Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04804 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM65
Décision déférée à la cour :
Jugement du 11 février 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 21/08380
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
INTIMÉE
S.A. INTERFIMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 31 mai 2007, M. [N] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Géoperspectives, dans la limite de 1.200.000 euros, au profit de la banque LCL, au titre d'un prêt de 3.635.200 euros, garanti également par la caution solidaire de la SA Interfimo.
Déclarant agir en vertu de cet acte notarié et d'une quittance subrogative du 27 mai 2021, la société Interfimo a, suivant deux procès-verbaux du 4 novembre 2021, fait pratiquer à l'encontre de M. [E] une saisie-attribution ainsi qu'une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières, entre les mains de la SCI Jourdan-Arcueil (dont le gérant est M. [N] [E]), pour avoir paiement d'une somme de 574.851,45 euros en principal, outre les frais. Ces saisies ont été dénoncées à M. [E] par actes d'huissier du 12 novembre 2021.
Par deux actes d'huissier du 10 décembre 2021, M. [E] a fait assigner la société Interfimo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation des deux saisies.
Par jugement du 11 février 2022, le juge de l'exécution a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable la contestation par M. [E] de la saisie-attribution et de la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquées le 4 novembre 2021 et dénoncées le 12 novembre 2021,
- débouté M. [E] de sa demande de nullité de ces deux saisies,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
- condamné M. [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l'acte notarié du 31 mai 2007, mentionné dans les actes de saisie, constituait bien un titre exécutoire, et que l'absence de mention, dans les actes de saisie, des avenants au contrat de prêt et des protocoles d'accord ne faisait aucun grief à M. [E] ; que sur la fiche de renseignements, remplie par M. [E] avant la souscription de son engagement de caution et qui ne comportait aucune anomalie apparente justifiant des vérifications, ce dernier avait déclaré un patrimoine de 1.303.582,82 euros, déduction faite du capital restant dû des emprunts, et sans compter ses revenus ; que ne pouvant revenir sur ses déclarations, il ne démontrait pas en quoi son engagement de caution à hauteur de 1.200.000 euros était manifestement disproportionné et qu'il ne pouvait pas aujourd'hui y faire face ; que la société Interfimo agissait en vertu d'un titre exécutoire, complété par deux avenants, contenant tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, ainsi qu'en vertu d'une quittance subrogative pour 500.927,70 euros, et que le montant de la créance n'était pas contesté, de sorte que la créance était liquide.
Par déclaration du 1er mars 2022, M. [E] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 22 avril 2022, M. [E] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité des saisie-attribution et saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières, de sa demande de condamnation de la société Interfimo à lui payer 100 euros par jour pour saisies abusives, et de ses demandes de condamnation de la société Interfimo au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que les saisies n'énoncent pas le titre exécutoire en vertu duquel elles sont pratiquées,
- en conséquence, prononcer la nullité des saisie-attribution et saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les saisies n'ont pas été prises en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- en conséquence, prononcer la nullité des saisie-attribution et saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières,
En tout état de cause,
- dire et juger que les saisies sont abusives,
- dire et juger que la saisie-attribution lui a causé un préjudice qu'Interfimo doit indemniser,
- en conséquence, condamner la société Interfimo à lui payer la somme de 100 euros par jour à compter du 12 novembre 2021, date de dénonciation des saisies,
- condamner la société Interfimo au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la nullité des saisies pour défaut de mention du titre exécutoire, il invoque les dispositions des articles 6.1 de la Cesdh et R.211-1 et R.524-1 du code des procédures civiles d'exécution, et fait valoir que les actes de saisie font référence à l'acte notarié du 31 mai 2007, alors qu'il a été modifié par un avenant sous seing privé en date du 6 mai 2014, lequel n'a pas été mentionné. Il souligne que l'absence de mention dans les actes de saisie des avenants et/ou protocoles d'accord et jugements d'homologation l'a empêché d'analyser tous les éléments du dossier et de préparer sa défense dans de bonnes conditions compte tenu du court délai de contestation d'un mois, de sorte qu'il a subi un grief. Surabondamment, il estime que les actes de saisie auraient dû a minima mentionner également le jugement d'homologation du 9 novembre 2015 qui a modifié l'acte notarié et cette irrégularité lui a causé grief, puisqu'il n'a pu utilement organiser sa défense, et a trompé le juge de l'exécution.
Sur la nullité des saisies pour absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il soutient en premier lieu qu'en application de l'article L.111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution et du décret du 26 novembre 1971, les actes notariés doivent, pour constituer des titres exécutoires, être revêtus de la formule exécutoire, et qu'en l'espèce, seul l'acte de prêt, et non l'acte de cautionnement, est nominativement exécutoire.
En deuxième lieu, il fait valoir que le supposé titre exécutoire ne constate pas une créance certaine. Il invoque à cet égard le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, en ce qu'il s'est engagé à hauteur de 1.200.000 euros le 31 mai 2007, sans que la banque ne se renseigne sur son patrimoine et son taux d'endettement, et alors qu'il avait un endettement de 137,67% avant l'engagement de caution, et 392,44% après, soit un taux d'endettement largement au-dessus des 33% admissibles. Il ajoute que la fiche de renseignements produite par Interfimo date de plus d'un an avant l'engagement et permet de constater déjà la disproportion manifeste avec un taux d'endettement de 53,31%, et que la société Interfimo échoue à prouver que son patrimoine lui permet en 2021 de régler la somme de 574.851,47 euros.
En troisième lieu, il soutient que le supposé titre exécutoire ne constate pas une créance liquide, en ce que le montant de la créance n'est pas déterminé ni déterminable. Il explique que la société Interfimo étant également l'assureur emprunteur, il ne peut vérifier si l'assurance couvre la totalité ou une partie seulement des impayés ; que la société Interfimo se prévaut d'une créance dont le montant est supérieur à celui mentionné dans la quittance subrogative, alors qu'elle ne peut réclamer les intérêts contractuels en plus ; que le montant de la quittance subrogative est également différent de celui énoncé par la banque LCL dans sa déclaration de créance du 29 décembre 2016 ; que l'acte du 31 mai 2007 ne permet pas de déterminer de façon non équivoque le rôle d'Interfimo dans l'opération de financement ; que la modification du contrat de prêt par les avenants de 2014 et 2016 par l'insertion d'une clause d'excess cash flow rend la créance indéterminable.
Sur le caractère abusif des saisies, il fait valoir que ses parts sociales ont été nanties au profit de LCL en juin 2014 et les saisies sont brutales et portent atteinte à son droit de propriété.
Par conclusions en date du 17 mai 2022, la SA Interfimo demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter M. [E] de la totalité de ses demandes, fins, conclusions et moyens,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance.
Sur la nullité pour défaut de mention du titre exécutoire, elle soutient que seul l'acte notarié, qui est le seul titre exécutoire, devait être mentionné, les avenants successifs n'emportant pas novation ; qu'il s'agit du titre exécutoire délivré au profit de LCL ; qu'elle s'est trouvée, du fait de son règlement en qualité de caution, subrogée dans tous les droits et actions inhérentes aux échéances ; qu'elle bénéficie donc de ce titre exécutoire par voie de subrogation légale ; que les saisies ont donc été pratiquées sur le fondement du titre exécutoire constitué par l'acte notarié et de la subrogation légale résultant de la quittance subrogative. Elle ajoute qu'aucun des protocoles et des jugements d'homologation, qui ne comportent que des obligations de faire, mais pas de novation, ne constituent un titre exécutoire pour les obligations de prêts. Elle invoque enfin l'absence de grief.
Sur la nullité pour absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, elle explique en premier lieu que son exemplaire contient la formule exécutoire et que l'acte notarié contient bien l'intervention de M. [E] comme caution, constatée par le notaire, de sorte qu'il y a bien un acte de cautionnement dans un titre notarié exécutoire.
En deuxième lieu, sur l'absence de disproportion, elle fait valoir que lors de la préparation de l'opération de financement, M. [E] a rempli une fiche de renseignements dans laquelle il a dressé l'état de son patrimoine à hauteur de 1.303.582,82 euros, déduction faite du capital restant dû des emprunts, de sorte que la banque LCL et elle-même ont limité l'engagement de caution de celui-ci à 1.200.000 euros ; et qu'en 2021, au moment où la caution est appelée, le patrimoine de M. [E] a augmenté puisqu'il est valorisé à 3.073.821,36 euros.
En troisième lieu, sur le caractère liquide de la créance, elle explique qu'elle s'est elle-même portée caution, puisqu'elle est, non pas assureur, mais une société financière fonctionnant sur le régime du cautionnement mutuel, et que la participation de la société Géoperpectives au fonds de garantie mutuel est indifférent et totalement indépendante de la question de la liquidité de la créance ; qu'elle justifie d'une quittance subrogative pour la somme de 500.927,70 euros, de sorte que sa créance s'élève à la somme de 574.851,45 euros compte tenu des intérêts au taux du prêt majoré de trois points, auxquels elle a droit aux termes de la convention signée avec le débiteur principal ; que si LCL n'a déclaré, dans la procédure collective de la société Géoperspectives, qu'une seule échéance impayée, c'est parce qu'il a justement été réglé par la caution ; qu'elle a accepté de se porter caution de la société Géoperspectives par acte du 26 avril 2007 au profit de LCL pour toutes les sommes qui pourraient être dues à raison d'un prêt à souscrire pour un montant de 3.635.200 euros, sous la condition que M. [E] se porte également caution à hauteur de 1.200.000 euros, ce qui a été fait par acte notarié du 31 mai 2007, et a donc été appelée en paiement des échéances impayées, si bien qu'elle est subrogée ; que le débiteur principal n'a pas fait application de la clause d'excess cash flow, qui lui permet de majorer ses règlements pour accélérer le plan de remboursement, et qu'elle a été appelée à payer selon les termes du tableau d'amortissement.
Sur l'absence d'abus de saisie, elle soutient que les mesures d'exécution n'ont pour but que de recouvrer sa créance, de sorte qu'il ne peut y avoir d'abus, et qu'elles s'inscrivent dans la perspective de réalisation d'un bien immobilier par M. [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation des saisies
1) Sur l'absence de mention du titre exécutoire
Il résulte de l'article R.211-1, 2° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie-attribution doit, à peine de nullité, contenir l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
De même, il résulte de l'article R.232-5, 2° (et non R.524-1) du même code que l'acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières doit, à peine de nullité, contenir l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
S'agissant d'une nullité pour vice de forme, l'acte ne peut être annulé que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité (article 114 du code de procédure civile).
En l'espèce, les actes de saisie mentionnent que la saisie est pratiquée en vertu « d'un acte authentique en date du 31 mai 2007 dressé par Me [C] [V], notaire [...], et ce au titre de la subrogation légale démontrée par la quittance subrogative du 27 mai 2021 ».
Il est constant que cet acte notarié a ultérieurement été modifié, par deux avenants du 6 mai 2014 et du 29 février 2016, sur les modalités de remboursement du prêt. Il ressort de ces deux avenants qu'il est expressément stipulé qu'ils n'emportent pas novation au contrat de prêt du 31 mai 2007.
Dès lors, c'est à juste titre que la société Interfimo soutient que l'acte notarié du 31 mai 2007 est bien le titre exécutoire servant de fondement aux saisies, de sorte que c'est le seul acte qui devait être mentionné sur les procès-verbaux de saisies, en plus de la quittance subrogative qui permet à la société Interfimo d'agir aux lieu et place du prêteur LCL. En effet, la mention des avenants à l'acte de prêt n'est pas utile ni obligatoire. Il en est de même des deux protocoles d'accord signés en décembre 2013 et septembre 2015 dans le cadre d'une procédure de conciliation avec tous les créanciers de la société Geoperspectives, qui stipulent expressément qu'ils n'emportent pas novation aux obligations souscrites antérieurement, et qui ont été homologués par jugements.
La Cour adopte d'ailleurs sur ce point les motifs pertinents du premier juge qui mettent en lumière l'absence de novation des avenants.
Au surplus, comme le souligne le premier juge surabondamment, l'absence de mention des avenants sur les actes de saisie ne fait aucun grief à M. [E] qui était signataire de ces avenants, de sorte qu'il avait une parfaite connaissance des modalités de remboursement de la dette, et qui a pu, quoiqu'il en dise, préparer sa défense pour contester les saisies.
Par ailleurs, M. [E] n'explique pas en quoi les actes de saisie portent atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen de nullité.
2) Sur l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
- sur le premier moyen relatif au titre exécutoire
Aux termes de l'article L.111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
En l'espèce, la société Interfimo produit la copie exécutoire de l'acte notarié du 31 mai 2007 en vertu duquel les saisies ont été pratiquées. Il en résulte que l'acte est bien revêtu de la formule exécutoire, que le notaire l'a certifiée « conforme à l'original pour valoir titre exécutoire à concurrence de la somme principale de : trois millions six cent trente cinq mille deux cent euros (3.635.200 euros) ». Puis suit la mention : « copie nominative exécutoire ».
Même si le notaire mentionne le montant du prêt en capital, il est bien évident que c'est l'intégralité de l'acte qui constitue un titre exécutoire. L'engagement de caution de M. [E] étant un accessoire de ce prêt, inclus dans l'acte notarié, c'est vainement que M. [E] soutient que seul le prêt est nominativement exécutoire.
Le moyen sera donc écarté, la société Interfimo justifiant bien d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [E] pour le cautionnement de celui-ci.
- sur le deuxième moyen relatif au caractère manifestement disproportionné de son engagement
L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat applicable au litige, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est seulement si l'engagement était manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution lors de la conclusion du contrat qu'il y a lieu d'examiner si le patrimoine de la caution peut lui permettre de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu'elle s'est engagée. Mais il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné lors de son engagement d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.
M. [E] s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 1.200.000 euros le 31 mai 2007.
Il fait état d'un actif immobilier d'environ 381.000 euros, de revenus annuels de 45.000 euros et d'un passif de 648.000 euros environ.
Contrairement à ce que soutient M. [E], la banque lui a bien demandé des renseignements sur son patrimoine, puisque la société Interfimo produit la fiche de renseignements remplie et signée par la caution en 2006.
Il ressort de cette fiche de renseignement que M. [E] avait déclaré :
- être marié sous le régime de la séparation de biens et avoir quatre enfants, dont deux à charge et une pour laquelle il verse une pension de 293 euros,
- être géomètre-expert exerçant en société,
- avoir un patrimoine mobilier et immobilier estimé à un montant total de 1.303.580 euros environ, après déduction du capital restant dû sur les emprunts en cours.
Il convient de rappeler que la caution qui remplit la fiche de renseignements pour la banque est tenue d'une obligation de loyauté et de collaboration afin d'éclairer au mieux le prêteur sur sa situation, ce qui suppose de ne pas effectuer de fausses déclarations ni surévaluer son patrimoine ni minorer son endettement. Le créancier n'a pas, sauf anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus.
Ainsi, M. [E] est particulièrement mal fondé à invoquer un patrimoine bien moindre que ce qu'il avait déclaré.
C'est en vain qu'il fait valoir que la fiche de renseignement date d'un an avant la signature de l'engagement de caution. En effet, d'une part, les renseignements pris par la banque doivent nécessairement précéder la signature du contrat. D'autre part, M. [E] ne démontre pas que sa situation se serait considérablement dégradée entre la signature de la fiche et la signature de son engagement de caution, et en tout état de cause, à supposer que ce soit le cas, il lui appartenait de le signaler au prêteur.
