Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 416
N° RG 21/05578
N° Portalis DBVL-V-B7F-R7T7
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [E] [S]
née le 01 Août 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [B]
né le 27 Février 1972 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Erwan LAZENNEC de l'ASSOCIATION CLL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
M. [R] [B] et Mme [E] [S] (les consorts [B]) ont signé, le 15 octobre 2015, avec la société BLM Entreprise Ille-et-Vilaine ci-après société BLM 35 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan relatif à un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9].
Le prix convenu était de 123 635 euros TTC, dont 6 000 euros correspondant à des travaux à la charge du maître d'ouvrage, comprenant un raccordement au réseau ainsi que l'évacuation de la terre excédentaire.
Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite par la société BLM 35 auprès de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) le 2 novembre 2015.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 avril 2017 selon procès-verbal mentionnant quatre réserves.
Le 14 avril 2017, suite à l'intervention du cabinet Batys Ingénierie, expert amiable, les consorts [B] ont adressé à la société BLM 35 un courrier recommandé avec accusé de réception faisant état d'une liste de 49 réserves complémentaires et mettant en demeure le constructeur de les lever dans un délai d'un mois.
Compte-tenu de ces réserves et conformément à l'article R231-7 II du code de la construction et de l'habitation, ils ont consigné les 5 % du solde du prix convenu, soit la somme de 5 909,25 euros entre les mains de Me [N], notaire à [Localité 8].
Le constructeur a procédé à la levée de sept réserves.
Après quelques jours d'occupation des lieux, les consorts [B] ont constaté de nouveaux désordres ne figurant pas au rapport de M. [W], notamment un problème d'évacuation au niveau des sanitaires. Ils ont fait appel à la société Sarp Ouest qui a constaté un dysfonctionnement dans l'évacuation des eaux usées. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2017, ils ont dénoncé ces nouveaux désordres à la société BLM.
Par lettre recommandée du même jour, les consorts [B] par la voie de leur conseil ont sollicité de la société CEGC qu'elle mette en demeure la société BLM de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves et qu'à défaut, elle procède elle-même à leur exécution.
Par un courrier du 14 juin 2017, la CEGC a répondu que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de livraison n'étaient pas réunies et a précisé intervenir sans attendre auprès de la société BLM 35.
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2017, les consorts [B] ont fait assigner la société BLM 35 et la CEGC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de voir ordonner une expertise. Il y a été fait droit par ordonnance du 19 octobre 2017.
Les opérations d'expertise ont ultérieurement été étendues, à la demande de la société BLM, à la société GAN Assurances et aux sous-traitants et à leurs assureurs respectifs, les sociétés FLT, Medak, Tigeaot, LCB, Chape Fluide, LNP, Tetard Electricité, CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Axelliance, MAAF Assurances et Thelem Assurances.
Par actes d'huissier des 2 et 3 juillet 2018, les consorts [B] ont fait assigner la société BLM 35 et la CEGC devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert, M. [V], a déposé son rapport le 31 juillet 2019.
Par un jugement en date du 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré irrecevable la demande la société BLM de jonction de l'instance RG 18/01030 avec les instances enrôlées sous les n°RG 20/00062 et RG 20/00055
- déclaré les consorts [B] recevables et fondés en leur action à l'encontre de la société BLM et de la CEGC ;
- en conséquence, déclaré la société BLM responsable du dommage subi par les consorts [B] ;
-dit que la responsabilité de la société BLM est engagée sur le fondement de l'article L 1792-6 du code civil ;
-dit que la garantie de la Compagnie Européenne de garanties et de cautions est mobilisable sur le fondement de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation,
- évalué le préjudice subi par les consorts [B] de la manière suivante :
- au titre des travaux de réfection : 138 230 HT euros ;
- au titre de la maîtrise d''uvre : 13 397 euros HT ;
- au titre du préjudice du jouissance : 18 137,64 euros ;
- au titre du préjudice moral : 2 000 euros ;
En conséquence,
- condamné in solidum la société BLM et la CEGC à verser aux consorts [B] la somme de 151 627 euros HT au titre des travaux de reprise des non-conformités et désordres dénoncés, comprenant les frais de maîtrise d''uvre, dont à déduire, s'agissant de la CEGC les sommes de 1 732,50 euros HT et de 4 901,46 euros HT ;
- dit qu'il devra être déduit de la somme précitée, majorée de la TVA fixée à 20 %, la somme de 5 009,25 euros correspondant à la consignation versée par les maîtres de l'ouvrage, entre les mains de Me [N] ;
- dit que les intérêts sur la somme précitée seront dus au taux légal, à compter de la délivrance de l'assignation ;
- ordonné au besoin à Me [N] de verser ladite somme aux consorts [B], dès notification du présent jugement ;
- condamné la société BLM à verser aux consorts [B] la somme de 18 137,64 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 2 000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;
- condamné la société BLM à rembourser aux consorts [B] la somme de 870 euros correspondant au rang de parpaings du vide sanitaire non réalisé ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;
- condamné in solidum la société BLM et la CEGC à verser aux consorts [B] la somme totale de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- reçu la CEGC en son appel en garantie ;
En conséquence,
- condamné la société BLM à lui rembourser les sommes qu'elle aura dû verser aux consorts [B], au titre des travaux de réfection, en application de la présente décision, avec intérêt au taux légal de six points, à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure adressée en vue dudit remboursement ;
- dit que la société BLM et la CEGC supporteront leurs frais irrépétibles et les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
La société BLM 35 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2021 enregistré sous le n° RG 21/05578.
La société CEGC a également interjeté appel du même jugement par déclaration du 20 septembre 2021 enregistré sous le n° RG 21/05938. Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 21 novembre 2021, le premier président a débouté la société BLM 35 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et cantonné le montant global des condamnations prononcées contre la société BLM 35 immédiatement exigibles à la somme de 100000€, condamné la société BLM 35 aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 mai 2022, la société BLM 35 demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause ;
Si sa responsabilité était retenue,
- dire et juger que les demandes de les consorts [B] sont infondées dans leur quantum au-delà de la somme de 41 863,25euros TTC (avec une TVA à 10 %) ;
- débouter les consorts [B] de toutes demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause,
- débouter les consorts [B] et la société CEGC de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamner solidairement les consorts [B] et la CEGC à régler à la société BLM la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article code de procédure civile ;
-condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société BLM 35 fait valoir que la réception était accompagnée de quatre réserves dont deux ont été levées très rapidement, qu'il en a été de même de sept des autres réserves notifiées dans le courrier du 14 avril 2017, comme l'a constaté l'expert. Elle estime que le choix des maîtres de l'ouvrage de solliciter immédiatement une expertise judiciaire et d'agir au fond avant même le dépôt du rapport d'expertise a contribué à l'absence d'exécution des travaux de reprise.
Elle fait observer que sur les nombreux désordres et non conformités dénoncés, seulement huit ont été considérés par l'expert comme lui incombant personnellement.
Elle relève que les autres résultent de défauts d'exécution de ses sous-traitants, que la matérialité de certains désordres n'a pas été confirmée par l'expert, lequel a constaté en outre que plusieurs non-conformités n'entraînaient aucun dommage, dès lors que l'immeuble est habité dans des conditions normales depuis la réception.
L'appelante fait observer qu'en tout état de cause, l'essentiel des désordres était apparent à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves, de sorte que ceux-ci sont purgés et que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle estime que les réclamations relatives à l'enduit sont imputables au terrassier choisi par les consorts [B].
Concernant plus particulièrement la non conformité contractuelle de la surface habitable des pièces de l'étage, elle fait remarquer que les mesures énoncées par l'expert résultent de l'application de la loi Carrez qui concerne les lots de copropriété, que les écarts de surfaces sont minimes et ne remettent pas en cause le caractère décent du logement, ni l'obligation que la moyenne des surfaces principales soit au moins de 9 m², ni l'habitabilité de cette partie de l'immeuble normalement occupée.
Elle en déduit que les maîtres d'ouvrage ne peuvent demander dans le cadre de leur indemnisation au titre de cette seule non conformité, une réparation à hauteur de 115350€ HT majorée de la TVA, mais uniquement le montant de la surface perdue de 4,42%, qui correspond à la somme de 5464,6€ TTC.
La société soutient que la sanction sollicitée est disproportionnée au regard de l'importance et des conséquences de la non conformité de surface et que le juge du fond conserve un pouvoir d'appréciation sur ce point.
Au regard des évaluations de l'expert, elle estime que la reprise des désordres et non-conformités ne peut excéder 38057,05€ HT soit 41863,25€TTC.
