Texte intégral
Arrêt n°
du 22/05/2024
N° RG 23/01309
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 29 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités diverses (n° F 22/00421)
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
L'Association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Y] [I] a été engagée au sein de l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE le 1er avril 2009 en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'aide médico-psychologique.
A compter du 1er décembre 2013, elle est devenue éducatrice spécialisée au centre éducatif fermé de [Localité 5].
Aux termes de plusieurs avenants à son contrat de travail, elle a été mutée provisoirement à compter du 1er mars 2016 au sein du service de la prévention spécialisée à [Localité 6] jusqu'au retour du congé maternité de Madame [F], puis, à compter du 19 septembre 2016, affectée à mi-temps au service de la prévention spécialisée à [Localité 6] et à mi-temps au centre éducatif fermé de [Localité 5], enfin elle a été affectée au service de la prévention à [Localité 6] à temps complet à compter du 14 novembre 2016.
Aux termes d'un avenant du 6 septembre 2017, Madame [Y] [I] s'est vue attribuer la coordination du service de la prévention de [Localité 6], avec la mission de réaliser l'organisation et le suivi administratif du service, sous la responsabilité du directeur.
A compter du 6 mars 2019, Madame [Y] [I] a fait l'objet de nombreux arrêts pour maladie, certains de plusieurs mois.
Madame [Y] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 25 octobre 2021.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2022, Madame [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- dit Madame [Y] [I] recevable mais infondée en son action ;
- dit qu'il n'y avait pas eu de manquement grave de la part de l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE empêchant la poursuite du contrat de travail de Madame [Y] [I] ;
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [Y] [I] constituait une démission et pas un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- jugé que Madame [Y] [I], n'exerçant pas de mandat syndical, n'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale ;
- débouté Madame [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Madame [Y] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- reçu l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE en sa demande reconventionnelle ;
- débouté l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens ;
Madame [Y] [I] a formé appel le 3 août 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2024 pour être mise en délibéré au 22 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 01 mars 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [Y] [I] demande à la cour :
D' INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que la prise d'acte de son contrat de travail est fondée ;
DE JUGER que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement nul et, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
DE CONDAMNER l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE à lui verser les sommes suivantes :
. 5 286,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 528,62 euros au titre des congés payés afférents,
. 17 841,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 29 074,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 15 868,78 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
. 2 500,00 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DE CONDAMNER l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE aux entiers dépens ;
Madame [Y] [I] soutient qu'au mois de juin 2021, l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE a diffusé une offre d'emploi concernant son poste, que Monsieur [Z] [H] a été recruté en contrat à durée déterminée pour un an et qu'en conséquence son propre contrat de travail a été modifié en substance dans la mesure où toutes les missions les plus intéressantes de son poste de coordinateur, qui impliquaient d'importantes responsabilités, lui ont été retirées.
Elle ajoute qu'elle a été privée de son bureau au profit de Monsieur [Z] [H] et que ce dernier a interdit à l'ensemble des autres membres de l'équipe de lui communiquer des informations, en raison de son arrêt maladie et de son engagement syndical.
Madame [Y] [I] affirme que dès lors qu'elle a été évincée de son poste en raison de ses arrêts pour maladie et de son engagement syndical, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul.
Aux termes de ses conclusions du 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 29 juin 2023 ;
DE DEBOUTER Madame [I] de l'intégralité de ses demandes ;
DE JUGER dans tous les cas qu'il n'y a pas de manquements graves de l'association empêchant la poursuite du contrat de Madame [I] pouvant fonder une prise d'acte de la rupture, qui devra par conséquent s'analyser en une démission ;
DE JUGER qu'il n'y a pas lieu à discrimination syndicale pouvant donner lieu à prise d'acte de rupture ;
DE CONDAMNER Madame [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [Y] [I] aux dépens.
L'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE soutient que Madame [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour quitter au plus vite son emploi pour en retrouver un autre, et ce après avoir vainement sollicité une rupture conventionnelle.
