Texte intégral
ARRET
N° 53
S.A.S. [7]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
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N° RG 22/02907 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPEJ
DECISION DE LA CARSAT AQUITAINE EN DATE DU 03 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [M] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [G] [Y] et Monsieur [A] [J], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [H] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 mai 2022 et visé par le greffe le 9 juin suivant, la société [7] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022.
Aux termes de son assignation, la société [7] demandait à la cour le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [U].
Par courriel au greffe du 1er décembre 2022, la société [7] a indiqué à la cour que la [6] avait fait droit à sa demande et qu'elle se désistait de son recours.
Elle n'était ni présente ni représentée à l'audience.
La caisse a indiqué ne pas s'opposer au désistement.
MOTIFS
La société [7] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 29 novembre 2022.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [7],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [7] conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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