Texte intégral
MINUTE N° 23/161
Copie exécutoire à :
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Claus WIESEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02012 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR7Q
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT:
S.A.R.L. CHARPENTES MOOG
représentée par son représentant légal ès qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [T] [R] est propriétaire d'un appartement en duplex situé sous les combles dans un immeuble en copropriété [Adresse 2].
Selon devis n° DE 004660 d'un montant de 66 423,50 € TTC en date du 14 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a confié à la Sarl Charpentes Moog la réhabilitation complète de la couverture zinguerie de l'immeuble.
La locataire de Madame [T] [R], Madame [M], a signalé des dommages au plafond du hall d'entrée et couloir à la suite des opérations de rénovation de la toiture.
Deux rapports d'expertise privée ont été effectués, l'un par le cabinet Saretec pour le compte de la compagnie d'assurance de la copropriété et l'autre par le cabinet Texa, pour le compte de l'assureur de Madame [T] [R]. Ces deux rapports ont conclu à la responsabilité de la Sarl Charpentes Moog dans la survenance des désordres affectant le plafond du hall d'entrée et le couloir de l'appartement.
Par acte du 6 décembre 2019, Madame [T] [R] a assigné la Sarl Charpentes Moog devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 353,25 € TTC, correspondant aux frais de remise en état de l'appartement, outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Charpentes Moog a conclu au rejet des demandes, faisant valoir qu'elle n'est pas responsable des désordres ayant affecté l'appartement de la demanderesse et a sollicité condamnation de celle-ci aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-condamné la Sarl Charpentes Moog à payer à Madame [T] [R] la somme de 4 353,25 € TTC,
-l'a condamnée à lui payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamnée aux entiers frais et dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La Sarl Charpentes Moog a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2021.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, missionnant pour y procéder Madame [D] [I], afin de rechercher la cause des désordres allégués et plus particulièrement donner son avis sur le point de savoir si les « frais de nettoyage de fin de chantier » et la « remise en état des embellissements intérieurs » sont en lien de causalité avec la mauvaise exécution ou l'inexécution, par la Sarl Charpentes Moog, du contrat qui l'a liée avec la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2].
L'expert a déposé son rapport définitif daté du 2 juin 2022.
Par dernières écritures notifiées le 2 décembre 2022, la Sarl Charpentes Moog a conclu à la recevabilité et au bien-fondé de son appel, à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
-débouter Madame [T] [R] de ses fins et conclusions,
-la condamner au paiement d'un montant de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que les deux rapports d'expertise privée ne peuvent fonder sa responsabilité, en ce qu'ils se bornent à rapporter des affirmations de Madame [T] [R], selon lesquelles elle aurait expressément prévenu ses ouvriers de ne pas marcher sur la partie centrale du dôme d'un chien assis, ce qui aurait néanmoins
été fait, provoquant la descente de vis au travers de l'habillage en plâtrerie à l'intérieur de l'appartement ; qu'aucune faute imputable à ses charpentiers n'est démontrée, alors qu'en sa qualité de professionnelle, spécialiste de charpente, elle sait repérer les points névralgiques sur une toiture, sur lesquels il ne faut pas appuyer ; que ses préposés n'avaient aucune raison de marcher sur la lucarne ; que le phénomène d'apparition des vis de maintien du placoplâtre après quelques années n'est pas inhabituel, la charpente en bois travaillant naturellement ; que Madame [T] [R] ne rapporte pas plus la preuve d'un lien de causalité entre ce qui lui est reproché et les dégâts dont elle se plaint.
Elle relève que le rapport d'expertise judiciaire confirme l'absence de lien de causalité démontré entre les travaux et les désordres ; que Madame [T] [R] ne peut se fonder sur une probabilité, mais doit rapporter la preuve d'une faute et de sa causalité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par dernières écritures notifiées le 17 octobre 2022, Madame [T] [R] a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande condamnation de la Sarl Charpentes Moog aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la grande expérience dont se prévaut la Sarl Charpentes Moog ne l'a pas empêchée de commettre une faute dans l'exécution de ses prestations, en omettant de reconnecter en fin de chantier la ventilation de chute qu'elle avait déconnectée ; que si une expertise privée, même contradictoire, est insuffisante pour permettre de trancher la responsabilité d'un sinistre, il n'en est pas de même lorsque cette expertise est corroborée par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, la première expertise privée est corroborée par le deuxième rapport contradictoire et par le fait que l'état des lieux de l'appartement, signé début janvier 2018, démontrait que les dégâts n'existaient pas à cette date et ne sont intervenus qu'après l'exécution du chantier par la Sarl Charpentes Moog ; que bien que l'expert judiciaire ait déclaré que le lien de causalité entre les désordres et les travaux effectués ne peut être établi avec certitude, il a rappelé l'ensemble des éléments qui permettent de retenir la très forte probabilité de faute, et donc la responsabilité de la Sarl Charpentes Moog, déjà retenue par les expertises précédentes ; que l'expert réfute de même l'hypothèse avancée par la Sarl Charpentes Moog, selon laquelle les vis auraient bougé sous l'effet de la dilatation des bois ; qu'il retient bien la possibilité qu'en cours de chantier, la toiture de la lucarne ait été soumise à une charge trop lourde, générant l'enfoncement ponctuel des vis par le haut et leur
apparition au travers du placoplâtre fibré en sous face, de sorte que la responsabilité de la Sarl Charpentes Moog doit être retenue.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, la mise en 'uvre de la responsabilité de l'appelante suppose la démonstration d'un fait fautif, en lien de causalité avec les désordres allégués.
