Texte intégral
N° 197
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Guédikian,
- Me Quinquis,
le 01.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 juin 2024
RG 23/00089 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/07, Rg n° 20/00004 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 21 avril 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 mars 2023 ;
Appelant :
M. [G] [P] [B] [A] [X], né le 30 octobre 1970 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [F] [W], né le 6 février 1937 à [Localité 13], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 4] ;
Non comparant, assigné à personne le 6 avril 2023 ;
M. [O] [R] [W], né le 3 décembre 1965 à [Localité 15], de nationalité française, [Adresse 6] ;
Non comparant, assigné à personne le 6 avril 2023 ;
M. [T] [F] [W], né le 20 novembre 1966 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4]
M. [M] [N] [L] [W], né le 27 juillet 1968 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ces deux derniers ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[G] [X] a assigné en référé les consorts [W] pour voir ordonner une mesure d'expertise en vue de la détermination d'une servitude de passage permettant de désenclaver son terrain. Les défendeurs ont contesté qu'il y ait servitude.
Par ordonnance rendue le 21 avril 2022, le juge de la section détachée de Uturoa (Raiatea) du tribunal de première instance de Papeete a :
déclaré irrecevable la demande de [G] [X], tendant à voir ordonner une expertise afin de déterminer une servitude de passage aux fins de désenclavement ;
déclaré irrecevables les autres demandes de [G] [X] ;
rejeté les demandes au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
condamné [G] [X] aux dépens.
[G] [X] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2023.
Il est demandé :
1° par [G] [X], dans ses conclusions récapitulatives visées le 15 janvier 2024, de :
Recevoir Monsieur [G] [X] en son appel et le déclarer bien fondé ;
Vu l'article 84 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE,
Infirmer l'Ordonnance de référé du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonner une expertise en désignant tel expert-géomètre qu'il plaira avec pour mission de :
convoquer les parties en présence ;
se rendre sur les lieux et visiter les parcelles situées commune de [Localité 14], section [Localité 5], formant le lot MB [Cadastre 1] d'une superficie de 6 490 m2, dénommée terre [Localité 17] - [Localité 8] - [Localité 10] appartenant à Monsieur [G] [X] ;
faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
donner tout élément permettant d'apprécier l'état d'enclave ou non du fonds cadastré commune de [Localité 14], section [Localité 5], formant le lot MB [Cadastre 1] d'une superficie de 6 490m2, dénommée terre [Localité 17] - [Localité 8] - [Localité 10] ;
dans l'affirmative, dire si un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle cadastrée section [Adresse 2] [Localité 13], formant le lot MB [Cadastre 1] d'une superficie de 6 490m2, dénommée terre [Localité 17] - [Localité 8] - [Localité 10] jusqu'à la voie publique peut être établi ;
dans l'affirmative, faire une ou plusieurs propositions concernant l'assiette de cette servitude de passage permettant d'accéder de la parcelle enclavée à la voie publique ;
en toute hypothèse, rechercher si un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle cadastrée section [Localité 5], formant le lot MB [Cadastre 1] d'une superficie de 6 490m2, dénommée terre [Adresse 16] - [Adresse 9] [Localité 10] jusqu'à la voie publique peut être établi sur l'ensemble des fonds voisins, en ce compris les éventuels fonds divisés, en précisant le passage le plus court du fonds enclavé à la voie publique et le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;
dire si ce passage implique la réalisation de travaux sur le ou les fonds voisins concernés par le passage ;
dans l'affirmative, après avoir pris connaissance de la réglementation d'urbanisme, donner son avis sur les contingences techniques et administratives quant au tracé proposé afin de déterminer les conditions dans lesquelles le dossier pourrait être instruit, de déterminer la nature des ouvrages à mettre en 'uvre pour permettre la réalisation du tracé, en chiffrer le coût compte tenu de la configuration des lieux et donner son avis sur toutes les précautions à prendre pour assurer le cours des travaux, la protection des personnes et des biens et les chiffrer ;
en toute hypothèse, évaluer le préjudice subi par le propriétaire du fonds servant et fixer l'indemnité proportionnée au dommage causé due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage ;
répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part dans un prérapport de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
émettre tout avis entrant dans le cadre de sa mission ;
Rappeler que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre toutes les personnes qu'il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dire que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d'office ;
Débouter Messieurs [T] [F] [C] et [N] [M] [L] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement Monsieur [F] [W], Monsieur [O] [R] [W], Monsieur [T] [F] [W], Monsieur [M] [N] [L] [W], à payer à Monsieur [G] [X], la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Les condamner aux entiers dépens ;
2° par [T] [W] et [N] [W], dans leurs conclusions visées le 25 janvier 2024, de :
Confirmer l'ordonnance entreprise ;
Débouter le requérant de l'intégralité de ses conclusions et prétentions ;
Le condamner à payer la somme de 250 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
[F] [W] et [O] [W], [M] [W] assignés à personne n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
-[G] [X] formule une demande d'expertise visant à l'établissement d'une servitude de passage pour cause d'enclave de la parcelle dont il est propriétaire. [F] [W], [O] [W], [T] [W] et [N] [W] relèvent que [G] [X] n'apporte pas la preuve de l'existence à son profit d'une servitude de passage sur leur propriété et contestent le droit de [G] [X] à l'établissement d'une telle servitude de passage, tout comme l'enclavement de sa parcelle.
