en main propre le 26 octobre 2018, a notifié à Mme [N] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Nous avons pris cette décision pour les raisons suivantes : charges structurelles trop importante par rapport au CA réalisé. De plus aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Si vous acceptez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)d' ici le 8 novembre 2018, cette acceptation entraînera la rupture immédiate de votre contrat de travail et vous ouvrira droit au bénéfice des avantages du CSP. La présente lettre deviendra alors sans objet' »
Par requête du 22 8 janvier 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax afin de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de contester son licenciement.
Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 6 août 2019, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 13 novembre 2019, la société AJ Partenaires étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Tous deux sont intervenus volontairement à la procédure par voie de conclusions.
Suivant jugement du 10 mars 2021 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, un plan de redressement a été adopté et la société AJ Partenaires a été désignée comme commissaire à l'exécution du plan
Par ordonnance du 23 juin 2020, le conseiller de la mise en état a invité l'avocat de l'appelante à assigner l'AGS CGEA. Mme [N] a délivré cette assignation le 10 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 décembre 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, déclarer irrégulière la procédure de licenciement et requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,;
A titre principal, condamner la société à lui payer :
1 600 euros d'indemnité de requalification ;
3 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et subsidiairement 1 600 euros ;
800 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents obligatoires ;
2 000 euros d'indemnité pour irrégularité de procédure ;
En tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Assortir les condamnations des intérêts de droit capitalisés à compter du dépôt de la réquisition prud'homale ;
À titre subsidiaire, fixer au passif de la procédure collective les sommes suivantes :
1 600 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
3 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et subsidiairement 1 600 euros ;
800 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents obligatoires ;
2 000 euros d'indemnité pour irrégularité de procédure ;
800 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents obligatoires ;
En tout état de cause, fixer au passif de la procédure collective la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ainsi que les dépens ;
Assortir les condamnations des intérêts de droit capitalisés à compter du dépôt de la réquisition prud'homale.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 janvier 2020, la société et les organes de la procédure collective demandent à la cour de confirmer intégralement le jugement entrepris et y ajoutant, de :
Condamner Mme [N] à payer à la société la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;
Très subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [N] et la débouter de ses demandes incorrectement dirigées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 octobre 2020, l'AGS CGEA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, l'AGS CGEA demande à la cour de juger irrecevables les demandes de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de requalification et pour irrégularité de procédure et de débouter Mme [N] desdites demandes et subsidiairement de réduire au préjudice effectivement démontré ;
En tout état de cause, les mettre hors dépens.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la recevabilité des demandes d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
L'AGS CGEA fait valoir que ces demandes seraient irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, lequel dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant que devant le conseil de prud'hommes, Mme [N] n'a pas formé de demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement. Sa demande est donc irrecevable comme nouvelle en appel.
En revanche, elle avait présenté une demande d'indemnité de requalification devant le conseil de prud'hommes et le changement dans le quantum de la demande ne la rend pas nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 précité. Cette demande est recevable.
2-Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'article L.1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
Il revient à l'employeur d'apporter la preuve du motif invoqué dans le contrat de travail à durée déterminée.
Mme [N] soutient que la société lui a proposé un contrat à durée déterminée alors qu'il s'agissait de pourvoir un emploi durable.
La société et les organes de la procédure arguent que Mme [N] a été recrutée 10 jours après la création de la structure afin de mettre en 'uvre l'organisation que souhaitait le dirigeant et que la suppression rapide de son poste après la signature du contrat à durée indéterminée démontre qu'elle n'occupait pas un emploi durable et permanent et que la signature de ce contrat avait été une erreur. Ils ajoutent que sur les 3 magasiniers recrutés début 2018, seule Mme [N] est restée dans la société par la suite.
La société et les organes de la procédure n'apportent toutefois pas la preuve qu'en recrutant Mme [N] sous contrat à durée déterminée puis 2 semaines plus tard sous contrat à durée indéterminée, la société n'avait pas pour objectif de pourvoir un emploi qu'elle considérait alors comme durable et permanent, les événements ultérieurs, et notamment l'ouverture de la procédure collective ne pouvant justifier du recours à un contrat de travail à durée déterminée
Le jugement sera infirmé et le contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée.
En application de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, Mme [N] a en conséquence droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au montant du dernier salaire perçu pendant l'exécution du contrat de travail à durée déterminée et ce nonobstant la signature d'un contrat à durée indéterminée, la demande de requalification s'appuyant sur une irrégularité du contrat à durée déterminée.
Une indemnité de 471,54 euros correspondant à l'unique salaire perçu par la salariée en exécution du contrat de travail à durée déterminée, sera donc fixée au passif de la société à ce titre.
3-Sur le licenciement
3-1-Sur la cause du licenciement
L'article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose notamment que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude'»
En application de l'article L 1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Elle doit comporter l'énoncé des motifs économiques, lesquels doivent être précis et matériellement vérifiables, et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la société et les organes de la procédure justifient de la dégradation de la trésorerie mais pas de la suppression du poste de Mme [N], le registre du personnel qu'ils communiquent ne permettant pas d'avoir connaissance des recrutements postérieurs au 5 février 2018.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
3-2-Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant moins d'une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un mois de salaire brut maximum, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n°158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. A cet égard, il convient de relever que l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité et que par ailleurs l'article L. 1235-4 du code du travail prévoit que, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et que, d'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Elles sont donc compatibles avec les stipulations de cet article.
La cour fixera donc au passif de la procédure une indemnité de 1 600 euros due à Mme [N] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents obligatoires afférents à la rupture du contrat de travail
Même si son employeur n'a adressé l'attestation destinée au Pôle emploi en décembre 2018, Mme [N] ne démontre pas avoir subi un préjudice né de ce retard.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5- Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 28 janvier 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
6-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, de fixer au passif de la société Pharmacie Romand le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 1 mois d'indemnités.
7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la société
L'équité commande de fixer au passif de la société la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 8 juillet 2019, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour retard apporté à la délivrance des documents afférents à la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement présentée par Mme [C] [N] ;
Déclare recevable la demande d'indemnité de requalification présentée par Mme [C] [N] ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 20 janvier 2018 en contrat à durée indéterminée ;
Fixe au passif de la société Pharmacie Romand la somme de 471,54 euros due à Mme [C] [N] à titre d'indemnité de requalification ;
Fixe au passif de la société Pharmacie Romand la somme de 1 600 euros due à Mme [C] [N] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Fixe au passif de la société Pharmacie Romand les indemnités de chômage versées à Mme [C] [N] dues au Pôle emploi, dans la limite d'un mois d'indemnités ;
Fixe au passif de la société Pharmacie Romand les dépens de première instance et d'appel;
Fixe au passif de la société Pharmacie Romand la somme de 4 000 euros due à Mme [C] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ;
Le Greffier La Présidente