Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00846 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5SM
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2024, à 15h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [M] [R]
né le 18 février 1996 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Clémentine Carlet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 19 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 février 2024, à 12h34, par M. X se disant [M] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [M] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et qui renonce au moyen concernant le transfert ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [R] conteste la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 19 février 2024 ayant prolongé une troisième fois la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 21 décembre 2023 arguant d'une violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'administration ne démontrerait pas pouvoir bénéficier de documents de voyage à brefs délais.
Sur la violation de l'article L.741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
En application de l'article L.741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
" A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
En l'espèce, l'administration démontre que des documents de voyage sont susceptibles de lui être délivrés à bref délai dès lors que Monsieur [M] [R] n'a jamais contesté être de nationalité algérienne, que l'audition par les autorités consulaires de son pays a eu lieu le 31 janvier 2024 (après deux refus du retenu), de sorte qu'il doit être considéré que l'administration établit que des documents de voyage sont susceptibles de lui être délivrés à bref délai.
Enfin, la menace à l'ordre public constitue un motif pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention et qui impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les critères retenus pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Tel est le cas en l'espèce s'agissant de Monsieur [M] [R] qui a commis des violences sur un autre retenu le 10 janvier, et a dû faire l'objet d'une mise à l'écart le 18 janvier 2024 au sein du centre de rétention administrative en raison de son comportement (outrage et agressivité).
La décision du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 19 février 2024 ayant autorisé une troisième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [M] [R] sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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