Texte intégral
Arrêt n°
du 01/06/2022
N° RG 21/00860
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 9 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 20/00005)
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS LEBRONZE ALLOYS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [L] [E], né le 9 novembre 1975, a été embauché par la Société Lebronze Alloys le 11 décembre 1995 en qualité d'estampeur-ébardeur.
Il était affecté sur le site de [Localité 6] (Eure).
Monsieur [L] [E] et la Société Lebronze Alloys signaient trois avenants au contrat de travail prenant effet le 21 janvier 2019 jusqu'au 29 mars 2019, aux termes desquels Monsieur [L] [E] était effecté en qualité de responsable de production auprès de la Société Le Bronze Industriel de Custines (Meurthe et Moselle).
Le détachement se poursuivait du 1er au 26 avril 2019 et à l'issue de ses congés, le 7 mai 2019, Monsieur [L] [E] reprenait le travail sur le site de [Localité 6].
Au dernier état de la relation contractuelle, l'emploi repris sur le bulletin de paie était celui de responsable production forge pav.
En raison du transfert du pilon 40000 tonnes sur le site de [Localité 5], la Société Lebronze Alloys informait Monsieur [L] [E], le 25 juillet 2019, du transfert de son emploi de responsable production forge sur l'établissement de [Localité 5], avec effet au 1er décembre 2019, et lui donnait un délai en application de l'article L.1222-6 du code du travail pour accepter ou refuser le poste.
Monsieur [L] [E] était en arrêt de travail à compter du 19 août 2019.
Le 28 août 2019, Monsieur [L] [E] refusait son affectation sur le site de [Localité 5].
Le 10 septembre 2019, la Société Lebronze Alloys adressait de nouvelles propositions de postes à Monsieur [L] [E], que celui-ci refusait le 11 octobre 2019.
Le 21 octobre 2019, Monsieur [L] [E] était convoqué à un entretien préalable à licenciement, qui se tenait le 31 octobre 2019, et au cours duquel lui étaient remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, qu'il acceptait par lettre recommandée du 31 octobre 2019 avec accusé de réception du 4 novembre 2019.
La date de fin du délai de réflexion était fixée au 20 novembre 2019.
Le 13 novembre 2019, la Société Lebronze Alloys écrivait à Monsieur [L] [E] avoir reçu sa décision d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 4 novembre 2019 et que dès lors, son contrat de travail était réputé rompu d'un commun accord à la date du 22 novembre 2019. Elle précisait que s'il revenait sur sa décision d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la lettre recommandée constituerait la notification de son licenciement pour motif économique en raison de la réorganisation de l'entreprise liée à l'impossibilité de réparer les pilons de 30000 et 40000 tonnes se trouvant à [Localité 6], entraînant par voie de conséquence, la suppression de son responsable production forge. Elle procédait dans le courrier, pour rappel, aux raisons économiques ayant conduit à la prise de décision du transfert des équipements de forge de [Localité 6] vers [Localité 5] et de fait, à la suppression du poste de Monsieur [L] [E].
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 27 décembre 2019.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Monsieur [L] [E] est conforme à un licenciement économique,
- dit qu'il n'y a pas eu de violation des critères d'ordre de licenciement,
- fixé le salaire mensuel brut de Monsieur [L] [E] à 4452,08 euros,
- condamné la Société Lebronze Alloys à payer à Monsieur [L] [E] les sommes de :
. 18957,06 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019 et 1895,69 euros au titre des congés payés y afférents,
. 4395,66 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris,
. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts sur une année,
- ordonné la remise de l'attestation pôle emploi, du solde de tout compte et du bulletin de paie sans astreinte,
- débouté Monsieur [L] [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la Société Lebronze Alloys de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire sauf de droit,
- dit que chaque partie supporte ses dépens.
Le 27 avril 2021, Monsieur [L] [E] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 6 janvier 2022, Monsieur [L] [E] demande à la cour :
- de débouter la Société Lebronze Alloys de ses demandes,
- de confirmer le jugement du chef de la fixation du salaire et du chef des condamnations financières avec intérêts et capitalisation et du chef du rejet des demandes de la Société Lebronze Alloys,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement est conforme à un licenciement économique, qu'il n'y a pas eu de violation des critères d'ordre de licenciement et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Il demande dans ces conditions à la cour, statuant à nouveau de :
1. Au titre de son licenciement :
* à titre principal :
- juger son licenciement pour motif économique sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la Société Lebronze Alloys à lui payer les sommes de 994,56 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement, 13356,24 euros à titre d'indemnité de préavis, 1335,62 euros au titre des congés payés y afférents et 71233,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire :
- juger son licenciement pour motif économique sans cause réelle ni sérieuse en raison du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur des dispositions relatives à l'application des critères d'ordre de licenciement,
- condamner la Société Lebronze Alloys à lui payer la somme de 71233,28 euros à titre de dommages-intérêts,
2. condamner la Société Lebronze Alloys à lui payer la somme de 26712,48 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
3. concernant le harcèlement moral, condamner la Société Lebronze Alloys à lui payer la somme de 44520,08 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
4. concernant l'ensemble des demandes :
- assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation des intérêts,
- ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi, du solde de tout compte, des bulletins de paie conformes sous astreinte,
- condamner la Société Lebronze Alloys à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Lebronze Alloys aux dépens.