Elle ajoute qu'aucune modification du contrat de travail de la salariée n'a eu lieu et que cette dernière ne démontre aucun manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de son contrat de travail.
L'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE affirme qu'une discrimination syndicale suppose un lien entre une mesure prise par l'employeur et l'appartenance syndicale d'un salarié et souligne que Madame [Y] [I] ne fait état d'aucun élément pouvant être constitutif d'une discrimination en lien avec ses attributions de suppléante au CSE.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que Madame [Y] [I] n'a pas formé appel de la disposition du jugement de première instance qui l'a déclarée recevable mais non fondée en ses demandes.
Toutefois, elle a formé appel des dispositions du jugement de première instance qui l'ont déboutée de sa demande de qualification de la prise d'acte en licenciement nul et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Ce chef de jugement est donc déféré à la cour en application de l'article 562 du code de procédure civile qui énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances si les faits invoqués sont établis et les effets d'une démission dans le cas contraire.
C'est au salarié, qui reproche les manquements à l'employeur, de démontrer les griefs qu'il invoque et le doute profite à l'employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail.
Madame [Y] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « j'ai bien pris connaissance de votre courrier en date du 12 octobre 2021 qui répondait à mes courriels du 25 juin et du 22 septembre 2021 dans lesquels j'exprimais mes inquiétudes. Malheureusement votre courrier ne semble pas porter la mesure de la situation.
Pour rappel des faits :
Le 3 mai 2021 mon poste de coordination était à pourvoir alors même que j'étais en arrêt depuis le 3 mars 2021 et ce jusqu'au 30 juin 2021 ; l'annonce énonçait un contrat à durée déterminée à pourvoir dès que possible.
Le 25 juin 2021, je suis reçue à ma demande par le directeur du service, Monsieur [E], afin de comprendre les raisons de cette rétrogradation. L'entretien est quelque peu expéditif : il m'est indiqué que l'on me retire mes fonctions de coordination, que l'on me maintient mon salaire mais qu'éventuellement d'autres postes sont à pourvoir ailleurs. Cette décision est prise de manière unilatérale par l'employeur. Il m'indique que le recrutement est en cours.
Le 29 juin 2021vous vous entretenez avec la secrétaire du CSE. Vous revenez sur la décision de cette rétrogradation fonctionnelle. Vous évoquez en présence du président et la RHH que mes arrêts maladie rendent toutefois difficile le fonctionnement du service et que vous vous êtes engagé à recruter, dans le cadre de la mobilité interne, Monsieur [H] sur mon poste de coordination. Il est alors envisagé que je garde mes fonctions de coordination mais qu'une création de poste sera actée en septembre. Monsieur [H] occupera le poste de chargé de mission et devient mon supérieur hiérarchique.
Le 6 septembre 2021, je reprends mon poste au sein du service, non sans difficulté. Je vous envoie donc un courriel afin de vous faire part de ces éléments d'ambiance.
Le 25 octobre 2021, après un arrêt, je reprends du service. Je consulte alors le cahier de réunion et constate que lors de la réunion du 27 septembre 2021, le chargé de mission interdit aux salariés d'évoquer les problèmes de service avec des personnes en arrêt maladie et ayant un mandat syndical, prétextant le respect du secret professionnel. Vous pouvez aisément comprendre que j'en déduis qu'il s'agit de ma personne puisque je suis la seule salariée du service dans cette situation au moment de ladite réunion.
Tous les faits et agissements répétés m'amènent à penser objectivement que l'on me pousse à partir du service. Salariée au sein de l'association depuis le 1er avril 2009 je n'ai fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou de reproches quant à d'éventuels manquements professionnels. J'ai coordonné le service de prévention depuis 2017.
