Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00295
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMTX
Mme [L], [W] [T]
C/
M. [S] [N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 27 Juin 2023, enregistré sous le n° 2021/A538 ;
APPELANTE :
Madame [L], [W] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 15 septembre 2021 au tribunal judiciaire de Fort-de-France, M. [S] [N] a sollicité la saisie des rémunérations Mme [L] [W] [T] afin d'obtenir le paiement d'une somme totale de 8.814,32 euros en vertu d'un jugement rendu le 1er juillet 2019 par le juge aux affaires familiales de Fort-de-France. Le montant de la demande a été actualisé à la somme de 14.399,11 euros.
Par jugement rendu le 27 juin 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
«DECLARE recevable la requête en saisie des rémunérations déposée par M. [S] [N] à l'encontre de Mme [L] [T] ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [L] [T] pour la somme de 14.399,11 euros :
- 13.877,67 euros en principal,
- 521,44 euros pour les frais d'exécution,
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [L] [T] aux dépens.»
Par déclaration enregistrée au greffe le 05 juillet 2023, Madame [L], [W] [T] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 27 juin 2023, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des parties et a condamné Madame [L] [T] aux dépens.
Dans des conclusions d'appelant n° 3 en date du 29 décembre 2023, Madame [L] [T] demande à la cour d'appel de :
'Déclarer Madame [L] [T] recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions ;
Dire Monsieur [N] irrecevable en ses conclusions tendant à voir déclarer ;
Rejeter tous ses moyens, et ses prétentions ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Fort de France statuant en qualité de juge de l'exécution ;
Statuant à nouveau :
Dire que la créance dont Monsieur [N] poursuit le recouvrement n'est ni certaine ni liquide ni exigible, et de rejeter l'autorisation de saisie des rémunérations de la concluante ;
Condamner Monsieur [S] [N] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédures abusive et non fondée ;
Condamner Monsieur [S] [N] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens ;'
Madame [L] [T] expose que Monsieur [N] ne justifie pas s''être concerté avec l'appelante pour l'engagement des frais exceptionnels dont il poursuit le recouvrement, de sorte que le caractère certain, liquide et exigible de la créance n'est pas fondé. Elle fait valoir également que, au cours de la présente procédure, les factures et justificatifs se rapportant à l'engagement de ces dépenses ne sont pas produits par l'intimé. Elle ajoute que rien n'établit que ces dépenses ont été engagées pour l'enfant commun. Enfin, Madame [L] [T] précise que les factures dont se prévaut Monsieur [N] sont pour l'essentiel des dépenses somptuaires.
Dans ses conclusions n° 2 en date du 25 novembre 2023, M. [S], [X] [N] demande à la cour d'appel de :
'Déclarer Madame [L] [T] irrecevable en sa prétention élevée en appel sur les caractères de la créance ;
A titre subsidiaire,
L'en débouter ;
Débouter Madame [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En toute hypothèse,
Condamner Madame [L] [T] aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.'
Monsieur [S], [X] [N] expose qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 562, 564 et 901 du code de procédure civile, de sorte que l'appelante n'est pas recevable à contester devant la cour le caractère certain et exigible de la créance servant de fondement aux poursuites au sens de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir également que la question du caractère exigible de la créance a été tranchée par la cour d'appel dans un arrêt en date du 27 juin 2023, la cour adoptant les motifs exposés par le premier juge. Il précise que, dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution a examiné les mêmes éléments que le juge de l'exécution dans le cadre de la saisie-attribution dont la décision du 09 mai 2023 est devenue définitive. Monsieur [S] [N] ajoute que la saisie-attribution n'ayant pas pu permettre le recouvrement de la totalité des sommes dues par la débitrice, il a pu à bon droit solliciter une saisie des rémunérations de Madame [L] [T].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 12 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
L'intimé fait valoir que la dévolution ne peut s'opérer pour le tout dès lors que l'appel ne porte pas sur les chefs de jugement ayant rejeté le surplus des demandes des parties et ayant prononcé la condamnation de Madame [L] [T] aux dépens.
La cour relève que la déclaration d'appel de Madame [L] [T] n'est affectée d'aucune irrégularité, mais l'effet dévolutif de l'appel est limité aux chefs de jugement critiqués en ces termes :
'DECLARE recevable la requête en saisie des rémunérations déposée par M. [S] [N] à l'encontre de Mme [L] [T] ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [L] [T] pour la somme de 14.399,11 euros :
- 13.877,67 euros en principal ;
- 521,44 euros pour les frais d'exécution ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.'