Dans ses écritures en date du 25 mars 2022, la Société Lebronze Alloys demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à son encontre,
- de le confirmer pour le surplus,
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- de déclarer irrecevable l'accord de Monsieur [L] [E] concernant le CSP,
- de dire en conséquence le licenciement économique régulier en la forme et juste au fond,
- de déclarer Monsieur [L] [E] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
- en conséquence de l'en débouter,
subsidiairement,
- de réduire dans de très sensibles proportions les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués dans l'hypothèse où, par impossible, la cour estimerait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de constater l'absence de harcèlement moral au préjudice de Monsieur [L] [E],
- en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts,
- de constater que Monsieur [L] [E] a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires sauf un reliquat de 5,64 heures et de lui donner acte de son accord pour régler à ce titre la somme de 141,79 euros,
- de débouter en conséquence Monsieur [L] [E] de ses réclamations concernant tant les heures supplémentaires que les repos compensateurs et le travail dissimulé,
- de dire que les intérêts légaux sur les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués ne commenceront à courir qu'à compter de la décision ayant acquis force de chose jugée,
- de dire n'y avoir lieu à appliquer la règle de l'anatocisme,
- de débouter Monsieur [L] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [L] [E] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur les heures supplémentaires et sur les repos compensateurs :
La Société Lebronze Alloys reproche aux premiers juges d'avoir accueilli les demandes de Monsieur [L] [E] au titre des heures supplémentaires à hauteur de 310,12 heures en 2017, 301,78 heures en 2018 et 44,53 heures en 2019 et au titre des repos compensateurs.
Or, pour obtenir l'infirmation d'une telle disposition et le rejet des demandes de Monsieur [L] [E], il ne suffit pas à la Société Lebronze Alloys, comme elle fait dans ses écritures, de 's'inscrire en faux contre de telles réclamations', mais de satisfaire à la preuve qui incombe à l'employeur en la matière.
En effet, les premiers juges ont exactement rappelé les textes applicables en matière d'heures supplémentaires et retenu qu'au vu de ses relevés de pointage sur la période en cause, établis au demeurant par l'employeur, et reprenant pour chaque jour travaillé les heures d'entrée et de sortie du salarié, matin et après-midi, celui-ci présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la Société Lebronze Alloys ne satisfait pas plus à hauteur d'appel à la preuve qui lui incombe, par la production d'attestations de salariés relatives à des considérations générales sur les heures supplémentaires, étrangères à la situation personnelle de Monsieur [L] [E] et par un mail du responsable du service paie qui ne porte que sur les samedis travaillés.
Au vu de ces éléments, c'est à raison que les premiers juges ont retenu l'accomplissement par Monsieur [L] [E] d'heures supplémentaires et qu'au vu des éléments produits, ils ont évalué le rappel de salaire au montant de la demande.
C'est encore à bon droit, après un exact rappel des dispositions applicables, auxquelles s'ajoutent en outre les dispositions de l'article 6 de l'accord national du 28 juillet 1998, que les premiers juges, retenant un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires de 90,12 heures en 2017 et de 81,78 heures en 2018, ont fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice subi par le salarié.
Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [L] [E] sollicitait en première instance la condamnation de la Société Lebronze Alloys à lui payer la somme de 26712,48 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article L.8223-1 du code du travail.
Si les premiers juges ont rappelé à raison que le versement d'une telle indemnité est subordonné à la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation, c'est à tort, comme le fait exactement valoir Monsieur [L] [E], qu'ils ont retenu qu'elle n'est pas établie.
En effet, c'est sciemment, alors que la Société Lebronze Alloys était en possession des relevés de badgeage de Monsieur [L] [E], qu'elle ne mentionnait pas les heures supplémentaires qu'il effectuait sur les bulletins de salaire.
Dans ces conditions, et sur la base d'un salaire reconstitué de 4452,08 euros, incluant les heures supplémentaires, la Société Lebronze Alloys doit être condamnée à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 26712,48 euros (4452,08 euros x 6 mois).
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Le 31 octobre 2019, lors de l'entretien préalable à licenciement, la Société Lebronze Alloys a remis à Monsieur [L] [E] les documents de présentation du contrat de sécurisation professionnelle.
Monsieur [L] [E] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle aux termes duquel il a déclaré accepté ledit contrat et l'a adressé à l'employeur le 31 octobre 2019.
Un tel bulletin d'acceptation est valable, même s'il n'était pas accompagné de la copie de la pièce d'identité et de la carte vitale. En effet, contrairement à ce que soutient la Société Lebronze Alloys, la validité du bulletin d'acceptation n'est pas soumise à la fourniture concomitante desdites pièces.
Aucun texte n'interdit par ailleurs au salarié d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle le jour même de sa proposition.
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Monsieur [L] [E] fait valoir à raison qu'à la date du 31 octobre 2019, un tel écrit ne lui avait pas été remis, puisque le motif économique ne sera énoncé que dans la lettre adressée par la Société Lebronze Alloys le 13 novembre 2019.
C'est vainement par ailleurs, alors qu'un écrit est exigé, que la Société Lebronze Alloys entend se prévaloir d'une tentative de notification orale des motifs économiques du licenciement lors de l'entretien du 31 octobre 2019.
En conséquence, à défaut de notification du motif économique à la date du 31 octobre 2019, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
La Société Lebronze Alloys sera condamnée à payer à Monsieur [L] [E] au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 12845,19 euros, outre les congés payés y afférents, dans les termes de son offre, dès lors que ladite indemnité est calculée sur le montant du salaire que Monsieur [L] [E] aurait perçu s'il avait continué à travailler, et que la cour ne peut statuer infra petita.
Monsieur [L] [E] est bien-fondé en sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, qui doit être calculée sur la base d'un salaire de 4452,08 euros, correspondant à la formule la plus avantageuse pour le salarié en application de l'article R.1234-4 du code du travail, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail. Ledit solde correspond à la différence entre ce que Monsieur [L] [E] a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir (31164,56 euros -30170 euros).
Monsieur [L] [E] réclame la condamnation de la Société Lebronze Alloys à lui payer la somme de 71233,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [L] [E] comptait 23 années complètes d'ancienneté à la date de son licenciement.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité est comprise entre 3 et 17 mois de salaire brut.
Monsieur [L] [E] était âgé de 43 ans lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle au-delà du 4 mai 2020, date à laquelle il percevait l'allocation de sécurisation professionnelle depuis le 21 janvier 2020.
Au vu de ces éléments, la somme de 57850 euros apparaît de nature à réparer le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Monsieur [L] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce que la Société Lebronze Alloys demande à la cour de confirmer.
Monsieur [L] [E] soutient avoir été victime de harcèlement moral. S'il ne demande pas la réparation d'un préjudice découlant des faits de harcèlement moral, il soutient que de tels faits établissent que la Société Lebronze Alloys a manqué à son obligation de sécurité, ce qui est à l'origine d'un préjudice dont il demande réparation.
Il est donc nécessaire dans un premier temps de déterminer si Monsieur [L] [E] a été victime de faits de harcèlement moral, ce que les premiers juges n'ont pas retenu.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [L] [E] invoque de nombreux faits au soutien de sa demande de harcèlement moral.
Il convient d'expliquer en premier lieu que l'emploi de Monsieur [L] [E] était celui de responsable production forge au sein de l'établissement de [Localité 6]. Le pilon 30000 tonnes a été définitivement arrêté en raison de sa panne et le pilon 40000 tonnes, également tombé en panne, a été réinstallé à [Localité 5].
C'est dans ce cadre que Monsieur [L] [E] a accepté son détachement, et ce jusqu'à la fin du mois de mars 2019, conformément à des avenants à son contrat de travail signés, et pour le mois d'avril 2019, sans signature d'un avenant.
Dès lors qu'il n'a plus consenti à son détachement, Monsieur [L] [E] est revenu au sein de l'usine de [Localité 6], soit au début du mois de mai 2019.
Monsieur [L] [E] prétend notamment avoir subi à compter de cette date et jusqu'à ses congés d'été, soit au mois de juillet 2019, 'une placardisation', peu de tâches lui étant confiées et pour certaines d'entre elles dévalorisantes, ce qu'il établit au vu des attestations de collègues qu'il produit, corroborées par les pièces de l'employeur :
- dans un mail du 25 juillet 2019, le directeur d'exploitation indique qu'à ce jour, Monsieur [L] [E] contrôle certaines pièces retapées ou à problème, fait un peu d'entretien, trie les outillages, fait du rangement.
- dans une note d'information en vue du CSE extraordinaire du 4 novembre 2019, il est indiqué qu'à partir de fin avril 2019, des missions ont été demandées à Monsieur [L] [E], telles que contrôle de certaines pièces retapées ou à problème, petits travaux d'entretien, tri des outillages, organisation du stock de pièces devant être transférées vers [Localité 5], réalisation des entretiens individuels de collaborateurs, travaux divers de rangement des locaux, soit un niveau d'activité en moyenne de 30 %.
Monsieur [L] [E] établit encore avoir été laissé sans réponse aux sollicitations concernant son avenir, puisque l'atelier forge était supprimé à [Localité 6].
Ainsi le 20 mars, puis les 21 et 22 mai, le 11 juin et le 18 juillet 2019, Monsieur [L] [E] demandait à la RH des retours au sujet de sa future fonction au sein du groupe, qualifiant sa situation de très inconfortable tant au niveau professionnel que personnel.
Un entretien s'est tenu au mois d'avril 2019 et ensuite, ce n'est que le 19 juillet 2019 qu'un rendez-vous lui était fixé le 25 juillet 2019.
Monsieur [L] [E] a ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 19 août 2019.
De tels éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement moral, sans qu'il soit nécessaire dès lors d'examiner les autres faits invoqués par Monsieur [L] [E].
Il appartient donc à la Société Lebronze Alloys de justifier que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement, ce qu'elle ne fait pas.
En effet, s'il est constant qu'elle n'était pas en mesure de proposer à Monsieur [L] [E], à la fin de son détachement, des tâches identiques à celles qui étaient les siennes au regard de la panne d'un pilon et du transfert de l'autre, elle aurait dû en toute hypothèse lui proposer un travail à temps plein, sans le laisser désoeuvrer à hauteur de 70 % de son temps, ni en lui confiant certaines tâches dévalorisantes telles que rappelées ci-dessus.
La Société Lebronze Alloys n'est pas fondée à soutenir que Monsieur [L] [E] s'était engagé à être détaché jusqu'au mois de décembre 2019, ce qui n'est pas établi puisqu'il a cessé de signer les avenants, ni qu'elle aurait été prise au dépourvu de la reprise du travail de ce dernier au sein de l'établissement de Dagu à la fin du mois d'avril 2019, alors qu'au bout de trois mois, soit au mois de juillet 2019, elle n'avait toujours pas trouvé plus de tâches à lui confier. Elle ne peut davantage se retrancher derrière le fait que Monsieur [L] [E] ne serait pas venu demander de travail alors qu'il appartient à l'employeur de fournir à son salarié du travail.
Elle ne justifie pas davantage les raisons pour lesquelles elle n'a pas répondu aux sollicitations de Monsieur [L] [E].
Les faits de harcèlement moral sont donc établis.
Monsieur [L] [E] ne demande pas la réparation d'un préjudice à ce titre mais au titre du manquement de la Société Lebronze Alloys à l'obligation de sécurité qui pèse sur elle, qui est établi.
En effet, même si à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral par le salarié, dans un courrier du 11 octobre 2019, elle l'a convoqué, en lui adressant toutefois un courrier 12 jours plus tard et en ne commençant une enquête que le 18 novembre 2019, elle ne justifie avoir pris aucune des mesures de prévention prévues à l'article L.4121-1 du code du travail.
En réparation du préjudice moral subi à ce titre, la Société Lebronze Alloys sera condamnée à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
*********
Les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Les condamnations prononcées sur les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes par la Société Lebronze Alloys, les condamnations prononcées sur les sommes à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] [E] au titre de la capitalisation des intérêts.
Il y a lieu d'enjoindre à la Société Lebronze Alloys de remettre à Monsieur [L] [E] le dernier bulletin de paie et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte de ce chef.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution versée à l'article L.1233-69 du code du travail.
Partie succombante, la Société Lebronze Alloys doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société Lebronze Alloys à payer à Monsieur [L] [E] les sommes de 18957,06 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019, 1895,69 euros au titre des congés payés y afférents, 4395,66 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la Société Lebronze Alloys à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 26712,48 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
Dit que le licenciement de Monsieur [L] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société Lebronze Alloys à payer à Monsieur [L] [E] les sommes de :
- 12845,19 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 1284,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 994,56 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ;
- 57850 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Dit que les condamnations prononcées sur des sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020 et que les condamnations portant sur des sommes à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ;
Enjoint à la Société Lebronze Alloys de remettre à Monsieur [L] [E] le dernier bulletin de paie et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la Société Lebronze Alloys à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision, sous déduction de la contribution versée à l'article L.1233-69 du code du travail ;
Condamne la Société Lebronze Alloys à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Société Lebronze Alloys aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT