Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02290 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZX
N° de Minute : 2302
Ordonnance du jeudi 22 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [S]
né le 15 Septembre 1999 à CONSTANTINE - ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. Jacques KOCHERIAN interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Virginie BARREZ, greffière, lors des débats
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 décembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 22 décembre 2022 à 16 h 08, signée par Nadia CORDIER, conseillère déléguée et Véronique THERY, greffière lors du prononcé, à qui la minute a été donnée par le magistrat signataire
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [G] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [G] [S], de nationalité algérienne, né le 15 septembre 1999 à Constantine (Algérie) a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 13 août 2021 par le tribunal judiciaire de Melun.
Il a fait l'objet également d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 18 décembre 2022 par M. Le PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le jour même à 17 h45.
Par requête en date du 19 décembre 2022, réceptionnée par le greffe du juge de la liberté et de la détention à 14 h 51, M. [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Par requête du 20 décembre 2022 reçue au greffe à 12h23. Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de 48 heures, demande l'autorisation de prolonger pour une durée de 28 jours maximum.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, rendue à 11 h14, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a :
- prononcé la jonction des affaires
- autorisé l'autorité administrative à retenir M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de 1'Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 Jours jusqu'au 17 janvier 2023.
M. [G] [S] a fait appel de la décision le 21 décembre 2022 à 14h40 et demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire n'y avoir lieu à maintenir sa rétention.
Il soutient que :
- la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivations posées par la loi, mentionnant son couple avec Madame [P], mais non son adresse, ce qui biaise l'appréciation du risque de soustraction ;
- la préfecture n'a pas pris en compte ma situation personnelle (adresse stable, y vivant avec sa compagne enceinte de 5 mois), pour écarter l'assignation à résidence, son absence d'un document de voyage en cours de validité à ce jour ne pouvant valablement fonder le refus de cette mesure ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la CEDH, se contentant d'indiquer qu'il n'est pas prouvé le rôle actif dans la prise en charge de la famille..
À l'audience, M. [G] [S] indique que sa compagne est à [Localité 4], et a besoin d'aide à raison de sa grossesse. Elle est actuellement à l'hôpital. Depuis sa sortie de prison (septembre), il vit avec Madame qui est enceinte de 5 mois. Il n'y a pas d'autres enfants. L'adresse de Madame rue des frères lumières.
Son conseil reprend oralement les termes de son mémoire, sauf à admettre que le moyen relatif aux conditions d'interpellation, antérieure à la procédure de rétention, est irrecevable.
MOTIVATION :
- Sur la légalité de l'arrêté de placement :
1) sur la motivation
En vertu des dispositions de l'article L.211-5 du Code des relations entre le public et
l'administratif, la motivation des décisions administratives individuelles défavorables restreignant l'exercice d'une liberté publique ou constituant une mesure de police doit « comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En vertu des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé.
L
En l'espèce, il ne peut être soutenu que l'arrêté de placement ne comporte pas de motivation, laquelle est présente et se référe bien à la situation de M. [G] [S], faisant état de son couple avec Mme [P].
Ces motifs indiquent les considérations de droit et de fait fondant la décision de l'autorité préfectoral à l'encontre de M. [G] [S]. Il y ait fait allusion à sa compagne et leur résidence commune.
L'absence de précision de l'adresse de cette dernière ne prive pas la décision prise de toute motivation, et n'entache pas l'appréciation réelle faite par l'autorité préfectorale de la situation de M. [G] [S].
Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.
2) sur l'erreur d'appréciation :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En vertu de l'article L612-3 du même Code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le simple fait que ne soit pas indiqué l'adresse de la compagne de M. [S] n'entache par l'appréciation réelle faite par l'administration de sa situation, ce dernier ne démontrant pas en quoi le fait de ne pas avoir indiqué l'adresse précisément puisse biaiser l'appréciation faite.
3) sur l'assignation à résidence administrative ;
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il ressort de l'enquête de police, visé expressément dans l'arrêté de placement, que ce dernier dispose, au FAED de multiples identités. Il ne dispose en outre d'aucun document pour justifier de son identité ni de son lien avec Mme [P] et de son hébergement par cette dernière. Il a par ailleurs fait état expressément dans son audition ne pas vouloir quitter la France pour sa femme.
Ainsi, de l'ensemble de ces éléments, l'administration a pu légitimement déduire qu'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement était non négligeable et a pu ainsi écarter toute mesure d'assignation à résidence administrative par le prononcé d'une mesure de placement en rétention.
4) sur le respect de la vie familiale :
L'article n° 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) proclame le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » mais organise un régime de restrictions si celles-ci sont « prévues par la loi » et « nécessaires, dans une société démocratique.
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
En l'espèce, l'intéressé argue d'une relation stable avec Mme [P], qui serait enceinte de ses oeuvres.
Si des documents médicaux de cette dernière sont produits, aucun élément ne permet d'établir la réalité et la stabilité de la relation invoquée, les documents médicaux se référant au couple parental, sans jamais citer M. [S] comme étant le père de l'enfant.
L'autorité administrative avait déjà pu pointer cette carence dans la preuve de la réalité de cette relation, et les éléments apportés en cause d'appel ne permettent pas d'y remédier.
Aucun élément ne permet de s'assurer d'une relation stable, dans un domicile fixe, avec une prise en charge et un rôle éducatif auprès des enfants issus d'un premier lit, comme invoqué par M. [S].
Rien n'établit en conséquence que son placement en rétention porte une atteinte excessive à sa vie familiale en méconnaissance des prescriptions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
En conséquence, ce moyen ne peut qu'être rejeté
S'agissant des conditions d'interpellation, et notamment des moyens relatifs au non respect de l'article R 233-1 du code de la route, ces éléments n'ayant pas été soulevés en première instance, dans le cadre de la requête initiale, il ne peut qu'en être soulevé l'irrecevabilité, ce dont ne disconvient pas le conseil de M. [S].
De manière surabonante, il sera observé que le contrôle des documents obligatoires imposés par ce texte n'est pas subordonné à la commission préalable d'une infraction.
Les policiers étaient donc, en vertu de ce texte, habilité, sans autre condition à procéder à la vérification des documents. Il est affirmé et aucunement démontré que ce contrôle aurait été motivé par des éléments d'extranéité.
Or, À l'occasion dudit contrôle, M. [S] n'a pas été en mesure de présenter, alors qu'il était assis derrière le volant dudit véhicule, les papiers de ce dernier, ce qui constituait une infraction, et permettait dès lors les vérifications d'identité et son interpellation, rendant de toute façons ce moyen inopérant..
La décision du juge de la liberté et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable en cause d'appel le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation;
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Nadia CORDIER,
Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 22 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. Jacques KOCHERIAN
Le greffier
N° RG 22/02290 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2302 DU 22 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [S] le jeudi 22 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le jeudi 22 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 22 décembre 2022
N° RG 22/02290 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZX
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