Texte intégral
ARRÊT N° 225
N° RG 22/02305
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUEF
MAIF
C/
[W]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
M.A.I.F.
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, et pour avocat plaidant Me Damien MADOULÉ, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Un accident de la circulation est survenu le 10 août 2016 sur la RN 137 entre [Localité 8] et [Localité 7], lorsque le camion de restauration ('food-truck') assuré à la MAAF appartenant à [I] [W] dans lequel celui-ci exerçait son activité de restauration ambulante sous l'enseigne 'Le Cam'busier' a été percuté par un véhicule conduit par madame [P] et assuré par la MAIF.
M. [W] a été légèrement blessé, et son camion fortement endommagé.
La MAAF, qui gérait le dossier, a versé à M. [W] pour le compte de la MAIF, qui admettait son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident, une somme de 12.750 euros en septembre/octobre 2016 pour financer l'achat d'un camion en remplacement de son food-truck, déclaré économiquement irréparable par l'expert qui l'avait examiné.
Faisant valoir que cette somme lui avait permis de racheter un nouveau véhicule mais pas de l'aménager en camion de restauration ambulante, ce qui nécessitait des modifications estimées à plus de 450 heures de travail, de sorte qu'il ne pouvait reprendre son activité, [I] [W] a mis en demeure la MAAF par lettre de son conseil du 1er mars 2017 de lui financer une partie du coût des aménagements de son nouveau camion.
La MAAF lui a alors versé une somme complémentaire de 6.000euros courant mars 2017.
Elle a également missionné un médecin-expert afin d'examiner M. [W], en la personne du docteur [T], qui a déposé son rapport le 17 octobre 2017.
Indiquant avoir été contraint de cesser son activité professionnelle en juillet 2017 faute d'avoir disposé d'un camion exploitable en restauration ambulante, M. [W] a fait assigner la MAAF par acte du 25 octobre 2017 devant le juge des référés pour voir ordonner une expertise en vue de chiffrer son préjudice financier consécutif à l'accident, et obtenir d'ores-et-déjà l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation à intervenir.
La MAAF a appelé en intervention forcée et garantie la MAIF.
Par ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a ordonné une expertise comptable aux soins de M. [X], condamné la MAAF à verser à M. [W] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et condamné la MAIF à garantir la MAAF de cette condamnation.
Au vu du rapport définitif déposé par le technicien le 15 février 2019, [I] [W] a fait assigner la MAIF, par acte du 24 juin 2021, devant le tribunal judiciaire de La Rochelle afin d'obtenir la réparation de ses préjudices, indiquant n'avoir jamais perçu d'indemnité d'un quelconque organisme du fait que l'accident était survenu alors qu'il venait juste de commencer à exercer son activité professionnelle.
Il sollicitait dans le dernier état de ses prétentions la fixation de son préjudice à la somme totale de 18.811,29 euros et la condamnation de la MAIF sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 à lui verser compte-tenu de la provision de 10.000 euros une somme de 8.811,29 euros, soit
. 1.500 euros au titre des souffrances endurées
. 155 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 12.337 euros au titre de son manque à gagner
. 2.382 euros au titre de la perte théorique de cotisations sociales ACCRE
.2.347,29 euros au titre de frais inutilement engagés.
La MAIF a conclu au rejet de toute demande au-delà de 1.155 euros et sollicité la condamnation de M. [W] à lui rembourser les 10.000 euros de provision versée, avec compensation entre les créances réciproques.