Il résulte en l'espèce des énonciations du rapport d'expertise judiciaire établi par Madame [I] le 2 juin 2022 que les travaux confiés à la Sarl Charpentes Moog par la copropriété portaient sur la couverture en tuiles et la zinguerie de l'immeuble, mais non pas sur la couverture en zinc du chien assis qui a été conservé en l'état ; que lors de la réunion d'expertise, il a été constaté que quatre têtes de vis sont saillantes en sous-face de l'habillage cintré en plaques de plâtre de l'appartement de Madame [R] ; que le désordre est de nature esthétique et reste faible.
L'expert relève que l'ouvrage concerné est un faux plafond en plaques de plâtre cintré, en place depuis une dizaine d'années ; que l'état des lieux détaillé de l'appartement, dressé le 28 février 2018, ne fait apparaître aucune mention relative à la présence de têtes de vis au travers des plaques de plâtre et de la fibre lisse les recouvrant ; qu'il n'y a pas de raison de penser que les vis ont commencé à bouger sous l'effet de la dilatation des bois ou de tout autre facteur inhérent aux matériaux, dans la mesure où le chien assis est en place depuis plus de dix ans ; qu'il est donc supposé que les quatre vis ont bougé sous l'effet d'un facteur extérieur.
Il est rapporté par ailleurs qu'un échafaudage a été posé par l'entreprise Moog en portique au-dessus de la couverture cintrée en juin 2018, avec plate-forme enjambant la lucarne ; que cette construction, en place tout au long du chantier, servait à la préparation des matériaux et à leur stockage avant pose en surface courante de la toiture ; qu'il est possible qu'en cours de chantier, la toiture de la lucarne, constituée de panneaux de bois cintré relativement fins, ait été soumise, partiellement et momentanément, à une charge trop lourde, ce qui a pu générer l'enfoncement ponctuel des vis par le haut et leur apparition au travers du placoplâtre en sous-face ; qu'aucun élément de preuve ne vient cependant confirmer cette supposition, ce d'autant que le mode de fixation des plaques de plâtre sur leur support n'est pas connu ; que la réponse à cette question nécessiterait d'effectuer des sondages destructifs, hors de propos au regard des désordres.
L'expert conclut qu'aucun constat et/ou élément de preuve pouvant imputer la responsabilité des désordres à la Sarl Charpentes Moog n'a pu être établi ; que seules des
suppositions, découlant de déductions faites par défaut, sur la base des éléments du dossier, des constats effectués et des dires des parties peuvent être avancés.
Les rapports d'expertise privée ne permettent pas d'établir les circonstances du dommage, en ce que celui établi par la société Saretec ne se fonde que sur les déclarations de Madame [T] [R] pour affirmer que lors de l'exécution des travaux, des préposés ont marché ponctuellement sur la partie centrale du chien assis et que celui établi par le cabinet Texa se borne à conclure, sans autre démonstration, que les désordres sont consécutifs à l'intervention de l'entreprise Moog.
Cependant, les éléments du dossier établissent que :
-le plafond de l'appartement de Madame [T] [R], au-dessus de l'entrée et du couloir, était en parfait état le 24 février 2018, date à laquelle a été établi un état des lieux détaillé entre la propriétaire et Madame [M], sa locataire ; qu'il est notamment mentionné que la peinture des murs et plafond de l'entrée/couloir est neuve ; qu'aucune trace n'est relevée ;
-ce constat est intervenu trois mois avant le début des travaux de couverture zinguerie de la société Moog ;
-l'enfoncement des vis du chien assis au travers des plaques de placoplâtre du plafond de l'entrée et couloir n'est pas dû à une dilatation des bois ou à tout autre facteur inhérent aux matériaux, l'expert judiciaire écartant formellement cette possibilité,
-les désordres ont été dénoncés immédiatement à l'issue de la prestation effectuée par la société Moog.
L'exclusion par l'expert de toute cause inhérente aux matériaux permet d'affirmer et non pas seulement de supposer, que l'enfoncement des vis est dû à un facteur extérieur, de sorte qu'il est indifférent que le mode de fixation des plaques de plâtre sur leur support ne soit pas connu. Or, seule la Sarl Charpentes Moog est intervenue sur la toiture et a pu être en contact direct avec le chien assis, au-dessus duquel elle avait installé une plate-forme servant à la préparation des matériaux et à leur stockage. Les dommages, que l'appelante n'explique que par une cause exclue par l'expert, sont apparus pendant l'exécution des travaux qui lui étaient confiés.
Au vu de ces éléments, la responsabilité de la Sarl Charpentes Moog ne procède pas de suppositions, mais de déductions claires suffisant à rapporter directement la preuve d'une faute de sa part lors de l'exécution de ses prestations, en relation de causalité avec le dommage constaté dans l'appartement de Madame [R].
Au terme de son expertise, Madame [I] a fixé le montant de la réparation des désordres à la somme de 3 800 € hors-taxes, soit 4 180 € TTC.
Le jugement déféré ne sera donc infirmé que sur le montant de la condamnation de la Sarl Charpentes Moog, qui sera limité à la somme de 4 180 € TTC.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sarl Charpentes Moog sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre de ses frais non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré quant au montant de la condamnation au paiement de la Sarl Charpentes Moog,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Sarl Charpentes Moog à payer à Madame [T] [R] la somme de 4 180 € TTC, portant intérêt au taux légal à compter du jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Charpentes Moog à payer à Madame [T] [R] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Charpentes Moog de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Charpentes Moog aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente