Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02198 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSS4
S.A.S. [6]
c/
CPAM DE L'ISERE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2020 (R.G. n°18/02113) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 19 juin 2020,
APPELANTE :
S.A.S. [6] agisant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Thomas KATZ substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité ausiège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [K], épouse [C], a établi une déclaration de maladie professionnelle du 28 juillet 2016 portant diagnostic d'une « tumeur vésicale classée à l'anatomopathologie : tumeur urothéliale ».
Par décision du 30 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 19 juillet 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Le 14 septembre 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'déclaré le recours formé par la société [6] recevable ;
'débouté la société [6] de son recours ;
'condamné la société [6] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 juin 2020, la société [6] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 octobre 2020, la société [6] demande à la cour d'appel de :
'déclarer le recours de la société [6] recevable ;
'confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;
statuant à nouveau,
'constater que les prestations relatives à la maladie professionnelle de Mme [F] [K] sous le nom de Mme [B] sont imputées sur le compte employeur de la société [6] ;
'constater que Mme [F] [K] ne fait pas partie des effectifs de la société [6] ;
'constater que la société [6] n'a aucune information sur Mme [F] [K] dans les registres de ses anciens salariés ;
'constater que la caisse primaire a diligenté une instruction préalable, afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [F] [K] dont la société [6] n'a pas retrouvé plus d'information ;
'constater que la CPAM de l'Isère a manqué à ses obligations puisqu'elle n'a pas adressé à la société [6] à qui la décision fait grief, de double de la déclaration de maladie professionnelle violant en cela les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
'dire que l'instruction diligentée par l'organisme n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 441-11 dès lors que la caisse ne l'a pas informé du recours au délai complémentaire d'instruction, de la transmission du dossier au CRRMP, de la clôture de l'instruction et de la décision de prise en charge ;
'dire que l'instruction diligentée par la caisse n'est pas conforme aux dispositions des articles D 461-29 et D 461-30 et suivants du code de la sécurité sociale dès lors que la caisse ne l'a pas informée de la transmission du dossier au CRRMP ;
'dire que la caisse était tenue de respecter les formalités destinées à garantir le respect d'une procédure d'instruction contradictoire et loyale vis-à-vis de l'employeur mises à sa charge par les dispositions du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause,
'dire que si Mme [F] [K] a été effectivement exposée au sein de la société [8], la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux n'était plus remplie concernant la société [6] ;
'en conséquence, juger la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 28 juillet 2016 déclarée par Mme [F] [K] inopposable à la société [6].
Elle fait principalement valoir :
- que conformément aux dispositions des articles R.441-10 à R.441-16 du code de la sécurité sociale, la caisse devait pendant la procédure d'instruction respecter le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ; que la sanction du manquement à ces dispositions est l'inopposabilité de la décision ;
- que si la caisse a considéré que la société [6] était le dernier employeur de Mme [F] [K] l'ayant exposée au risque, elle se devait obligatoirement d'informer la société de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de mener une instruction contradictoire à son égard ; que pourtant la société [6] n'a pas été associée à la procédure d'instruction d'une maladie professionnelle qui est pourtant imputée sur son compte employeur ;
- que la caisse a ainsi manqué à plusieurs de ses obligations pendant la procédure, à l'égard de la société [6] ;
- que l'argument selon lequel la caisse n'est tenue de respecter ses obligations d'information qu'au regard du dernier employeur est parfaitement inopérant dans la mesure où le sinistre n'a pas été imputé au dernier employeur mais au compte employeur de la société [6] ;
- que l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale impose à la caisse d'envoyer un double de la déclaration de maladie professionnelle non pas au dernier employeur mais à celui à qui la décision est susceptible de faire grief ; que ce seul manquement est de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision ;
- qu'en outre Mme [F] [K] n'a pas pu être exposée au risque de la maladie prise en charge au sein de la société [6] ; que la Cour de cassation a déjà statué en ce sens que lorsque l'exposition au risque a cessé avant la reprise du fonds par le dernier employeur, la maladie n'était pas imputable à ce dernier de sorte que les dépenses afférentes à cette pathologie ne pouvaient pas lui être opposables ;
- que si Mme [F] [K] a été effectivement exposée au risque au sein de la société [8], la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux n'était plus remplie concernant la société [6].
Par dernières conclusions du 6 avril 2022, la CPAM de l'Isère demande à la cour d'appel de :
'confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
'constater le respect par la CPAM de l'Isère des dispositions légales ;
'débouter la société [6] de son recours ;
'déclarer opposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 28 juillet 2016 dont a été victime Mme [F] [K].
Elle argue en substance :
- que la CARSAT a estimé que la société [6] venait bien aux droits de la société [8] pour laquelle Mme [F] [K] a travaillé de 1969 à 1980, période où elle a été exposée aux risques, notamment le trichloréthylène ;
- que la question de savoir si la société [6] venait bien aux droits de la société [8] doit être tranchée par la cour d'appel d'Amiens ;
- qu'en tout état de cause la caisse chargée de l'instruction d'une demande de maladie professionnelle n'a d'obligation d'information qu'à l'égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ;
- que le principe du contradictoire a été respecté concernant le dernier employeur selon les articles R.441-10 à R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour d'appel relève que la recevabilité du recours de la société [6] n'est plus discutée. Cette disposition du jugement déféré, non contestée, sera donc nécessairement confirmée.
Sur l'opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge par la CPAM de l'Isère de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] [K]
En application des articles R441-10, R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel dudit accident.
En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Il est ainsi admis que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. Les juges ne sauraient en conséquence exiger l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief lorsque celui-ci n'est pas le dernier employeur.
Sur ce,
En l'espèce, il est constant que le dernier employeur de Mme [F] [K] au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, était M. [G] [Z], au regard duquel la caisse a respecté son obligation d'information à chaque étape de la procédure d'instruction, comme l'ont relevé les premiers juges.
En application des textes ci-dessus rappelés, la caisse n'était pas tenue sous peine d'inopposabilité de remplir son obligation d'information à l'égard des anciens employeurs de Mme [F] [K], quand bien même la décision à venir était susceptible de leur porter grief.
Les moyens développés par la société [6] tenant à la violation du contradictoire et de son obligation d'information par la CPAM de l'Isère sont donc inopérants.
Il est par ailleurs constant que Mme [F] [K] a été salariée de la société [8] sur le site de [Localité 5], du 2 janvier 1969 au 1er août 1980, période pendant laquelle elle a été exposée au risque.
Les investigations menées par la CPAM de l'Isère auprès de la Carsat Rhône-Alpes ont permis de déterminer que :
- le 15 décembre 1989 la société [8] l'établissement de [Localité 5] à été repris par la société [7] ;
- le 1er juillet 1998, la société [7] a transféré son établissement de [Localité 5] sur l'établissement de [Localité 4] ;
- le 1er janvier 2018 la société [7] l'établissement de [Localité 4] a été repris par la société [6].
La société [6] ne produit aucune pièce démontrant que la reprise par elle de la société [8] n'ait pas concerné les activités précédemment exercées par Mme [F] [K].
Elle ne produit aucune pièce non plus précisant les conditions de la reprise de la société [8], notamment quant au passif social, de telle sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir des arrêts joints à ses écritures, qui concernent des cas de figure dans lesquels ces conditions étaient bien spécifiées et excluaient la reprise de ce passif.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de la caisse opposable à la société [6].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera confirmée sur ces points.
La société [6] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et à verser à Mme [U] [J] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la société [6] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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