Texte intégral
12/06/2024
ARRÊT N°284/2024
N° RG 23/02132 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQNB
CF/IA
Décision déférée du 13 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 22/03654)
S.SABYLA
[I] [C]
C/
S.A. CITE JARDINS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001778 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. CITE JARDINS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. FERREIRA, Première présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. FERREIRA, présidente déléguée par ordonnance modificative du 15 avril 2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2016, la SA HLM la Cité des Jardins a donné à bail à monsieur [I] [C] un logement conventionné situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Courant 2020, monsieur [I] [C] s'est plaint à plusieurs reprises auprès de sa bailleresse de nuisances sonores provenant de l'appartement au dessus du sien, et plus particulièrement, de craquements et grincements importants provenant du plancher en bois.
La SA HLM La Cité des Jardins a visité l'appartement en novembre 2021 mais a indiqué que l'immeuble n'était soumis à aucune réglementation ou isolation acoustique, y compris en cas de rénovation.
Par certificat dressé le 26 avril 2022, le docteur [T] [M], psychiatre, a constaté l'existence d'une altération de l'état de santé psychologique de monsieur [I] [C] causé par les 'nuisances sonores qu'il y aurait à son domicile' l'amélioration de son état de santé pouvant 'simplement' être favorisé par le 'déblocage de cette situation'.
Par acte en date du 21 octobre 2022, monsieur [I] [C] a fait assigner la SA HLM La Cité des Jardins devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, afin qu'une expertise acoustique du logement soit ordonnée pour, notamment, évaluer si les nuisances sonores invoquées dépassent les normes admissibles et rendent l'appartement impropre à sa destination.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté monsieur [I] [C] de sa demande d'expertise acoustique en l'état des éléments versés en procédure,
- condamné monsieur [I] [C] aux dépens,
- débouté la SA HLM La Cité des Jardins de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 14 juin 2023, monsieur [I] [C] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [C], appelant, dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2023 demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de l'article 651 du code civil, de l'article R.1336-5 du code de la santé publique, de l'article 51 du règlement sanitaire départemental en vigueur, de :
- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, et constatant l'existence d'un litige et d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
au principal,
- renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, par provision, vu l'urgence, tous droits et moyens des parties au fond demeurant réservés,
avant dire droit,
- designer tel expert qu'il plaira avec pour mission :
* de se rendre [Adresse 2] à [Localité 4], de visiter son appartement situé au [Adresse 2],
* de décrire les désordres dont se plaint monsieur [I] [C] au niveau acoustique,
* de dire si ces troubles acoustiques dépassent les normes admissibles et s'ils rendent l'appartement impropre à sa destination,
* de décrire les travaux nécessaires pour mettre un terme à ces troubles et en chiffrer le coût,
* d'une manière générale, donner au tribunal tous éléments d'appréciation nécessaires afin qu'une solution puisse être trouvée au litige,
- entendre dire que de ses opérations, l'expert judiciaire établira un rapport qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse,
- réserver les dépens.
La SA HLM La Cité des Jardins, intimée, dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter monsieur [I] [C] de sa demande d'expertise judiciaire,
- le condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande d'expertise,
- prendre acte des ses plus extrêmes protestations et réserves,
- déclarer que les frais d'expertise seront à la charge de monsieur [I] [C],
- condamner monsieur [I] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En l'espèce, monsieur [I] [C] se plaint de nuisances sonores émanant de l'appartement situé au dessus du sien, et plus particulièrement, de craquements et grincements importants provenant du plancher en bois.
Il résulte cependant des pièces du dossier que :
- le bail a été signé en 2016 et le locataire n'a commencé à se plaindre qu'à compter du mois d'août 2020 alors qu'il n'est pas prétendu qu'avant cette date, il n'avait pas de voisins, ce qui permet de penser que les problèmes allégués relèvent en réalité d'un problème de voisinage
- le service communal d'hygiène et de santé n'a rien relevé
- le médecin ne peut que reprendre les dires de son patient sur la cause de ses troubles
- les attestations évoquent pour les plus utiles des planchers qui craquent, pour d'autres des 'nuisances sonores' non caractérisées ([J] [B]), M. [Y] et M. [X] indiquant 'témoigner de la nuisance occasionnée par ce problème de manque d'insonorisation' dans des termes indentiques, ne caractérisant absolument pas un constat personnel.
Enfin, monsieur [C] ne conteste pas avoir refusé la solution de relogement au dernier étage du même immeuble qui lui était proposée.
Il convient en conséquence, faute de motif légitime, de confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance des référés rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 mars 2023 en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [I] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
I.ANGER C.FERREIRA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment