Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2024
Monsieur Martin JACOB, président
Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [2] C/ CPAM DU [Localité 3]
N° RG 19/01282 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TYWI
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2]
CPAM DU [Localité 3]
la SAS BDO AVOCATS LYON, vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 2 novembre 2015, [D] [K] a été embauché par la société [2] en qualité d’agent de déchargement.
Le 14 août 2017, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [D] [K] survenu le 12 août 2017 à 9h45.
Le certificat médical initial établi le jour-même du fait accidentel fait état d’une dorsalgie niveau grand dorsal droit en déchargeant un bagage, et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [D] [K] jusqu’au 15 août 2017 inclus.
Par courrier du 25 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du [Localité 3] a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 12 août 2017 dont a été victime [D] [K].
Dès lors, par courrier daté du 15 janvier 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du [Localité 3] en contestation de cette décision.
Le 12 juillet 2019, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de [D] [K] était consolidé à la date du 4 août 2019 avec séquelles indemnisables et une incapacité inférieure à 10 %.
Lors de sa réunion du 13 novembre 2019, la CRA de la CPAM du [Localité 3] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [D] [K] le 12 août 2017 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 12 août 2017. La CRA a également rejeté la demande de la société [2].
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Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 04 avril 2019, reçue par le greffe le 05 avril 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l’accident du 12 août 2017 déclaré par [D] [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
déclarer son recours recevable,juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 12 août 2017,ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à l’employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 12 août 2017.
❖ La CPAM du [Localité 3] demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à [D] [K] le 12 août 2017.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [2]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 12 août 2017
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, [D] [K] a été victime le 12 août 2017 à 09h45 d’un accident de travail décrit comme suit dans la déclaration d’accident du travail :
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 5h15 à 14h,
Nature de l’accident : en déchargeant des bagages dans la soute du vol BJ334 au parking C21, l’agent a ressenti des douleurs au niveau du dos, de l’omoplate droite et du sternum,
Objet dont le contact a blessé la victime : bagage,
Siège des lésions : tronc,
Nature des lésions : douleur effort lumbago,
Accident connu le 12 août 2017 à 10h par l’employeur, décrit par la victime,
L’accident est inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 12 août 2017 sous le n°256.
La société [2], qui ne conteste pas la matérialité de faits, fait valoir en substance que la durée des arrêts de travail accordés à [D] [K] semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
De plus, le médecin-conseil évoque un état antérieur sans plus de précision.
La CPAM du [Localité 3], pour sa part, fait valoir qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité et que l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à justifier sa demande d’expertise.
A cet égard, le tribunal relève que certificat médical initial établi le jour-même du fait accidentel fait état d’une dorsalgie niveau grand dorsal en droit en déchargeant un bagage, et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 août 2017 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de la prescription d'arrêts de travail de prolongation.
Le 25 août 2017, l’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du [Localité 3].
Le 9 octobre et le 14 décembre 2017, ainsi que le 26 avril 2018, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l’arrêt de travail était justifié.
Le 12 juillet 2019, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de [D] [K] était consolidé à la date du 4 août 2019 avec séquelles indemnisables et une IPP inférieure à 10 %.
La caisse fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières versées pour des arrêts liés à l’accident du 12 août 2017, et les fiches de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 12 août 2017.
De plus, l’avis médical sur pièces du 2 janvier 2019 établi par le docteur [W], médecin-conseil de la société [2], qui n’a pas reçu [D] [K] en consultation, qui évoque “l’existence très probable d’un état pathologique antérieur” et qui estime qu’à partir du 13 septembre 2017, la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident, n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de [D] [K] pouvait être imputable à une cause totalement étrangère au travail.
Il en va de même pour le rapport médical sur pièces du 12 mai 2023 du docteur [C], également médecin-conseil de l’employeur, évoquant que « on ne peut imputer de façon exclusive au fait accidentel du 12/08/2017 qu’un arrêt de travail d’un mois maximum ».
Il est par ailleurs constant, qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
En outre, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident survenu le 12 août 2017 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l'espèce, la société [2] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [D] [K] pouvait être imputable à une cause totalement étrangère au travail.
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En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [2] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin-conseil de la caisse. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [D] [K] survenu le 12 août 2017 seront déclarés opposables à la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société [2] ;
Déclare opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [D] [K] consécutifs à l'accident du travail survenu le 12 août 2017 ;
Déboute la société [2] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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