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Force est de constater que, dans ses dernières conclusions, Madame [L] [T] ne critique plus le chef de jugement portant sur la recevabilité de la requête déposée par Monsieur [S] [N].
Madame [L] [T] sollicite également dans ses dernières conclusions que le jugement entrepris soit infirmé en toutes ses dispositions. Or, la cour relève que la dévolution ne peut s'opérer pour le tout, dès lors que la déclaration d'appel a été limitée à certains chefs de jugement.
Dans ces conditions, le dispositif des conclusions de l'appelante, qui récapitule une série de prétentions, combiné aux chefs de jugement critiqués visés dans la déclaration d'appel, détermine l'étendue de la saisine de la cour.
L'intimé sollicite que Madame [L] [T] soit déclarée irrecevable en sa prétention élevée en appel sur les
caractères de la créance, faisant valoir que l'appelante formule une prétention nouvelle.
Force est de constater que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [L] [T] demande à la cour de dire que la créance dont Monsieur [N] poursuit le recouvrement n'est ni certaine ni liquide ni exigible.
La cour rappelle que les demandes de voir « dire » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.
Si l'appelante a fait figurer à tort au dispositif de ses conclusions le moyen précité, qui n'y a pas sa place en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, ce moyen ne saurait être déclaré irrecevable et sera examiné par la cour dans le cadre du présent litige, étant observé que ce moyen est soulevé dans le cadre d'une procédure distincte des autres procédures de saisie-attribution dont a eu à connaître le juge de l'exécution.
En définitive, la cour est saisie des chefs de prétention rédigés en ces termes :
'Déclarer Madame [L] [T] recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions ;
Rejeter tous ses moyens, et ses prétentions (de l'intimé) ;
Statuant à nouveau :
Rejeter l'autorisation de saisie des rémunérations de la concluante ;
Condamner Monsieur [S] [N] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédures abusive et non fondée ;
Condamner Monsieur [S] [N] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens.'
L'article R.3252-1 du code du travail prévoit que le créancier, muni d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ».
En l'espèce, dans le cadre de la saisie des rémunérations qu'il a initiée à l'encontre de Madame [L] [T], Monsieur [S] [N] poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un jugement rendu le 1er juillet 2019 par le juge aux affaires familiales de Fort-de-France.
"Conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée en fonction des ressources et charges respectives des parents ainsi que des besoins de l'enfant."
Par décision rendue le 1er juillet 2019, le juge aux affaires familiales de Fort-de-France a notamment :
'- fixé à la somme de 355 euros le montant de la contribution que doit verser la mère jusqu'à la majorité de l'enfant, d'avance et avant le cinq de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- dit qu'à compter de la majorité de [J], Madame [L] [T] versera le montant de la contribution directement entre ses mains,
- dit que Madame [L] [T] prendra en charge les frais de logement afférents à l'enfant étudiant,
- dit que les frais exceptionnels de l'enfant (séjours scolaires, séjours linguistiques, frais d'orthodontie, de lunettes, instrument de musique, équipement sportif, permis de conduire, etc...) sont partagés par moitié, après concertation entre les parents pour les exposer.'
Le présent litige porte sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance, correspondant au paiement de loyers et de frais exceptionnels dans l'intérêt de l'enfant commun, dont Monsieur [N] sollicite le recouvrement, outre des frais d'exécution.
La cour relève que, en cause d'appel, il n'est pas précisé dans le corps des dernières conclusions déposées par l'intimé, ainsi que dans le dispositif, le montant des sommes dues respectivement au titre des loyers et des frais exceptionnels.
La cour constate également que, tant dans l'exposé des motifs que dans le dispositif de la décision du 27 juin 2023, le premier juge n'a pas opéré de distinction entre le montant des loyers et le montant des frais exceptionnels dont il est réclamé le paiement par Monsieur [S] [N].
Madame [L] [T] soutient que certaines factures ont été comptabilisées deux fois, voire trois fois et que certaines dépenses engagées par leur fille [J] ne peuvent être assimilées à des frais exceptionnels. Elle fait valoir également qu'aucune concertation n'est intervenue pour l'engagement des frais exceptionnels dont Monsieur [N] se prétend créancier.
En réponse, Monsieur [S] [N] expose que Madame [L] [T] n'a pas contesté lesdites factures dont il est établi qu'elle les détenait pour les avoir précédemment reçues dans la procédure antérieure ayant abouti au jugement du 09 mai 2023 devenu définitif.
Force est de constater que Monsieur [S] [N] ne démontre pas que les 367 factures produites correspondent dans leur intégralité à des frais exceptionnels engagés dans l'intérêt de l'enfant majeur, étant observé que sont des frais exceptionnels des frais hors de l'ordinaire, ponctuels et non prévisibles.
Monsieur [S] [N] ne rapporte pas non plus la preuve que les factures produites dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations sont identiques à celles produites dans le cadre de la procédure de saisie-attribution.
La cour relève également que le décompte produit par Monsieur [S] [N] fait état des sommes dues par Madame [L] [T] au 29 août 2022, soit un total de 25.103,45 euros. Toutefois, force est de constater que n'ont pas été intégrées dans ce décompte les sommes prélevées les 30 septembre 2019, 31 juillet 2020, 02 février 2021 et 10 août 2021 suite à quatre saisies-attribution pratiquées par Monsieur [S] [N], alors que la banque a notamment informé Madame [L] [T] qu'elle procédait respectivement au blocage de la somme de 4.487,57 euros le 31 juillet 2020 et de 1.279,19 euros le 10 août 2021.
Il n'est pas non plus précisé par Monsieur [S] [N] si les frais d'exécution d'un montant de 521,44 euros ont été recouvrés en tout ou en partie à l'occasion des saisies-attribution pratiquées.
Par ailleurs, la cour rappelle que la concertation s'entend d'une action qui consiste à faire précéder une décision d'une consultation des parties concernées. Elle permet d'engager un dialogue entre les parties mais n'implique pas la nécessité d'obtenir l'accord de l'autre partie.
La concertation peut également être définie comme un échange d'idées, d'avis entre deux ou plusieurs personnes de manière à s'entendre sur une attitude commune, un projet commun.
La concertation ainsi prévue par le juge aux affaires familiales dans la décision susvisée apparaît suffisante dès lors que les parents s'efforcent de dialoguer pour déterminer la nécessité de la dépense qualifiée d'exceptionnelle au regard de l'intérêt de l'enfant.
Or, la cour relève que, hormis le courrier adressé le 04 mars 2020 par Monsieur [S] [N] à Madame [L] [T] et portant sur la poursuite des études de leur fille [J] en Afrique du Sud, il n'est pas démontré que, au cours des années suivantes et au regard des frais exceptionnels dans l'intérêt de l'enfant majeur que le père prétend avoir exposé de manière fréquente, une concertation préalable, à l'initiative de Monsieur [S] [N], ait été instaurée, à intervalles réguliers, entre les parents.
La cour en déduit que cette absence de concertation est imputable à Monsieur [S] [N].
Force est de constater qu'il n'est pas rapporté la preuve que la condition fixée par le juge aux affaires familiales dans son jugement en date du 1er juillet 2019, selon laquelle les frais exceptionnels de l'enfant sont partagés par moitié, après concertation entre les parents pour les exposer, ait été remplie au cours de la période comprise entre le 05 mars 2020 et le 16 mai 2023.
Dès lors, Monsieur [S] [N] échoue à démontrer le caractère certain, liquide et exigible de sa créance à hauteur de 14.399,11 euros, étant observé qu'aucune des parties n'a sollicité à titre subsidiaire le cantonnement de la créance.
En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [L] [T] pour la somme de 14.399,11 euros :
- 13.877,67 euros en principal ;
- 521,44 euros pour les frais d'exécution.
Dans ces conditions, la demande d'autorisation de la saisie des rémunérations de Madame [L] [T] présentée par Monsieur [S] [N] sera rejetée.
L'article 1240 du code civil, dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action tant de l'intimé que de l'appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par l'une ou l'autre des parties, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée respectivement par Monsieur [S] [N] et Madame [L] [T].
Les dispositions du jugement déféré sur l'exécution provisoire seront confirmées.
Il sera alloué à Madame [L] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sucombant, Monsieur [S] [N] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que le dispositif des dernières conclusions de Madame [L] [T], qui récapitule une série de prétentions, combiné aux chefs de jugement critiqués visés dans la déclaration d'appel, détermine l'étendue de la saisine de la cour ;
INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2023 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d'autorisation de la saisie des rémunérations de Madame [L] [T] présentée par Monsieur [S] [N] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [L] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,