En outre, certes la fiche de renseignement fait apparaître un endettement de 695.000 euros environ (capital restant dû), mais M. [E] ne saurait soutenir que cette somme est à déduire du montant du patrimoine déclaré de 1.303.580 euros, alors que s'agissant des estimations des biens immobiliers et des entreprises, il avait précisé dans la fiche que les montants indiqués correspondaient à la valeur d'acquisition ou actualisée « moins CRD des emprunts », ce qui montre qu'il avait déjà déduit de la valeur des biens le montant du capital restant dû des emprunts.
Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, son engagement de caution à hauteur de 1.200.000 euros n'était pas manifestement disproportionné à son patrimoine évalué 1.303.580 euros, et ce d'autant moins que comme le souligne le premier juge, cette estimation du patrimoine ne tient pas compte des revenus de M. [E].
Dès lors, l'appelant n'apporte nullement la preuve, au regard des éléments qu'il avait déclarés à l'époque, que son engagement était, au moment de la conclusion du contrat, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si sa situation actuelle peut lui permettre de faire face à son obligation.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré du caractère disproportionné de son engagement de caution.
- sur le troisième moyen relatif à l'absence de créance liquide
Selon l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution, une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Ainsi, il importe peu que la créance ne soit pas évaluée en argent dans le titre, pourvu que celui-ci contienne tous les éléments permettant son évaluation.
En l'espèce, l'acte notarié du 31 mai 2007, qui constitue le titre servant de fondement aux saisies, contient un prêt de 3.635.000 euros consenti par la banque LCL à la société Géoperspectives ainsi qu'un engagement de caution de M. [E] limité à 1.200.000 euros. Les modalités de remboursement du prêt ont fait l'objet d'avenants comportant le tableau d'amortissement modifié.
Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le titre exécutoire, complété par les deux avenants, contenait tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, notamment le dernier tableau d'amortissement. Contrairement à ce que soutient M. [E], la modification du contrat de prêt par avenants ne rend pas la créance indéterminable.
De même, le fait que le prêt ait fait l'objet d'une assurance et d'une participation à un fonds de garantie mutuel ne rend pas la créance indéterminée ni indéterminable.
Le caractère liquide de la créance n'est donc pas contestable, étant ajouté que la société Interfimo, elle-même caution, ayant désintéressé le prêteur, agit également en vertu d'une quittance subrogative établie par la banque LCL pour un montant de 500.927,70 euros.
Le fait que les saisies portent sur une somme d'un montant supérieur à celui de cette quittance subrogative, la société Interfimo ayant ajouté des intérêts prétendument contractuels en vertu d'une convention conclue avec le débiteur principal dont l'opposabilité à la caution n'est pas établie, ne remet pas en cause le caractère liquide de la créance évaluée à 500.927,70 euros. En effet, l'erreur sur le montant de la créance n'est pas une cause de nullité de la mesure d'exécution, mais est seulement de nature à justifier le cantonnement des effets de celle-ci au montant réellement dû. Toutefois, en l'espèce, M. [E] ne sollicite que la nullité des saisies, demande qui ne peut prospérer.
Enfin, le fait que la déclaration de créance faite par la banque LCL auprès du mandataire judiciaire de la société Géoperspectives porte sur un montant inférieur à celui de la quittance subrogative est totalement indifférent, et témoigne seulement du fait qu'Interfimo avait déjà commencé à payer les échéances du prêt à la banque LCL à la place du débiteur principal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des saisies.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives
M. [E] s'est porté caution dans la limite de 1.200.000 euros. Dès lors, il ne démontre pas que les saisies litigieuses, dont la validité a été reconnue tant par le premier juge que par la cour, pratiquées pour un montant d'environ 575.000 euros, ont porté une atteinte injustifiée à son droit de propriété, alors qu'il s'agit seulement pour la société Interfimo de recouvrer sa créance.
Aucun abus de saisie n'étant caractérisé, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [E] et de le condamner aux dépens d'appel.
L'appelant sera également condamné au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Interfimo.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [E] à payer à la SA Interfimo la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [E] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,