Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[P] [W]
SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
EXPÉDITION à :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2022
Minute n°536/2022
N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRFL
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 21 Février 2017
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
SARL [W] [7] - [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 13 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 29 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 3 juillet 2015, M. [P] [W] a fait opposition à la contrainte du 16 mars 2015 signifiée le 18 juin 2015 par la RAM pour un montant de 41 434,63 euros ramené ultérierurement à 15 047,63 euros (cotisations et majorations de retard).
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a :
- constaté le bien fondé en son principe et en son montant rectifié de la créance de la RAM figurant dans ses dernières conclusions,
- validé la contrainte du 16 mars 2015 délivrée par la RAM pour son montant rectifié de 15 047,63 euros en principal et majorations de retard,
- condamné M. [P] [W] à payer à la RAM la somme de 73,46 euros au titre des frais d'huissier de justice,
- rejeté tous autres chefs de demande.
L'URSSAF des Pays de Loire, à qui le recouvrement des cotisations au titre de l'assurance maladie des professions libérales a été transféré à la suite de la suppression de la RAM, a fait signifier à M. [P] [W] le jugement du 21 février 2017 par acte d'huissier du 28 mars 2019.
Selon déclaration du 25 avril 2019, M. [P] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé de chacune des parties.
L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 21 septembre 2021 pour production par M. [P] [W] des justificatifs de ses revenus pour les périodes considérées puis à celle du 15 février 2022. Aucune des parties n'a comparu ni ne s'est fait représenter à cette audience.
Par arrêt du 8 mars 2022, la Cour d'appel d'Orléans a ordonné la radiation de l'affaire.
Par courrier du 14 mars 2022, l'URSSAF des Pays de Loire a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, précisant souhaiter la confirmation de la décision entreprise.
Après réinscription au rôle, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé de chacune des parties.
A l'audience du 13 septembre 2022, M. [P] [W] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. L'URSSAF des Pays de Loire a relevé que l'appel n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation du jugement du 21 février 2017.
SUR CE
M. [P] [W], appelant, dûment convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 13 septembre 2022, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond le jugement dont appel, comme le requiert l'intimée.
M. [P] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate que l'appel interjeté par M. [P] [W] n'est pas soutenu ;
Confirme en conséquence le jugement du 21 février 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment