Texte intégral
N° RG 24/03918 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU6J
Nom du ressortissant :
[I] [L] [V]
[V]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [L] [V]
né le 25 Mars 2005 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
comparant et assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [L] [V] par le préfet de l'Isère.
Par décision du 12 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [L] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 15 mars 2024 et 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [L] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 10 mai 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [L] [V] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mai 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 mai 2024 à 11 heures 33 [I] [L] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[I] [L] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024 à 10 heures 30.
[I] [L] [V] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [L] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [L] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a tout accepté, qu'il a parlé avec le consul et que cela fait 62 jours qu'il est au centre alors que sa copine qui attend un bébé l'attend à l'extérieur. Il voudrait faire un recours et pouvoir rester.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [L] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [I] [L] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 13 mars 2024 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [L] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le même jour elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé aux consulats,
- le 03 avril 2024 [I] [L] [V] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes et elle attend le retour des conclusions du consulat, des courriers de relance ayant été adressés les 10, 19, 26 et 30 avril 2024 ainsi que le 06 mai 2024 ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 26 mars, 02, 10, 19, 26 et 30 avril 2024 ainsi que le 06 mai 2024 ;
Attendu que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes qui ont procédé à l'audition de [I] [L] [V] ainsi que les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle et ce d'autant que l'intéressé revendique sa nationalité tunisienne ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes et algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Que ceci permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères prévus aux dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée par les motifs ci-dessus repris ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [L] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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