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a
* déclaré le rapport d'expertise du docteur [T] opposable à la MAIF
* fixé à la somme de 17.853,49 euros le préjudice corporel de [I] [W]
* constaté que la MAIF avait versé une provision de 10.000 euros
*débouté la MAIF de sa demande en paiement
* condamné en conséquence la MAIF à payer à M. [I] [W] la somme de 7.853,49 euros déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 10.000 euros
* dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la décision
* condamné la MAIF à payer 1.500 euros à [I] [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la MAIF aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire
* rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
- que l'accident étant survenu alors que [I] [W] avait commencé son activité six semaines plus tôt, le 25 juin 2016, au moyen d'une allocation spécifique d'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise, il avait perdu ses droits et sa source de revenus en raison de l'interruption de son activité, due à la destruction de son outil de travail qu'il n'avait pas eu les moyens de remplacer
- qu'au vu de la brièveté de l'activité, et de l'absence de mise en place d'une comptabilité, l'expert n'avait pu que se baser sur le prévisionnel et sur des statistiques
- que s'agissant du préjudice financier, il s'évaluait
. avant la consolidation au total des bénéfices perdus au vu des premiers résultats et de la perte des allocations, soit 4.606,20 euros
. et pour la période de la consolidation,le 10 octobre 2016, jusqu'à l'arrêt de son activité, le 7 juillet 2017, à sa perte de bénéfices et aux charges -assurance, cotisations au RSI- qu'il avait dû continuer de supporter sans contrepartie, soit 11.592,29 euros
- que son préjudice corporel s'évaluait au vu du rapport du docteur [T], régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion, et confirmé par le certificat médical initial du médecin traitant, à
.1.500 euros au titre des souffrances endurées
.155 euros d'accord parties au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société MAIF a relevé appel le 14 septembre 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 12 octobre 2022 par la MAIF
* le 5 janvier 2023 par [I] [W].
La MAIF demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il fixe à la somme de 17.853,49 euros le préjudice corporel de M. [W], en ce qu'il la déboute de sa demande en remboursement, en ce qu'il rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il la condamne aux dépens, et de condamner M. [W]
- à lui payer 15.543,49 euros
- aux dépens
- et à lui verser 2.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice financier qu'il allègue, n'ayant fourni aucun justificatif pour l'apprécier à l'expert judiciaire, qui l'écrit.
Elle indique que le premier juge s'est contredit, en indiquant que les tableaux Excel fournis par M. [W] n'étaient pas suffisants pour justifier ses prétendues recettes, puis en se fondant néanmoins sur eux pour chiffrer le préjudice, nécessairement donc de façon forfaitaire, ce qui est proscrit. Elle considère que les statistiques nationales ne sont pas un élément d'appréciation du préjudice particulier du demandeur, qui ne travaillait que depuis quarante jours. Elle sollicite l'infirmation pure et simple de sa condamnation à payer 4.606,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Pour la période postérieure à la consolidation, elle considère que le tribunal a pareillement raisonné de façon forfaitaire, et au vu du postulat erroné que M. [W] n'avait pas pu disposer d'un food-truck, alors qu'il avait perçu 14.000 euros pour acheter un camion et 6.000 euros pour l'aménager, soit 20.000 euros, et qu'ayant acquis un camion au prix de 11.500 euros, il disposait de 8.500 euros pour l'aménager, ce qui était suffisant. Elle fait valoir que M. [W] n'a pas repris son activité, et qu'elle n'a pas à en supporter les conséquences.
Elle affirme qu'il aurait pu réduire sensiblement ses charges fixes pendant son arrêt.
Elle estime qu'il incombe à M. [W] d'établir que le RSI ne lui a pas remboursé au moins une partie de ses cotisations.
Elle chiffre le préjudice indemnisable à 1.155 euros, soit
.1.000 euros au titre des souffrances endurées
.155 euros, d'accord parties, au titre du déficit fonctionnel temporaire
et réclame remboursement de 8.845euros puisqu'elle lui a versé 10.000 euros à titre de provision.
Elle considère ne pas devoir supporter les dépens ni les frais de l'expertise.
M. [I] [W] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique être conducteur non responsable, le véhicule adverse étant sorti de sa voie de circulation pour venir le percuter.
Il soutient avoir rapporté la preuve de la réalité de son préjudice économique, en établissant que son outil de travail a été détruit et qu'il n'a pas été indemnisé de façon à pouvoir le remplacer dans un délai raisonnable, alors même que ses charges fixes persistaient, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de poursuivre son activité du fait de l'accident.
Il considère que le premier juge a valablement évalué ses pertes professionnelles, non pas de façon forfaitaire mais au vu de ses premiers résultats, en phase de démarrage d'activité, analysés à la lumière des éléments économiques du secteur objectivés par l'expert judiciaire.
Il conteste avoir pu éviter de payer les charges fixes dont le tribunal a tenu compte.
Il conteste tout trop perçu puisque son préjudice excède la provision reçue.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'obligation de la MAIF de réparer entièrement les conséquences préjudiciables pour [I] [W] de l'accident du10 avril 2016 n'est pas discutée, et elle résulte des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, celui-ci ayant été blessé par un véhicule assuré à la MAIF qui s'est déporté et est venu le percuter au volant de son food-truck dans sa voie de circulation.
Le rapport d'expertise médicale établi en date du 17 octobre 2017 par le docteur [T] est accepté en cause d'appel par les deux parties, qui chiffrent leur évaluation du préjudice corporel de la victime au vu de ses conclusions, fixant au 10 octobre 2016 la date de la consolidation.
À cette date M. [W], né le [Date naissance 4] 1973, célibataire sans enfant à charge, était âgé de 44 ans et exerçait l'activité de cuisinier itinérant.
I : PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
1.1 : déficit fonctionnel temporaire :
Il n'existe pas de discussion sur l'évaluation de ce poste par le tribunal à 155 euros.
1..2. : souffrances endurées :
L'expert indique qu'elles recouvrent le traumatisme initial lors de l'accident, les douleurs diffuses au bras et aux jambes, éraflures au niveau de la jambe droite, cervicalgies et céphalées, consignées dans le certificat médical initial, et le vécu de l'accident, qui a engendré les premiers temps chez M. [W] une appréhension sur la route.
La réparation de ce poste de préjudice, estimé à 1/7 sur le barème usuel par l'expert, a pertinemment été chiffrée à 1.500 euros par le tribunal, dont ce chef de décision sera confirmé.
II : PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
2.1. : préjudice temporaire (avant la consolidation)
M. [W] sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré à 4.606,20 euros ses pertes de gains professionnels actuels, pour la période du 10 avril au 10 octobre 2016.
La MAIF conteste le principe même d'une indemnisation de ce préjudice.
Il est démontré par les productions qu'à la date de l'accident, M. [W] exploitait sous le régime d'une entreprise individuelle une activité de restauration ambulante, pour laquelle il avait élaboré avec l'aide d'une association de gestion un prévisionnel ; avait ouvert ses droits à l'ACCRE-ASS; s'était immatriculé au registre du commerce, en l'occurrence le 18 juillet 2016; s'était affilié au RSI, dont il était exonéré de cotisations pendant une année ; avait acquis et aménagé en food-truck un camion ; avait ouvert un compte bancaire, en l'occurrence le 5 août 2016 ; et exerçait effectivement son activité, attestée par les menus, des affiches, et des factures d'achat de marchandises dont la première date du 1er juillet 2016, étant observé que l'accident a eu lieu au volant de son food-truck, en rentrant d'une journée de travail.
M. [W] ayant été blessé dans l'accident, avec dix jours d'arrêt de travail, et son camion ayant été détruit, et étant déclaré économiquement irréparable par l'expert mandaté par l'assureur au vu du coût, disproportionné d'avec sa valeur, des réparations, et n'ayant été remplacé que plusieurs mois après l'accident, par l'achat d'un autre camion d'occasion nécessitant lui-même comme le précédent d'importants travaux d'aménagements en food-truck, il est certain qu'il n'a plus été en mesure de se procurer pendant la totalité de la période entre l'accident et la consolidation les revenus professionnels induits par l'exercice de cette activité professionnelle, qui s'est totalement interrompue.
La circonstance que M. [W] n'ait pas disposé en ces premières semaines d'activité d'une comptabilité qu'il ait pu produire, et présenter à l'expert judiciaire, n'implique pas qu'il n'a pas subi de perte de gains professionnels.
La préjudice est ainsi avéré en son principe, et la MAIF est mal fondée à reprocher au tribunal d'avoir chiffré les pertes de gains professionnels en l'absence d'éléments comptables, alors que le juge qui constate la réalité d'un préjudice dont il est demandé l'indemnisation est tenu de le réparer et donc de l'évaluer.
Il ne l'a pas fait de façon forfaitaire, comme l'appelant le soutient, mais en tenant compte
-de la transmission à l'expert d'états Excel, quand bien même ils les a pertinemment dits insuffisants pour caractériser à eux-seuls les recettes ; en les corrélant avec le bénéfice net moyen annuel d'une activité de restauration rapide de la tranche 1.1. dégagé par les ratios de recettes moyennes recensés sans réfutation par l'expert judiciaire au vu de statistiques publiées par la fédération des centres de gestion agréés, qui sont un élément pertinent pour apprécier la perte du revenu dégagé par une activité économique débutante
-de la perte, avérée, de l'exonération des cotisations ACCRE dont il bénéficiait dans le cadre de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE), et qu'à la suite de l'expert judiciaire, il a valablement évaluée en prenant comme assiette le bénéfice moyen.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il chiffre ce poste de préjudice à (2.224,20 + 2.382) = 4.606,20 euros.
2.2 : préjudice permanent (après la consolidation)
M. [W] s'est fait radier du commerce et des sociétés le 7 juillet 2017.
Il sollicite réparation de ses pertes de gains professionnels entre la date de sa consolidation et cette date, en faisant valoir qu'il n'a pu reprendre son activité faute de recevoir une indemnité lui permettant de racheter et d'aménager un camion.
La MAIF conteste le principe même de ce préjudice en soutenant que M. [W] a mis fin à son activité par choix personnel, et qu'il n'a pas subi après sa consolidation de perte de revenus professionnels en lien de causalité avec l'accident.
Le tribunal a retenu par des motifs pertinents que c'est exclusivement en raison de l'accident, et de la destruction de son outil de travail qui en était résultée, que [I] [W], n'avait pas perçu de revenus professionnels entre sa consolidation et le jour où il a pris la décision de mettre fin à son activité, dès lors que sans son outil de travail, irréparable, sans indemnité fût-ce provisionnelle et partielle de l'assureur, qui ne lui a versé que le 13 septembre 2017, plus d'un an après l'accident, une somme qui ne permettait de toute façon pas de financer à la fois l'achat d'un nouveau camion d'occasion et son aménagement en food-truck, dépourvu de fonds personnels dans cette phase de lancement d'une entreprise créée avec l'aide aux chômeurs, et sans accès au crédit bancaire, il n'avait aucun moyen d'exercer son activité entre octobre 2016 et juillet 2017 et n'avait pas de revenus de remplacement.
Le premier juge a pertinemment indemnisé le préjudice économique subi par M. [W] après la date de sa consolidation en lui allouant
- d'une part, 9.155euros sur la même base d'évaluation de sa perte de gains professionnels,
- et d'autre part, 2.437,29 euros au titre des charges qu'il a dû débourser sans contrepartie, tenant pour 879,23 euros à l'assurance du véhicule détruit dans l'accident, pour 192,06 euros aux frais de tenue d'un compte bancaire spécialement ouvert pour les besoins de son activité professionnelle et qui n'enregistrait aucune opération du fait de l'interruption de son activité, et enfin 1.366 euros correspondant aux cotisations forfaitaire de base au RSI que M. [W] a nécessairement dû acquitter, sans que la MAIF soit fondée à soutenir qu'il devrait rapporter la preuve, négative et donc impossible, que ces cotisations ne lui ont pas été remboursées.
Le jugement sera ainsi confirmé en son évaluation du préjudice que la MAIF doit indemniser.
Il en résulte que la MAIF n'est pas fondée en sa demande de remboursement de la somme qu'elle a versée.
Les chefs du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront également confirmés.
La MAIF succombe devant la cour et supportera les dépens d'appel.
Elle versera une indemnité de procédure à l'intimé en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la MAIF aux dépens d'appel
CONDAMNE la MAIF à verser 1.500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,