Elle conteste la réalité du préjudice de jouissance en l'absence de justification de la nécessité de démolir et reconstruire l'étage, comme l'existence d'un préjudice moral au titre des troubles et tracas supportés par les maîtres d'ouvrage qui n'ont jamais tenté de solutionner le litige à l'amiable.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2022, la société CEGC demande à la cour de :
Statuant sur son appel principal
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que sa garantie était mobilisable sur le fondement de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation ; l'a condamnée in solidum avec la société BLM 35 à verser aux consorts [B] la somme de 151 627 euros HT au titre des travaux de reprise des non-conformités et désordres dénoncés, comprenant les frais de maîtrise d''uvre ; a fixé à 20 % le taux de TVA applicable aux travaux de reprise qui précèdent ; a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 juillet 2018 avec capitalisation ; l'a condamnée in solidum avec la société BLM à verser aux consorts [B] la somme totale de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les frais irrépétibles et les entiers dépens de la procédure comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la CEGC ;
- déduire à tout le moins des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la CEGC les sommes de 1 732,50 euros HT correspondant aux travaux de reprise de désordres non réservés à la réception, 4 90l,46 euros HT au titre de la franchise de 5 % et 5 009,25 euros TTC au titre du solde du marché consigné entre les mains de Me [N] ;
- condamner la ou les parties perdantes a verser a la CEGC une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la ou les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui incluront notamment les frais de référé et d'expertise ;
-confirmer le surplus du jugement en ce qu'il a déduit des sommes le cas échéant mises à la charge de la CEGC les sommes de 1 732,50 euros HT correspondant aux travaux de reprise de désordres non réservés à la réception, 4 901,46 euros HT au titre de la franchise de 5 % et 5 009,25 euros TTC au titre du solde du marché consigné entre les mains de Me [N] ; reçu la CEGC en son appel en garantie formé à l'encontre de la société BLM et condamné la société BLM à lui rembourser toute somme qu'elle serait amenée à verser aux consorts [B] au titre des travaux de réfection, avec un taux d'intérêt légal majoré de six points, à compter de la réception de la lettre de mise en demeure adressée en vue dudit remboursement ;
Statuant sur l'appel principal formé par la société BLM ,
Sur la demande de réformation du jugement en ce qu'il a engagé la responsabilité de la société BLM au titre de l'article 1792-6 du code civil et l'a en conséquence condamnée à indemniser les consorts [B] au titre des travaux de réfection, des frais de maîtrise d''uvre, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- accueillir cette demande ;
Sur la demande de réformation du jugement en ce qu'il a reçu la société CEGC en son appel en garantie et a condamné en conséquence la société BLM à lui rembourser les sommes qu'elle aurait à verser aux consorts [B] au titre des travaux de réfection, avec intérêt au taux légal majoré de six points à compter de la réception de la lettre de mise en demeure adressée en vue dudit remboursement,
-débouter la société BLM de toutes demandes, fins et prétentions a l'encontre de la CEGC ;
La société CEGC fait valoir qu'en application de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation, la défaillance du constructeur constitue la condition préalable de sa garantie, défaillance qui n'est pas caractérisée en l'espèce. Elle relève que le constructeur n'a rencontré aucune difficulté sur le chantier et a donné suite aux demandes des maîtres d'ouvrage de reprendre les défauts qui étaient nécessaires et a manifesté sa volonté de poursuivre cette démarche, le déroulement de l'expertise expliquant que ces reprises aient été suspendues afin que l'expert puisse opérer les constatations requises pour l'exécution de sa mission.
Dans l'hypothèse où serait retenue la mobilisation de la garantie de livraison, l'appelante soutient qu'elle ne peut être tenue à une condamnation pécuniaire, que selon l'article L 231-6 du CCH il lui appartient de désigner la personne qui achèvera les travaux et de les financer auprès du nouveau constructeur. Elle relève que les maîtres d'ouvrage en l'espèce excluent une exécution en nature des travaux et demandent uniquement une indemnisation du coût des travaux nécessaires qu'elle n'a pas à financer de plus sous le régime de la solidarité avec le constructeur.
S'agissant de l'indemnisation des consorts [B], elle soutient que la construction datant de plus de deux ans, la taux de TVA applicable et de 10% et non de 20% comme l'a retenu le premier juge.
Elle estime que la solution réparatoire de la non conformité de l'étage consistant en sa démolition-reconstruction est manifestement disproportionnée par rapport à la faiblesse de l'écart de surface, notion de proportion reprise par l'article 1221 du code civil. Elle observe que si une perte de surface de 15m² a pu être considérée comme non négligeable, il en va différemment de pertes de surface de l'ordre de 3,5% de la surface de l'immeuble ou plus généralement d'écarts qui ne sont pas significatifs et se situent dans les tolérances admises, qui sont de 5% dans les textes régissant la vente et la copropriété. Elle relève qu'en l'espèce, la différence de surface est de 4,38m², que l'expert a considéré que cette diminution de surface ne rend pas les pièces impropres à leur destination, que la surface utile est préservée et qu'elles peuvent être utilisées à leur fin initiale de chambre et de salle de bains comme le reste de l'immeuble d'une surface de 96,53m², le déficit représentant seulement 4,53% de la surface totale ce qui l'inscrit dans les tolérances admises.
La société CEGC fait par ailleurs observer qu'elle ne peut être tenue de prendre en charge les frais de maîtrise d''uvre liés aux travaux de reprise, la garantie étant donnée en considération des travaux qui sont l'objet du contrat à la date à laquelle elle est fournie au constructeur et que le contrat du 15 octobre 2015 ne prévoyait pas de poste de maîtrise d''uvre.
Elle sollicite le rejet des demandes de complément d'expertise et de provision des consorts [B] considérant que ces demandes relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état et qu'aucune pièce n'établit que l'évaluation de M. [V] est en deçà du coût réel des travaux et que les demandes de provision ne sont pas justifiées.
