Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Mars 2024
N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHCL
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 10] en date du 31 Mars 2023
Appelante
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLARANNE, dont le siège social est situé [Adresse 14]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Sophie RISALETTO, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [E] [P] [A] venant aux droits de Madame [X] [D] épouse [A]
né le 06 Mars 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
M. [W] [L] [U] [A] venant aux droits de Madame [X] [D] épouse [A]
né le 21 Juillet 1997 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Mme [T] [Y] [A] venant aux droits de Madame [X] [D] épouse [A]
née le 23 Mars 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] (Espagne)
Mme [C] [M] [A] épouse [G] venant aux droits de Madame [X] [D] épouse [A]
née le 31 Octobre 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Mme [V] [D] épouse [K]
née le 19 Avril 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Romain CORBIER-LABASSE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 5]
S.C.P. [O] [Z] NOTAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP KUHN, avocats plaidants au barreau de PARIS
Mme [B] [J], demeurant [Adresse 6]
S.C.P. [J]-TESTON, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 20 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 Mars 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte authentique du 11 février 20131 reçu par Me [J] avec la participation de Me [Z], notaires, Mmes [X] et [V] [D] (ci-après les consorts [D]) ont vendu à la Sci Claranne une maison à usage d'habitation, avec un mazot, située [Adresse 4] à [Localité 9], figurant au cadastre sous le préfixe 132 section B numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 2], moyennant un prix de 150 000 euros.
Soutenant avoir pris connaissance en 2017 de l'impossibilité de réaliser des travaux nécessitant un permis de construire sur le bien immobilier acquis, en raison de l'absence de permis de construire initial, par acte d'huissier des 4 et du 10 février 2021, la Sci Claranne a assigné les consorts [D], les notaires Me [J] et M. [Z], leurs sociétées, Selarl [J] Teston et Scp [O] [Z] Notaire devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de faire constater les manquement et fautes des vendeurs et des notaires et faire réparer ses préjudices.
[X] [D] est décédée le 2 octobre 2021. MM. [E], [W] et Mmes [T] et [C] [A] sont venus aux droits de la de cujus.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- Rejeté les exceptions d'incompétence territoriale ;
- Dit que le tribunal judiciaire de Bonneville est compétent pour connaître de l'entier litige ;
- Déclaré irrecevables les demandes de la Sci Claranne en raison de la prescription à l'égard de l'ensemble des défendeurs ;
- Condamné la Sci Claranne à payer Me [J] et à la selarl [J] - Teston, notaires associés la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sci Claranne à payer à MM. [E] et [W] [A], Mmes [T] et [C] [A] et Mme [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sci Claranne à payer à Me [Z] et la Scp [O] [Z] Notaire la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la Sci Claranne aux dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
La Sci Claranne a connaissance depuis le 11 février 2013 de l'absence de permis de construire, dès lors, son action du 4 et du 10 février 2021 est prescrite tant à l'égard des vendeurs qu'à l'égard des notaires par application des dispositions de l'article 2224 du code civil.
Par déclaration au greffe du 14 avril 2023, la Sci Claranne a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a :
- Rejeté les exceptions d'incompétence territoriale ;
- Dit que le tribunal judiciaire de Bonneville est compétent pour connaître de l'entier litige.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 2 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sci Claranne sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé son appel ;
En conséquence,
- La décharger des condamnations prononcées contre elle dans l'ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer recevable son action en responsabilité et en appel en garantie à l'encontre de Me [J] et la selarl [J] - Teston, Me [Z] et la Scp [O] [Z] Notaire, MM. [E] et [W] [A], Mmes [T] et [C] [A] et Mme [D] comme n'étant pas prescrite à la date de délivrance de l'assignation ;
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin qu'il soit statué sur les arguments tenant au fond du litige ;
- Ordonner le remboursement des sommes qu'elle aura pu verser en vertu de l'exécution provisoire de la décision du 31 mars 2023 du tribunal judiciaire de Bonneville consistant en une somme totale de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [Z] et la Scp [O] [Z] Notaire de l'ensemble de leurs demandes formulées en appel ;
- Débouter Mme [J] et à la selarl [J] ' Teston de l'ensemble de leurs demandes formulées en appel ; les juger irrecevables à contester la compétence du tribunal judiciaire de Bonneville en l'absence de demande de réformation sur ce point ;
- Juger que la cour n'est pas saisie du chef de la compétence ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer l'ordonnance du chef de la compétence ;
- Débouter Mme [V] [D] et MM. [E] et [W] [A], Mmes [T] et [C] [A] (repreneurs à l'instance en qualité d'héritiers de [X] [D], décédée le 2 octobre 2021) de l'ensemble de leurs demandes formulées en appel ;
- Condamner solidairement Mme [J] et la selarl [J] ' Teston, Me [Z] et la scp [O] [Z] Notaire, MM. [E] et [W] [A], Mmes [T] et [C] [A] et Mme [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Me [J] et la selarl [J] ' Teston, Me [Z] et la scp [O] [Z] Notaire, MM. [E] et [W] [A], Mmes [T] et [C] [A] et Mme [D] aux entiers dépens d'appel, outre ceux liés à la procédure d'incident ayant donné lieu à l'ordonnance de mise en état du 31 mars 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Bonneville.
Par dernières écritures en date du 11 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [E] et [W] [A], Mmes [T] et [C] [A], venants aux droits de [X] [D], et Mme [D] sollicitent de la cour de :
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2023 du tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevables les demandes de la Sci Claranne à leur encontre en raison de la prescription,
- Condamné la Sci Claranne au paiement au profit des concluants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire en cas d'infirmation,
- Déclarer irrecevable car prescrite l'action de la Sci Claranne à leur égard ;
En tout état de cause,
- Débouter les parties de toutes demandes à leur encontre ;
- Condamner la partie succombante, à savoir selon le sens de la décision à intervenir, la Sci Claranne ou Me [Z], la Scp [O] [Z] Notaire, Me [J], la Scp [J]-Teston au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la partie succombante, à savoir selon le sens de la décision à intervenir la Sci Claranne ou Me [Z], la Scp [O] [Z] Notaire, Me [J], la Scp [J]-Teston aux entiers dépens d'appel, outre ceux liés à la procédure d'incident ayant donné lieu à l'ordonnance de mise en état du 31 mars 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Bonneville, avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocate.
Par dernières écritures en date du 10 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] et la Scp [O] [Z] sollicitent de la cour de :
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville ayant retenu la prescription ;
- Condamner la Sci Claranne à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Déclarer irrecevable l'action intentée par la Sci Claranne à l'encontre de la Scp [Z], étude notariale liquidée ;
En tout état de cause,
- Condamner la Sci Claranne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la partie succombante en tous les dépens.
Par dernières écritures en date du 3 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [J] et la SCP [J]-Teston sollicitent de la cour de :
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Bonneville du 31 mars 2023 ;
- Juger prescrite l'action engagée le 10 février 2021 par la Sci Claranne ;
- Débouter la Sci Claranne de l'ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause,
- Condamner la Sci Claranne à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la fin de non recevoir liée à la prescription
La Sci Claranne a assigné ses vendeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de délivrance en application des articles 1604 et 1615 du code de civil, ainsi que pour manquement à l'obligation d'information, de bonne foi et de loyauté contractuelle en application des articles 1104, 1112-1 et 1602 du code civil.
Elle a également assigné les notaires et leurs sociétés professionnelles sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle pour manquement à l'obligation d'information en application de l'article 1240 du code civil.
En vertu de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En l'espèce, la Sci Claranne s'est adressée à la mairie de la commune du lieu de l'immeuble qui par courriel en date du 17 octobre 2017 l'a informée qu'elle ne disposait pas de permis de construire pour aucun des deux chalets acquis le 11 février 2013. Elle a ensuite délivrée son assignation les 4, 8,10 février 2021.
La Sci Claranne produit deux estimations du bien au 11 février 2013, mais il ne peut en être déduit qu'elles ont été établies le jour même de la vente à la demande de l'acheteur ce qui n'aurait aucun sens. En réalité, il ressort très précisément de l'évaluation émanant de l'agence Valeurs & Sens que l'estimation au 11 février 2013 est effectuée en 'retraitant le prix comme un chalet sans permis de construire'.
Certes, s'agissant de l'évaluation faite par la société Altimmo Grand massif, l'une est datée du 11 février 2013, la seconde du 23 novembre 2020. Pour autant, le défaut de précision dans l'évaluation en date du 11 février 2013, strictement identique au demeurant dans sa présentation à la seconde, ne signifie pas qu'elle a été faite à la date du 11 février 2013. Le courriel d'envoi de la société Altimmo au gérant de la Sci en date du 27 novembre 2020 précise 'comme convenu les estimations demandées' et le gérant de la Sci les retransmet le 30 novembre 2020 à son avocate en indiquant 'ci-joint l'estimation faite par l'agence locale à la date de l'achat du chalet et à la date actuelle sans permis de construire'. Ces courriels accréditent le fait que l'estimation du chalet sans permis de construire à la date du 11 février 2013 résulte bien d'une projection faite en 2020.
En conséquence, la Sci Claranne démontre ne pas avoir eu connaissance de l'absence de permis de construire pour le bien acquis en 2013 avant le courriel du service de l'urbanisme le 17 octobre 2017 et aucune des parties n'apporte la preuve contraire. Et même, le notaire, Me [J] écrivait à Me [Z] le 25 octobre 2017 que sa cliente, la Sci Claranne venait d'apprendre l'absence de permis de construire (la réponse de Me [Z] n'est pas produite, bien qu'alléguée par la Sci Claranne).
En conséquence, son action en responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance, défaut de renseignement et de loyauté contre les vendeurs et son action en responsabilité quasi délictuelle contre les notaires n'est pas prescrite, ayant été engagées dans le délai de 5 ans à compter de la découverte des faits allégués, étant précisé qu'il appartiendra au tribunal d'apprécier si l'action pour défaut de délivrance ne constitue pas en réalité une action pour vice caché affectée éventuellement de prescription.
II - Sur l'incompétence du tribunal judiaire de Bonneville
Cette incompétence est soulevée par Me [Z] qui fait valoir qu'aucun des intimés ne demeure dans le ressort du tribunal de Bonneville.
Cependant, l'action de la Sci La Claranne concerne à la fois les vendeurs qui sont recherchés sur la base du contrat de vente d'un immeuble situé dans le ressort du tribunal de Bonneville, lieu de livraison effective et les notaires qui sont recherchés sur la base d'une faute quasidélictuelle, cette action étant connexe de sorte que le tribunal de Bonneville est compétent pour connaître de cette action dans son ensemble.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
III - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Scp [Z]
La Scp [Z] fait valoir qu'elle a été dissoute par arrêté du 16 septembre 2019.
Il est certain que la Sci la Claranne a délivré son assignation en février 2021 sans savoir que la Scp [O] [Z] Notaire était dissoute, la dissolution n'étant parue au bodacc que les 19 et 20 avril 2021, et le RCS du 25 janvier 2021 ne comportant aucune mention sur la dissolution de cette société.
Par ailleurs, si par principe la personnalité morale d'une société dissoute disparaît à la clôture de sa liquidation, il n'en demeure pas moins que même après sa radiation, la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés sous réserve que ceux-ci soient nés avant la liquidation, ce qui est le cas en l'espèce.
Toutefois, si l'action contre la société demeurait possible, il était nécessaire de faire désigner un mandataire ad hoc pour régulariser la procédure, cette désignation pouvant intervenir à tout moment de l'instance en cours avant que le juge ne statue en application des articles 122 et 126 du code de procédure civile. En l'espèce, la Sci La Claranne n'a pas régularisé la procédure en faisant désigner un mandataire ad hoc à ce jour, son action contre la Scp [O] [Z] Notaire dont le liquidateur n'a plus qualité pour la représenter est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision en ce qu'elle dit le tribunal judiciaire de Bonneville compétent pour connaître de l'entier litige,
Infirme la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la Sci La Claranne,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable comme étant non prescrite l'action diligentée par la Sci la Claranne sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance et de manquement à l'obligation de renseignement et d'exécution de bonne foi, et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle pour manquement à l'obligation de conseil,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action de la Sci Claranne diligentée contre la Scp [O] [Z] Notaire pour défaut de qualité,
Déboute les intimées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les consorts [A] - [D], Me [J], la selarl [J] - Teston, Me [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum les consorts [A] - [D], Me [J], la selarl [J] - Teston, Me [Z] à payer à la Sci La Claranne une indemnité procédurale pour les deux instances à hauteur de 2 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 Mars 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
Me Clarisse DORMEVAL
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 12 Mars 2024
à
la SELARL BOLLONJEON