Le 6 décembre 2018, vous aviez refusé de me promouvoir chef de service éducatif en vous fondant sur le fait que 'la dimension de ce service ne justifie pas la création d'un tel poste dont le financement serait difficilement supportable, après examen des dispositions conventionnelles, au travers des seuls moyens alloués par les collectivités territoriales. Il convient d'ajouter que ces financements sont réévalués chaque année et que rien ne garantit leur pérennité'.
Trois ans plus tard je constate que l'on crée un poste avec des fonctions hiérarchiques, sans avoir publié au préalable une offre sur pôle emploi ou une diffusion en interne afin de permettre à tout salarié de l'association de postuler.
J'ajoute que depuis votre refus de me promouvoir, ce que je ne conteste pas puisque cela reste du ressort de vos prérogatives, la dimension de ce service est inchangée.
Je ne peux qu'en conclure que toutes ces décisions prises récemment à mon égard l'ont été au regard de mon état de santé. S'ajoutent ces propos tenus quant à mon appartenance syndicale. Je suis au regret de vous faire savoir la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie, estimant que ces faits reprochés le justifient.
Cette prise d'acte prendra effet à la réception de ce courrier. Étant salariée protégée, j'envoie une copie pour information à la DIRECCTE (...) ».
* sur l'éviction de Madame [Y] [I] de son poste
Il appartient à l'employeur de respecter les missions du contrat de travail. La chambre sociale de la cour de cassation juge que si le poste est vidé de sa substance, il s'en déduit une modification du contrat de travail (Cass soc, 29 janvier 2014, n° 12-194.79).
En raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficie légalement le salarié protégé, aucune modification de son contrat de travail, de quelque nature qu'elle soit et quelle qu'en soit la raison, ne peut lui être imposée, pas plus une modification des conditions de travail, qu'une modification mineure ou une modification essentielle du contrat de travail.
Le 23 mai 2018, Madame [Y] [I] a signé sa fiche de poste en qualité de 'coordonnateur du service de prévention spécialisée' placée sous la responsabilité directe du directeur de service avec les missions principales suivantes :
1) Animation d'une équipe pluridisciplinaire :
- coordonner le travail d'équipe, programmer les activités du service, planifier les interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques,
- recueillir et centraliser les variables de planning pour transmission et validation par le Directeur de service,
- aider au développement des compétences individuelles,
- animer et conduire les réunions hebdomadaires, tout en assurant leur traçabilité,
- contribuer à la fixation des objectifs annuels en lien avec le Directeur du service et évaluer les résultats ;
2) Gestion administrative et budgétaire :
- gérer, répartir et planifier les moyens matériels, ainsi que les dépenses de caisse du service ; soumettre chaque semaine les dépenses du service à la validation du Directeur,
- démarcher et établir les projets de devis et/ou factures des chantiers du service de prévention et les faire valider par la direction administrative et financière de l'association,
- veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité,
- contribuer au rapport annuel d'activité du service ;
3) Communication interne :
- recueillir, analyser, transmettre au directeur du service les informations et les propositions émanant de l'équipe éducative ou des usagers du service,
- transmettre les informations et les décisions de la direction à l'équipe de terrain,
- rendre compte au directeur de service de l'activité des collaborateurs avec les partenaires
Le 29 mai 2020, Madame [Y] [I] signé une nouvelle fiche de poste 'prévention spécialisée, éducatrice coordonnateur' qui détaille ses missions et leur cadre comme suit :
* cadre d'intervention :
La mission est définie conformément au projet de service de l'équipe de prévention spécialisée, validé par l'association, et s'inscrit dans le cadre contractuel entre la sauvegarde 51, la commune de [Localité 6] et le conseil départemental de la Marne.
L'intervention se caractérise par l'absence de mandat nominatif, la libre adhésion des personnes, le respect de leur anonymat, la non institutionnalisation des activités. Elle vise à instaurer une relation de confiance avec les personnes afin d'amorcer un accompagnement éducatif et social individualisé.
* Missions principales
L'éducateur/trice spécialisé(e) coordonnateur exerce une mission fonctionnelle de coordination auprès de l'équipe pluridisciplinaire. Il assure cette même coordination auprès des bénéficiaires et des partenaires.
Le coordonnateur a en charge la mise en 'uvre et l'évaluation du projet de service. La fonction de coordinateur vise à apporter les réponses les plus pertinentes aux besoins des jeunes et des familles (bénéficiaires de l'action) en mobilisant les ressources internes et externes. Il est un membre de l'équipe éducative et, dans ce sens, il apporte un 'soutien technique' à ses collègues.
La fiche de poste d'éducateur spécialisé du service s'applique également à sa fonction.
Le coordonnateur a principalement en charge l'animation du projet de service à travers les neuf modalités d'intervention suivantes : travail de rue, présences sociales, accompagnements individualisés, actions collectives et support à la relation, chantiers de remobilisation, guidance familiale et support de soutien à la parentalité, développement social local et capacité d'agir des habitants, travail partenarial et fonctions d'observation et de diagnostic, travail partenarial et fonctions de veille et d'alerte.
* Missions générales :
. Elaboration d'un diagnostic éducatif et d'hypothèse d'intervention socio-éducative pour l'élaboration de l'accompagnement des bénéficiaires à travers une approche individuelle ou collective,
. Contribution à l'écriture, à la mise en 'uvre et à l'évaluation du projet de service
. Animation de travaux de groupe pour la rédaction du projet de service ou autres (projets collectifs à destination du public,' etc.)
. Organisation et coordination de manifestations exceptionnelles et/ ou de projets ponctuels (périodes de vacances spécifiques')
. Développer un réseau de partenaires de proximité
. Recensement d'information pour transmission régulière au directeur
. Participe au recueil des éléments nécessaires pour la constitution du rapport d'activité, la constitution et la préparation du comité de pilotage ou pour tout autre instance
. Participe à diverses tâches d'ordre général pouvant être demandées en lien avec le fonctionnement du service et les priorités ou urgences définies par le directeur .Gestion de la caisse du service
* Mission spécifique :activités principales
- animation d'une équipe pluridisciplinaire
. Coordonner le travail d'équipe, programmer les activités du service, planifier les interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques
. Recueillir et centraliser les variables de planning pour transmission et validation par le directeur de service
. Aider au développement des compétences individuelles
. Animer et conduire les réunions hebdomadaires tout en assurant leur traçabilité
. Contribuer à la fixation des objectifs annuels en lien avec le directeur du service et évaluer les résultats
- gestion administrative et budgétaire
. Gérer, répartir et planifier des moyens matériels ainsi que les dépenses de caisse du service. Soumettre chaque semaine les dépenses du service à la validation du directeur
. Démarcher et établir les projets de devis et/ ou factures des chantiers du service de prévention et les faire valider par la direction administrative et financière de l'association
. Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité
. Contribuer au rapport annuel d'activité du service
- Communication interne
. Recueillir, analyser et transmettre directeur de service les informations et les propositions émanant de l'équipe éducative des usagers du service
. Transmettre les informations et les décisions de la direction à l'équipe de terrain
. Rendre compte au directeur de service de l'activité et des collaborations avec les partenaires
- Participation projet de la structure
. Contribuer à l'analyse de l'environnement avec le directeur de service
. Faire remonter les besoins du service
. Participer et faire participer l'équipe à l'évaluation du projet de service et à sa mise à jour
. Accueillir la population et les usagers au sein des locaux du service de prévention spécialisée
. Être force de proposition dans la mise en place d'actions éducatives
. Assurer la prise de données statistiques notamment du travail de rue (nombre de rencontres, temps de contact...)
