Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02746 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNUE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 mai 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/01840
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
M. [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 3]
et
Mme [J] [G]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentés par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE :
SCP GRANIER [H] FOURNIER MONTGIEUX CLARON DAUDET
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Elise FARINES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA GERANCE GENERALE FONCIERE
RCS de Paris n°562 054 510, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l'instance par Me Jean-Luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, Président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Fleur DUBOIS LAMBERT, juriste assistante
Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.et Mme [G], anciens locataires d'une maison d'habitation sise à [Adresse 10], appartenant à la Gérance Générale Foncière (GGF), acquéraient ce bien, par acte en date du 1er septembre 1998 reçu par Me [P] [H], associé de la Société Civile Professionnelle " François Granier, [P] [H], Rémi Fournier- Montgieux, Notaires", l'acte mentionnant que la parcelle était cadastrée section OS [Cadastre 7].
Le 15 octobre 2012, un compromis de vente était signé entre les époux [G] et Mme [D] [V], laquelle se désistait toutefois de la vente dans la mesure où le bien vendu apparaissait comme étant en réalité cadastré section OS [Cadastre 6] alors que le titre de propriété des époux [G] mentionnait que la parcelle était cadastrée section OS [Cadastre 7].
Les époux [G] ont alors saisi le tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 février 2018 le tribunal de grande instance de Montpellier a jugé leur action irrecevable pour cause de prescription.
Les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans le cadre de la procédure d'appel, par conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2021, la SA Gérance Générale Foncière a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile aux fins de voir prononcer la péremption de l'instance.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 16 février 2018.
Par requête du 20 mai 2022, les époux [G] ont formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.
Ils sollicitent la révocation de l'ordonnance du 12 mai 2022 ayant prononcé la péremption de l'instance. Ils demandent à la cour de dire que l'instance n'est pas atteinte par la péremption et de réserver les dépens.
Ils font valoir qu'ils ont accompli des diligences interruptives de péremption dans le cadre d'une seconde instance menée en parallèle à l'encontre de Mme [D] [V], et qu'il importe peu que cette instance ne soit plus pendante aujourd'hui, le délai de péremption pouvant selon eux être interrompu par des diligences intervenues dans une instance différente de celle dont la péremption est demandée, à la condition que les deux instances soient unies par un lien de dépendance direct et nécessaire, ce qui serait le cas en l'espèce. Selon eux en effet la procédure à l'encontre de la SA Gérance Générale Foncière et de l'étude de notaires dépend de l'issue de la première procédure diligentée à l'encontre de Mme [D] [V], dès lors qu'il s'agit du même préjudice dont il est demandé réparation. Ils soulignent que des diligences ont été accomplies dans la première affaire jusqu'en juin 2020 (notamment un dépôt de conclusions le 7 janvier 2020), lesquelles diligences auraient interrompu le délai de péremption dans la seconde.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2022, la SA Gérance Générale Foncière demande à la cour de débouter les époux [G] de leurs demandes, fins et conclusions, de rejeter le recours en déféré et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel. Elle demande en outre la condamnation des époux [G] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au profit de Me Emily Apollis.
Elle soutient qu'il n'existe aucun lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux procédures et que la péremption de l'instance se trouve de ce fait acquise depuis le 20 mars 2021, à défaut de diligences effectuées depuis la notification des écritures du 20 mars 2019.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 1er septembre 2022, la SCP Granier-[H]-Fournier-Montgieux-Claron-Daudet s'en rapporte à justice sur le déféré des consorts [G] et demande leur condamnation aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité,
Les époux [G] ont déféré à la cour l'ordonnance du 12 mai 2022 par requête du 20 mai 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est donc recevable.
Sur la péremption d'instance,
L'article 386 du code de procédure civile dispose : "L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans".
Or, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile. Ainsi, lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.
L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis la date du 20 mars 2019, date de remise au greffe des conclusions de la société Gérance Générale Foncière, le dépôt de conclusions dans le cadre d'une autre instance, qui n'est de surcroît plus pendante, concernant un autre défendeur étant un élément de procédure totalement indifférent à l'issue du présent litige.
La péremption est donc acquise depuis le 20 mars 2021.
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance déférée, les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens supportés par les époux [G].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2022 ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent déféré ;
Condamne les époux [G] aux dépens du déféré ;
Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Le greffier, Le président,
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