Concernant l'appel de la société BLM 35, elle fait observer que la société demande l'infirmation du jugement mais ne développe pas de moyen de fait ou de droit quant aux chefs du jugement l'ayant condamnée à rembourser les sommes qu'elle-même serait, le cas échéant, tenue de verser en sa qualité de garant, de sorte que la décision ne peut être remise en cause de ce chef. Elle objecte que ce recours est justifié par sa qualité de caution.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 octobre 2022, M. [B] et Mme [S] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer, au besoin par substitution de motifs, en toutes ses dispositions, le jugement ;
- condamner in solidum la société BLM et la société CEGC à leur verser une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens exposés en cause d'appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la société BLM et la CEGC au paiement :
- d'une provision de 100 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
- d'une provision ad litem de quinze mille euros 15 000 euros ;
- ordonner un complément d'expertise confié à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de chiffrer sur la base de devis le coût de réparation des désordres dont la matérialité a été constatée par M. [V] et les travaux nécessaires pour rétablir la configuration contractuelle due au rez-de-chaussée ;
-surseoir à statuer sur le quantum définitif des préjudices des consorts [B] l'attente du dépôt du rapport et sur les demandes accessoires.
Les maîtres d'ouvrage font valoir que le contrat a été signé avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et reste soumis aux anciennes dispositions du code civil. Ils relèvent que les défauts de conformité et désordres réservés à la réception comme tous ceux dénoncés dans le délai de huit jours le 14 avril 2017 en application de l'article L231-8 du CCH engagent la responsabilité du constructeur en application des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil dans le cadre d'une obligation de résultat. Ils estiment que la société BLM 35 ne peut donc se prévaloir du caractère apparent à la réception des désordres et de leur purge par l'absence de réserves.
Ils ajoutent que la matérialité des désordres et non conformités a été constatée par l'expert, même s'il a estimé sur certains points qu'il n'existait pas de désordre.
Ils rappellent que les défauts de conformité à l'ensemble des éléments constitutifs du contrat sont indemnisables en l'absence de désordre, ce qui concerne les différences de surfaces et le non respect des plans d'exécution contractuels.
Ils soutiennent que les écarts de surface à l'étage sont significatifs et loin des écarts minimes relevés dans les espèces invoquées par le constructeur. Ils font observer qu'en prenant séparément les chambres et la salle de bains, ils se situent entre 7 et 19% ce qui n'est pas négligeable dans des pièces de taille déjà réduite. Ils notent que l'expert a considéré qu'il existait une atteinte à l'habitabilité et estiment que leur demande d'indemniser le coût de la déconstruction puis de la reconstruction de l'étage, seul moyen de respecter les surfaces contractuelles n'est pas disproportionnée. Sans méconnaître que l'expert a évoqué l'appréciation d'un préjudice financier résultant de la perte de surface non réalisée, ils rappellent qu'il a ajouté que devait être prise en compte la perte d'habitabilité de chacune des pièces qui doit s'apprécier par rapport à la surface manquante.
Ils ajoutent que le principe de proportionnalité invoquée par les appelantes, prévu par l'article 1221 du code civil qui n'est pas applicable au contrat conclu avant son entrée en vigueur concerne l'exécution en nature, qui n'est pas en l'espèce demandée. Ils rappellent qu'ils poursuivent la condamnation du constructeur et du garant de livraison à réparer le dommage résultant de l'inexécution par le constructeur de ses obligations contractuelles et qu'ils peuvent prétendre dans ce cadre à la réparation intégrale de leur préjudice et donc au coût des travaux de remise en conformité qui est possible.
Concernant les désordres de A à G selon la classification de l'expert, ils font valoir qu'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement n' étant pas apparents à la réception ; qu'en tout état de cause, la réclamation G a été levée suite à l'intervention de la société SATP, que la réclamation C concerne un dimensionnement inadéquat des bouches de ventilation du vide sanitaire, tandis que la F se rapporte à l'insuffisance de fixation de la rampe de l'escalier qui s'est manifestée à l'usage , qu'il n'y a aucun motif de revenir sur la décision du tribunal sur ces points, les autres réclamations n'ayant pas été retenues par l'expert.
Ils estiment que l'importance des travaux pour mettre en conformité l'étage ne permet pas d'appliquer le taux réduit de TVA de 10%.
Les intimés indiquent que les travaux de reprise impliquent de libérer l'immeuble et de louer un logement nu compte tenu de l'activité d'assistant familial de M. [B], que le préjudice de jouissance alloué est justifié, de même que le préjudice moral lié aux tracas rencontrés et à l'obligation de quitter les lieux pendant plusieurs mois.
Concernant l'appel de la société CEGC, ils soutiennent que sa garantie est mobilisable en application de l'article L231-6 du CCH qui vise le cas d'une mauvaise exécution des travaux au contrat à prix et délai convenus et que la défaillance du constructeur, qui ne se limite pas à une défaillance financière est caractérisée, puisque leur courrier du 14 avril 2017 n'a pas été suivi d'effet, ce qui les a conduit à mettre en demeure le garant d'intervenir le 1er juin suivant. Ils contestent que puisse être retenue une intervention de la société pour reprendre les réserves dénoncées alors que seules 7 réserves ont été levées sur 49 et que le constructeur ne les a pas contestées lors de l'expertise.
Les maîtres d'ouvrage soutiennent que la condamnation du garant est possible, qu'en tout état de cause, il n'a pas respecté ses obligations et est tenu de ces sommes à titre de dommages et intérêts
L'instruction a été clôturée le 20 octobre 2022 ; qu'elle doit contenir les frais de maîtrise d''uvre afin que leur préjudice soit intégralement réparé.
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement sur le montant de l'indemnisation accordée, ils demandent un complément d'expertise aux motifs que les évaluations de l'expert sont en deçà du coût réel des travaux et qu'aucune entreprise n'acceptera d'intervenir selon ses évaluations. Ils estiment que dans ces conditions devront leur être versée une provision sur le coût des travaux et une provision ad litem pour le complément d'expertise. Ils objectent que ces demandes relèvent du juge du fond et non du conseiller de la mise en état, et observent que l'indemnisation doit être fixée
La clôture a été prononcée le 20 octobre 2022.
Motifs :
Le contrat de construction de maison individuelle a été signé le 15 octobre 2015, avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016, applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. En conséquence, le litige est soumis aux dispositions anciennes du code civil.
-Sur la responsabilité de la société BLM 35:
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle constitue le point de départ du délai d'action contre l'entrepreneur au titre de ses responsabilités spécifiques de constructeur (parfait achèvement, décennale et de bon fonctionnement) et au titre de sa responsabilité contractuelle.
Il est constant que la réception sans réserves couvre les vices et les défauts de conformité apparents, de sorte que la responsabilité de l'entrepreneur ne peut plus être engagée sur quel que fondement que ce soit.
Toutefois, en matière de construction de maison individuelle, par exception, l'article L231-8 du code de la construction et de l'habitation dispose que le maître de l'ouvrage peut, par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés à cette occasion, afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat. Cette possibilité n'est accordée qu'au maître d'ouvrage qui n'était pas assisté par un professionnel de la construction lors de la réception.
Il résulte du procès-verbal de réception du 10 avril 2017 que les consorts [B] n'étaient pas assistés à cette occasion. Si le document indique que la réception était prononcée sans réserve, il apparaît qu'il mentionnait sur son recto, à titre d'observations, la reprise de la peinture du poteau rond, la chape à poncer, la finition du tour de porte de service et celle de la plomberie.
En outre, les maîtres d'ouvrage justifient avoir dénoncé à la société BLM 35, conformément à l'article L231-8 du CCH, par courrier recommandé du 14 avril 2017, 48 vices et non conformités complémentaires et présenté une demande de fourniture du DOE, des notices de fonctionnement et d'entretien des équipements, des fiches techniques et certificats de traitement et de garanties, puis avoir fait état le 1er juin suivant d'un dysfonctionnement de l'évacuation des sanitaires.
Dans leur assignation en référé expertise du 3 août 2017, ils ont en plus dénoncé 7 autres désordres classés de A à G dans l'expertise, donc pendant l'année de parfait achèvement.
Il s'en déduit que pour contester sa responsabilité, la société BLM ne peut se prévaloir du caractère apparent à la réception des désordres et non conformités dénoncés dans le courrier du 14 avril 2017.
S'agissant des désordres dénoncés dans l'assignation en référé, l'expert a précisé, concernant les deux seuls défauts confirmés, que l'absence de deux grilles en vide sanitaire (réclamation C) pouvait échapper à un non professionnel et que la mauvaise fixation de l'escalier en raison d'une mobilité anormale du potelet haut (réclamation F) était de nature à se manifester à l'usage. Il s'en déduit que ces défauts n'étaient pas apparents pour un maître d'ouvrage profane lors de la réception.
Dès lors, les désordres et non conformités qu'elles soient contractuelles ou non, ayant fait l'objet de réserves à la réception ou dénoncés dans le délai de 8 jours prévu à l'article L231-8 engagent, à défaut de reprise, la responsabilité contractuelle de la société BLM 35 au titre de son obligation de résultat conformément à l'article 1147 du code civil, responsabilité dont elle ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, qui ne peut résulter des défauts d'exécution imputables à ses sous-traitants. Ceux dénoncés dans le délai d'un an à compter de la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement. Il doit être au surplus rappelé que les non conformités au contrat engagent la responsabilité du constructeur quand bien même elles n'entraînent pas de désordre à l'immeuble.
Il n'est pas discuté que les deux réserves formulées à la réception relatives au ponçage de la chape et à la finition de la plomberie ont été levées. L'expert a constaté qu'il en était de même des réclamations relatives aux déchets en périphérie du pavillon (7 et 8), aux ardoises détachées sur le toit (13), à l'extraction de la cuisine (28), au mauvais fonctionnement des prises au droit du tableau électrique (29), à l'absence d'évacuation du lavabo (45), à la ventilation de chute non conforme (47).
Il ne peut être fait grief aux consorts [B] d'avoir sollicité rapidement, en août 2017, une mesure d'expertise judiciaire suite à la découverte de nombreux désordres et non conformités dénoncés pour le plus grand nombre dès le 14 avril précédent, alors que contrairement aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil, le constructeur ne justifie d'aucune réponse à leur courrier leur proposant d'organiser les travaux nécessaires à la levée des réserves et notamment le traitement des non conformités d'implantation du cloisonnement au rez de chaussée et des pertes de surface à l'étage et que les travaux relatifs aux réserves levées étaient extrêmement limités, comme le démontrent les constatations de l'expert.
En outre, après l'examen contradictoire à l'égard de tous les constructeurs concernés des défauts de l'immeuble, la société BLM 35 pouvait proposer l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves afin de remplir ses obligations, ce qu'elle n'a jamais fait.
Par ailleurs, la société BLM 35 ne peut utilement invoquer le fait que l'expert a imputé de nombreux désordres et non-conformités à des défauts d'exécution incombant à ses sous-traitants dès lors qu'elle est responsable à l'égard des maîtres de l'ouvrage de leurs manquements et erreurs lors de l'exécution des travaux qu'elle leur a confiés.
De la même façon, si elle prétend que la réclamation 1 relative à l'enduit en contact avec le sol est imputable au terrassier choisi par les consorts [B], elle n'en justifie pas. L'expert indique au contraire que cette situation résulte d'une erreur de conception et de l'absence de mise en 'uvre d'un enduisage spécifique. Il n'est justifié par aucune pièce technique que le niveau d'application de l'enduit par rapport au sol prenait en compte la prestation de régalage de la terre végétale laissée à la charge des maîtres d'ouvrage.
L'expert n'a pas confirmé les désordres relatifs au défaut de fixation de la fenêtre du local technique,( 16), à la non conformité dimensionnelle de l'escalier (21), au calfeutrement au silicone dans la chambre 2 (23), à la prise spécialisée installée tardivement (39), à la contre-pente sur l'évacuation de la salle de bain de l'étage (43), à la défectuosité des robinets lave linge/ lave vaisselle (A), de la prise RJ de téléphone (B), à l'aggravation des fissures en chape (D), l'impossibilité de régler la température dans la salle de bains de l'étage (E), défaut de conduite des eaux usées vers le réseau (G), ce que les intimés ne discutent pas.
Concernant le défaut de pose d'un rang de parpaing au niveau du vide sanitaire, l'expert a conclu à l'absence d'anomalie en relevé de fondation ayant expliqué que le cliché pris lors de la construction présentait deux rangs de parpaing de 0,25m, que ces blocs permettaient l'adaptation de la maison au terrain dont le rez de chaussée est réglé sur un seul niveau, le niveau de sol intérieur choisi étant celui du haut de pente. Toutefois, il a précisé que la facturation d'un rang de parpaing supplémentaire n'était pas compréhensible. Or, ce rang évalué à 870€ figure bien sur le contrat. La non conformité est donc caractérisée.
Il s'en déduit que la société BLM 35 sera déclarée responsable, des désordres et non conformités suivants, selon la numérotation du rapport d'expertise 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11,12, 14,15, 17, 18,19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 38 ,40, 41, 42, 44,46, 48,49, ainsi que des réclamations C et F.
-Sur la réparation des préjudices de M. [B] et Mme [S]:
*Le préjudice matériel :
Les maîtres d'ouvrage demandent la confirmation du jugement qui leur a alloué à ce titre la somme de 138230€ HT outre 13397€HT de frais de maîtrise d''uvre, avec application du taux de TVA de 20%.
Les appelantes contestent ce montant seulement en ce qu'il inclut à hauteur de 115350€ HT le coût de la réparation du déficit de surface de l'étage par rapport au contrat par la mise en 'uvre de travaux de déconstruction et la reconstruction de cette partie de la maison. Elles estiment que de tels travaux sont disproportionnés au regard des conséquences réelles de cette non conformité sur l'occupation de l'étage.
Ainsi que le relèvent les maîtres de l'ouvrage, la société BLM 35 et la société CEGC ne peuvent, au soutien de leur argumentation relative au caractère disproportionné de la sanction de la perte de surface par rapport au préjudice, invoquer les dispositions de l'article 1221 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, lesquelles concernent l'exécution forcée en nature. En effet, les consorts [B] ne sollicitent pas la condamnation du constructeur à exécuter les travaux de mise en conformité de l'étage avec les termes du contrat, mais l'indemnisation de leur préjudice analysé comme le coût des travaux leur permettant d'obtenir les surfaces prévues à l'étage.
Les opérations d'expertise ont mis en évidence un déficit de superficie de l'étage par rapport à celle prévue dans le contrat, non conformité n°46 . Si les parties précisent que le calcul de surface selon les dispositions de la loi Carrez effectuées par l'expert, soit sous une hauteur d'1,80m, n'est pas opportun, elles ne proposent pas d'autres méthodes et argumentent sur la base des données qu'il a fournies.
Sont ainsi relevées les surfaces suivantes : chambre 2, 8,05m² au lieu de 9,98m² ; chambre 3, 9,82m² au lieu de 10,66m² ; chambre 4, 7,12m² au lieu de 7,90m² et salle de bains 4,78 m² au lieu de 5,62m². Il en résulte un déficit par pièce respectivement de 19%, 7% , 10% et 15%, un déficit au niveau de l'étage de 4,38 m² soit 12,82% par rapport la surface convenue de cette partie de la maison et de 4,42% par rapport à sa surface totale de 99,03m² de la maison.
M. [V] a précisé que la mise en conformité de l'étage avec le contrat passait par une déconstruction intégrale des cloisons, doublages, installations sanitaires, charpente, couverture, l'abattage de l'enduit dans la zone des travaux, de rehausse du gros 'uvre, de rehausse des murs, gouttereaux et pignons, enduisage aux droits des reprises et par la reconstruction de l'ensemble de ces éléments constructifs intérieurs et la repose des équipements, la réfection des revêtements de sol ainsi que la mise en peinture. Il a ajouté que devraient être posées des protections étanches sur le plancher pendant le temps du chantier et assuré un bâchage à l'avancement et que serait nécessaire un test d'infiltrométrie avant fermeture des doublages. Il a évalué l'ensemble de ces travaux à 115350€ HT.
Si le tribunal ne pouvait considérer, pour faire droit à la demande des maîtres d'ouvrage, que la non conformité contractuelle était sanctionnée, en application de l'article 1184 du code civil, par l'exécution en nature de l'obligation, laquelle n'était pas demandée, il demeure que le préjudice occasionné par la perte de surface ne peut être analysé uniquement par rapport à la maison dans son ensemble, mais doit l'être également par rapport aux différentes pièces concernées.
Or, à cet égard, l'expert a rappelé que les pertes de surfaces des différentes pièces prises séparément n'étaient pas négligeables au regard de leur taille initialement déjà réduite. En effet, en réponse à un dire de la société CEGC, il a précisé que si la perte de surface ne rendait pas les différentes pièces impropres à leur destination, leur habitabilité était néanmoins atteinte. Ainsi leur aménagement est plus complexe et plus onéreux, ce d'autant que les chambres 2 et 3 reçoivent également dans la surface disponible les pieds de charpente qui ne figuraient pas sur les plans et que les chambres 3 et 4 reçoivent un coffret technique de grande dimension qui n'était pas non plus représenté sur les plans. Par ailleurs, la non-conformité constatée pèse sur la surface disponible en position debout et sur la perception générale du volume de ces espaces.
Au vu de ces éléments, dans la mesure où la déconstruction/reconstruction de l'étage constitue l'unique moyen technique pour les maîtres d'ouvrage qui peuvent prétendre à l'indemnisation intégrale de leur préjudice, d'obtenir la mise en conformité de l'étage par rapport aux stipulations contractuelles, l'indemnisation accordée pour ce poste n'est pas disproportionné et le jugement qui leur a accordé, pour la reprise de l'ensemble des désordres et non conformités, une somme de 138230€ HT sera confirmé. Il est en de même s'agissant de la somme de 13397,50€ HT accordée au titre des frais de maîtrise d''uvre dont l'intervention est nécessaire pour organiser et diriger les travaux de réfection du cloisonnement au rez de chaussée et de reconstruction de l'étage, en raison de leur complexité.
Si le taux de TVA applicable à des travaux d'amélioration, de rénovation ou d'entretien d'un immeuble de plus de deux ans est de 10%, les maîtres d'ouvrage relèvent justement que les travaux en cause se rapportent à la reconstruction d'une partie importante de l'immeuble affectant la charpente, les murs et façades et demeurent soumis au taux de droit commun de 20%. le jugement sera confirmé sur ce point.
[B] et Mme [S] sont également fondés à obtenir paiement par la société BLM 35 de la somme de 870€ au titre du rang de parpaing facturé et qui n'a pas été mis en 'uvre sur le vide sanitaire.
Doit être déduite de l'indemnisation des consorts [B] la somme de 5% du prix de l'immeuble consignée à la réception, soit un montant de 5909,25€ comme l'indique le bordereau de consignation de la Caisse de Crédit Agricole (pièce 6 des appelants) et non la somme de 5009,25€ mentionnée par erreur à ce titre dans le jugement et dans les conclusions des consorts [B] et la société CDGC. Comme le prévoit le jugement, cette somme pourra leur être restituée après déconsignation.
*Le préjudice de jouissance :
Les travaux de reprise du fait de la reconstruction de l'étage impliquent une libération complète des lieux et le relogement des occupants. L'expert a évalué la durée des travaux à 6 mois, durée qui n'est pas remise en cause par les appelantes devant la cour. Les consorts [B] ont versé en cours d'expertise les justificatifs du montant du loyer d'un logement nu qui représente une somme de 1000€ par mois outre les frais d'agence et le coût de déménagement (11537,64€). L'octroi de la somme de 18137,64€ est justifié et sera confirmé.
*Le préjudice moral :
Outre l'obligation de déménager pendant les travaux, qui sera source de désorganisation de leur vie personnelle, les consort [B] du fait des divers manquements du constructeur lors de la construction et de son absence de réaction efficace pour reprendre les malfaçons et non conformités avérés se sont trouvés dans l'obligation de demander une expertise, d'agir en justice, démarches à l'origine de troubles et tracas, préjudice que le premier juge a justement évalué à 2000€ indemnisation qui est confirmé.
-Sur la mobilisation de la garantie de la société CEGC :
Selon l'article L231-6 I du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison prévue à l'article L231-2k, couvre le maître d'ouvrage à compter de la date d'ouverture du chantier contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à pris et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend en charge, le coût des dépassements à prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5% ; du prix convenu ; les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
Selon ce même article en son paragraphe II dans le cas où le garant constate que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur d'exécuter les travaux. Il est tenu de la même obligation quand il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus-indiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III. Celui-ci dispose que, faute d'achèvement par le constructeur, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et le cas échéant si des réserves ont été formulées lorsque celles-ci ont été levées.
Il résulte de cet article que la mobilisation de la garantie de livraison suppose la défaillance du constructeur. Contrairement à ce que soutient la société CEGC, cette notion de défaillance ne se limite pas à un aspect économique ou financier. Elle est caractérisée par l'inexécution contractuelle de la part du constructeur de ses obligations, ce qui est le cas en l'espèce, puisque la société BLM 35 a été mise en demeure à plusieurs reprises de lever les réserves, en vain, ce dont le garant a été avisé par les maîtres d'ouvrage le 1er juin 2017. La société garante a répondu au conseil des maîtres d'ouvrage le 14 juin 2017 qu'elle interviendrait sans attendre auprès du constructeur pour qu'il donne suite à leur demande, considérant néanmoins que les conditions de la mise en 'uvre de la garantie n'étaient pas réunies.
Avisée que la société BLM 35 ne remplissait pas son obligation de lever les nombreuses réserves qui lui avaient été dénoncées, la société CEGC ne produit aucune pièce justifiant de l'intervention promise auprès du constructeur et de lui avoir délivré la mise en demeure visée au paragraphe II de l'article L 231-6, avant, en l'absence d'exécution par le constructeur, d'organiser et de financer elle-même les travaux propres à lever les réserves et exécutant ainsi ses obligations à l'égard des consorts [B]. Dès lors, ces derniers sont fondés à solliciter qu'elle soit tenue au paiement des travaux de réfection qu'elle aurait dû financer, in solidum avec la société BLM 35.
En revanche, comme l'a relevé le tribunal, elle ne peut être tenue du coût des travaux de reprise qui ne se rapportent pas à des réserves à la réception et représente la somme de 1732,50€ HT soit 2079€ TTC(réclamations C et F), ni la somme de 4901,46€ HT soit 5881,75€ TTC,correspondant à la franchise de 5% du prix convenu. Sera également déduit de la somme mise à sa charge le coût du solde de la construction, consigné. Ces points ne sont pas discutés par les intimés.
La société CEGC soutient qu'elle ne doit pas supporter les frais de maîtrise d''uvre dès lors qu'elle n'est tenue que du coût des dépassements du prix convenu nécessaires et que le contrat ne prévoyait pas ces frais. Toutefois, son argumentation ne peut être suivie. En effet, au regard des travaux de reprise les plus exigeants à mener sur le plan technique tels que définis par l'expert, l'intervention d'un maître d''uvre est justifiée et le coût de cette prestation s'inscrit dans les dépassements nécessaires du prix convenu.
-Sur la demande de la société CEGC contre la société BLM 35 :
Il est constant que le garant de livraison, caution, n'a pas à supporter la charge définitive des travaux et est fondé à exercer son recours contre le constructeur défaillant, ce que la société BLM 35 ne remet pas en cause dans le cadre de son appel. Le jugement qui l'a donc condamnée à verser à la société CEGC les sommes réglées aux consorts [B] avec intérêts au taux légal majorée de six points à compter de la mise en demeure de rembourser qui lui sera délivrée sera confirmée.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société BLM 35 et la société CEGC seront condamnées in solidum à verser à M.[B] et Mme [S] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déduit des sommes accordées à M. [B] et Mme [S] en réparation du préjudice matériel la somme de 5009,25€ au titre du solde du prix consigné,
Statuant à nouveau,
Dit que la somme consignée à déduire du préjudice matériel alloué à M. [B] et Mme [S] est de 5909,25€,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société BLM Entreprise Ille et Vilaine et la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à verser à M. [B] et Mme [S] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,