. Assurer la présence sociale dans le quartier
- Partenariat, travail en réseau
. Identifier les partenaires directs et leur action
. Chaque réunion extérieure doit faire l'objet d'un compte rendu synthétique directeur
. Participer aux partenariats d'action et en médiatiser le contenu auprès des membres de l'équipe éducative
. En l'absence du directeur, représenter le service auprès des instances extérieures locales, assurer la traçabilité des rencontres et le rendu compte
. Organiser les relais en amont et en aval de la prise en charge des usagers du service de prévention
- Relations professionnelles hiérarchiques : directeur du service
Il est établi que le 14 mai 2021, l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE a diffusé, notamment par voie interne, une offre de recrutement d'un Educateur spécialisé avec mission de coordination du service de prévention spécialisée de [Localité 6], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, à pouvoir dès que possible, avec des missions semblables à celles de Madame [Y] [I], laquelle a sollicité un rendez-vous auprès de sa direction pour obtenir des précisions sur une éventuelle rétrogradation la concernant.
Cet entretien a eu lieu le 25 juin 2021.
L'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE a renoncé à recruter un éducateur spécialisé avec mission de coordination du service de la prévention de [Localité 6], mais, le 8 juillet 2021, elle a diffusé, notamment par voie interne, une offre de recrutement pour un chargé de mission politique de la ville et justice de proximité, au sein du service de prévention spécialisée de [Localité 6] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an à temps plein.
Monsieur [Z] [H] a été recruté sur le poste de chargé de mission politique de la ville et justice de proximité. Il a pris ses fonctions au début du mois de septembre 2021.
Sa fiche de poste, produite en pièce 14 par Madame [Y] [I], détaille ses missions et leur cadre comme suit :
* Cadre d'intervention : le chargé de mission politique de la ville et justice de proximité a pour mission de mettre en 'uvre les orientations stratégiques du service de prévention spécialisée sur la commune de [Localité 6]
* Missions principales : le chargé de mission exerce une mission hiérarchique auprès d'une équipe éducative, il assure cette même animation quotidienne auprès des bénéficiaires et des partenaires. Il a en charge la mise en 'uvre globale du projet de service et son évaluation.
Le chargé de mission a principalement en charge l'animation du projet de service à travers les neuf modalités d'intervention suivantes : travail de rue, présences sociales, accompagnements individualisés, actions collectives et support à la relation, chantiers de remobilisation, guidance familiale et support de soutien à la parentalité, développement social local et capacité d'agir des habitants, travail partenarial et fonctions d'observation et de diagnostic, travail partenarial et fonctions de veille et d'alerte.
* Missions générales :
. Encadrer une équipe éducative
. Animer et conduire les réunions hebdomadaires tout en assurant leur traçabilité
. Animer le travail d'équipe, programmer les activités du service, planifier les interventions éducatives et pédagogiques
. Animer et participer aux instances techniques de pilotage
. Conduire et instruire les programmations annuelles d'action, en assurer la cohérence et le suivi administratif, financier et opérationnel, mise en place de tableaux de bord, bilans
. Développer et articuler sur les quartiers prioritaires de la ville les projets définis comme prioritaires en concertation avec les autres services, les associations locales, les habitants, les partenaires institutionnels et financiers
. Être force de proposition pour développer des actions en lien avec les besoins identifiés du territoire
. Contribution à l'écriture à la mise en 'uvre et à l'évaluation du projet de service
. Développer un réseau de partenaires de proximité
. En l'absence du directeur, représenter le service auprès des instances extérieures locales, assurer la traçabilité des rencontres et le rendu compte
. Recensement d'information pour transmission régulière au directeur (activité du service, collaboration avec les partenaires...)
. Être force de proposition dans la mise en place d'actions éducatives
. Assurer la présence sociale dans les quartiers
. Animer le recensement des éléments nécessaires pour la constitution du rapport d'activité, la constitution et la préparation du comité de pilotage ou pour tout autre instance
. Participer à diverses tâches d'ordre général pouvant être demandées en lien avec le fonctionnement du service et les priorités ou urgences définies par le directeur
. Démarcher établir les projets de devis/ et ou facture des chantiers du service de prévention et les faire valider par la direction administrative et financière de l'association
. Gestion du temps de travail des salariés du service
* Relations professionnelles hiérarchiques : directeur du service
Par courrier du 12 octobre 2021, le directeur général de l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE a indiqué à Madame [Y] [I] qu'elle conservait la totalité de ses attributions de coordonnateur, et qu'il revenait au chargé de mission politique de la ville et justice de proximité de coordonner la chaîne hiérarchique du service.
Il a précisé que, si des missions apparaissaient identiques sur les deux fiches de poste, il ne s'agissait pas de la mettre en concurrence avec le chargé de mission politique de la ville et justice de proximité mais qu'il convenait qu'ils se coordonnent ensemble avec l'équipe éducative. A titre d'exemple il lui a rappelé qu'elle était en charge d'animer toutes les réunions spécifiques liées à la coordination des projets portés par le service de la prévention spécialisée voire de les co-animer en associant ses compétences à celles du chargé de mission et qu'en ce qui concernait l'attribution des bureaux du service, il s'agissait de bureaux fonctionnels et non pas de bureaux individuels nominatifs, notamment au vu de l'espace exigu et de la mission propre du service qui nécessitait un maximum d'interventions extérieures ainsi qu'une prise de contact régulière auprès de la population.
La cour relève toutefois que la comparaison entre la fiche de poste du 29 mai 2020 de Madame [Y] [I] et la fiche de poste de Monsieur [Z] [H] dément les affirmations du directeur général de l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE dans son courrier du 12 octobre 2021.
La fiche de poste de Madame [Y] [I] démontre que, sous le contrôle hiérarchique du directeur de service, elle exerçait une mission fonctionnelle de coordination auprès de l'équipe pluridisciplinaire, auprès des bénéficiaires et usagers et auprès des partenaires administratifs et institutionnels, ce qui impliquait d'importantes responsabilités en termes administratifs et budgétaires, en termes de relations avec les partenaires et en termes d'animation et d'encadrement de l'équipe pluridisciplinaire.
Madame [Y] [I] justifie qu'elle exerçait ces responsabilités.
En effet elle produit en pièce 23, 24,26, 28,30 à 33 des échanges de courriers électroniques et divers documents professionnels et administratifs qui démontrent qu'elle participait à des réunions avec des collectivités locales, qu'elle participait à la négociation des termes des partenariats avec d'autres associations ou partenaires institutionnels, qu'elle sélectionnait des devis pour la rénovation des locaux, gérait des propositions de logements faites à l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE, renseignait des dossiers de demandes de subvention, coordonnait et supervisait le bilan du service de prévention.
La fiche de poste de Monsieur [Z] [H] enseigne qu'il exerce les mêmes missions que Madame [Y] [I], dans le cadre des mêmes neuf modalités d'intervention, auprès des bénéficiaires et des partenaires administratifs et institutionnels avec, en outre, une mission hiérarchique à l'égard de l'équipe pluridisciplinaire.
La qualification de chargé de mission 'politique de la ville et justice de proximité' est une reformulation de la qualification d'éducateur coordonnateur du service de prévention mais le contenu du poste est le même, étant souligné qu'il ressort de la convention relative à la mise en 'uvre des actions de prévention spécialisée sur la ville de [Localité 6], signée le 2 mars 2020 par l'association, la mairie et le conseil départemental, versée en pièce 15 par l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE, que Madame [Y] [I] exerçait précisément ses fonctions de coordonnateur dans le cadre de la politique de la ville.
Aux termes de leur fiche de poste, Madame [Y] [I] et Monsieur [Z] [H] sont tous les deux chargés, dans le cadre des actions de prévention spécialisée sur la ville de [Localité 6] :
- d'animer et conduire les réunions hebdomadaires tout en assurant leur traçabilité
- de coordonner/animer le travail d'équipe, programmer les activités du service, planifier des interventions éducatives et pédagogiques
- démarcher et établir les projets de devis et/ou de factures des chantiers du service de prévention et les faire valider par le directeur administratif et financier de l'association
- être force de proposition, 'dans la mise en place d'actions éducatives' pour Madame [Y] [I], 'pour développer des actions en lien avec les besoins identifiés du territoire' pour Monsieur [Z] [H]
- contribuer à l'écriture, à la mise en 'uvre et à l'évaluation du projet de service
- développer un réseau de partenaires de proximité
- en l'absence du directeur, représenter le service auprès des instances extérieures locales, assurer la traçabilité des rencontres et le compte rendu
- faire remonter les informations au directeur
- assurer la présence sociale dans les quartiers
- animer le recensement des éléments nécessaires pour la constitution du rapport d'activité, la constitution et la préparation du comité de pilotage ou pour tout autre instance pour Monsieur [Z] [H] / participer au recueil des éléments nécessaires pour la constitution du rapport d'activité, la constitution et la préparation du comité de pilotage ou pour tout autre instance pour Madame [Y] [I].
La comparaison des fiches de poste enseigne que Monsieur [Z] [H] avait une compétence spécifique pour animer et participer aux instances techniques de pilotage, conduire et instruire les programmations annuelles d'action, en assurer la cohérence et le suivi administratif financier et opérationnel, mettre en place des tableaux de bord et des bilans et encadrer une équipe éducative.
Toutefois, tout le reste des fonctions et missions qui lui sont attribuées absorbe le poste de Madame [Y] [I] et le vide de son contenu et l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE, qui invoque une répartition des compétences et une coordination des deux salariés, ne justifie pas des modalités pratiques de cette répartition étant souligné que Monsieur [Z] [H] est devenu le supérieur hiérarchique de Madame [Y] [I].
Les modalités d'organisation d'un service et le choix de nommer un supérieur hiérarchique relèvent des décisions propres de l'employeur sous réserve de l'obligation de ne pas modifier le contrat de travail des autres salariés.
L'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE justifie qu'elle a diffusé en interne l'offre de recrutement sur le poste de chargé de mission politique de la ville justice de proximité mais s'agissant d'un contrat à durée déterminée d'un an, Madame [Y] [I], en contrat à durée indéterminée depuis 2009 n'avait aucun intérêt à postuler.
En outre si l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE affirme que Madame [Y] [I] ne disposait pas d'un bureau propre et produit des attestations d'autres salariés du service en ce sens, la salariée produit elle-même deux attestations contraires de salariés qui témoignent qu'elle a été évincée de son bureau par Monsieur [Z] [H].
Il est donc établi que le recrutement de Monsieur [Z] [H] a privé Madame [Y] [I] de l'essentiel de ses missions et de son bureau, ce qui constitue une modification illicite de son contrat de travail, et comme telle un manquement grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat.
* sur les discriminations alléguées
En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Il résulte de l'article L 1134-1 du code du travail que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Au regard de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame [Y] [I] soutient que la mise à l'écart ci-dessus exposée est discriminatoire car liée à son état de santé, à ses nombreux arrêts maladie et à ses fonctions syndicales.
Il est établi qu'au cours de l'année 2020, elle a été en arrêt maladie pendant un peu plus de 4 mois.
En 2021, elle a été en arrêt maladie pendant six mois et demi environ et notamment du 10 mars 2021 au 3 mai 2021. Or c'est le 14 mai 2021 que l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE a diffusé la première annonce concernant le recrutement d'un éducateur spécialisé avec missions de coordination du service de prévention spécialisée de [Localité 6].
Madame [Y] [I] a été à nouveau en arrêt maladie du 19 mai 2021 au 20 août 2021 et, le 08 juillet 2021, l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE a diffusé une offre de recrutement sur le poste de charge de mission politique de la ville et justice de proximité.
La concordance entre les arrêts maladie de Madame [Y] [I] et les offres de recrutement sur un poste identique au sien, diffusées par l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE, laisse présumer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée.
Or l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE ne justifie pas que Monsieur [Z] [H] a été recruté sur un poste différent de celui de Madame [Y] [I]. Elle ne justifie pas davantage de la nécessiter d'ajouter un échelon hiérarchique à l'équipe composant le service de prévention spécialisé de [Localité 6].
La discrimination liée à l'état de santé de Madame [Y] [I] est donc établie.
Madame [Y] [I] soutient également que l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE l'a évincée de son poste en raison de son appartenance syndicale et son statut de membre élu du CSE.
Madame [Y] [I] ne justifie pas de son appartenance syndicale et ne produit aucun élément quant à son statut de membre élu du CSE même si l'employeur ne conteste pas ce point, précisant qu'elle est membre suppléante du CSE.
L'employeur produit aux débats un compte rendu d'une réunion tenue le 27 septembre 2021 par Monsieur [Z] [H] dans lequel ce dernier rappelle aux salariés du service qu'ils ne doivent pas communiquer d'informations aux personnes en arrêt maladie ou syndiquées.
L'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE justifie que par courriel du 29 octobre 2021, Monsieur [E], directeur du service, a fait part de ses observations à Monsieur [Z] [H] concernant ce compte rendu de réunion et lui a demandé de retirer cette mention, précisant qu'il ne la validait pas.
En l'espèce ces éléments sont insuffisants pour laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
L'éviction de Madame [Y] [I] de son poste est liée à son état de santé et comme telle discriminatoire de sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul.
Sur les conséquences financières
Le seul bulletin de salaire produit aux débats est celui du mois d'octobre 2021. Le salaire mensuel brut de base de Madame [Y] [I] s'élève à la somme de 2 177,40 euros à laquelle s'ajoutent une indemnité de sujétion spéciale de 200,54 euros bruts par mois, une indemnité de sujétion particulière de 305,60 euros bruts par mois et une indemnité liée à la spécificité du travail d'un montant de 45,84 euros bruts par mois, soit un salaire mensuel brut de 2 729,38 euros.
La convention collective des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable au contrat de travail de Madame [Y] [I] prévoit :
- en son article 16 que la durée du délai-congé est fixée à deux mois en cas de licenciement d'un salarié comptant deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
- en son article 17 que, sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois
Ce régime est plus favorable que le régime légal et doit donc être appliqué.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas retenues dans le calcul de l'indemnité de licenciement.
Compte tenu de ses arrêts maladie, l'ancienneté de Madame [Y] [I] est de 11 années.
En application des dispositions conventionnelles, l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE est condamnée à payer à Madame [Y] [I] les sommes suivantes :
. 5 286, 26 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 528,62 euros de congés payés afférents, sommes auxquelles elle limite sa demande à ce titre,
. 15 011,59 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement
Au moment de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Madame [Y] [I] était âgée de 42 ans. Elle a, dès le mois de novembre 2021, retrouvé du travail en qualité de directrice de résidence [4], maison de retraite de la commune de [Localité 3].
En conséquence, en application des articles L 1235-3-1 et L 1235-3-2 du code du travail, l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE est condamnée à lui payer la somme 16'376,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.
Madame [Y] [I] n'ayant subi aucune discrimination syndicale, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Les conditions s'avèrent réunies pour faire application de l'article L 1235-4 du code du travail.
L'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE est en conséquence condamnée à rembourser à France Travail tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [Y] [I] du jour de la rupture du contrat de travail, soit le 25 octobre 2021, jusqu'au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Il convient de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Dans la mesure où l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE succombe à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [Y] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a jugé que chaque partie assumerait ses dépens.
L'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE est condamnée à payer à Madame [Y] [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
L'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté Madame [Y] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
- débouté l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [Y] [I] produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE à payer à Madame [Y] [I] les sommes suivantes :
. 5 286,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 528,62 euros de congés payés afférents,
. 15'011,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 16'376,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul,
. 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [Y] [I] du jour de la rupture du contrat de travail (25 octobre 2021) au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
DEBOUTE l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
CONDAMNE l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE aux dépens de première instance et de la procédure d'appel ;
Le greffier, Le président.