-Le titre de propriété produit par [G] [X] ne mentionne pas l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle appartenant aux défendeurs. Le projet de constitution de servitude établi le 3 février 2020 n'a été signé que par [G] [X] et [T] [W]. Il n'a pas été signé par [F] [W], [O] [W] et [N] [W], dont il n'est pas contesté qu'ils sont propriétaire indivis de la parcelle castrée [Cadastre 7]. Le projet n'a donc pas de valeur juridique.
-Force est de constater que [G] [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une servitude de passage à son profit sur la parcelle appartenant à [F] [W], [O] [W], [T] [W] et [N] [W] et que son droit à l'établissement d'une telle servitude et son enclavement sont contestés par les défendeurs. Dans ce contexte, la demande tendant à l'établissement d'une servitude de passage relève de la compétence du juge du fond et non du juge de référés, juge de l'évidence.
-En outre, une expertise visant à déterminer l'assiette et le mode d'une servitude de passage pour cause d'enclave ne peut être ordonnée qu'après avoir constaté l'existence d'une telle servitude de passage.
-La demande d'expertise sollicitée sera donc déclarée irrecevable.
-En l'absence d'établissement d'une servitude de passage, les demandes relatives à ce qu'une expertise évalue le raccordement aux réseaux privés de distribution d'eau et d'électricité mis en place par les défendeurs, les estimations de la valeur du terrain et de sa valeur locative, et l'estimation du trouble de jouissance souffert, seront également déclarées irrecevables.
Les moyens d'appel sont : en application des articles 682 et 683 du code civil et de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, un propriétaire dont le fonds est enclavé doit pouvoir s'adresser au juge des référés avant tout procès afin de voir ordonner une mesure d'instruction destinée à déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable pour lui permettre d'accéder à la voie publique ; la constatation de l'enclavement n'est pas nécessaire la mise en 'uvre d'une telle mesure d'instruction in futurum, non plus que l'examen de titres de propriété ou la constatation de l'existence d'une servitude ; l'état d'enclave se constate par la situation des lieux et il existe un litige entre les parties quant à l'accès.
Les intimés concluent à la confirmation de l'ordonnance. Ils font valoir que ne sont démontrés ni l'existence d'une servitude, ni un enclavement, et que la fixation d'un droit de passage relève du fond.
Sur quoi :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les me-sures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé (C.P.C.P.F., art. 84). Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver (art. 85).
En l'espèce, il est constant qu'un litige oppose les consorts [W] et [N] [X]. Celui-ci expose qu'il s'est porté adjudicataire d'un terrain vendu dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard d'[M] [N] [W], terrain dont l'accès dépend des parcelles voisines, et que, s'agissant d'un quartier familial à [Localité 14] ([Localité 3], [Localité 13], ISV), ses voisins lui refusent l'accès qu'ils permettaient à leur parent. Il n'est pas contesté que ce litige n'a pas été porté devant une juridiction du fond.
La mesure d'expertise sollicitée n'a pas pour objet de vérifier s'il existe une servitude conventionnelle de passage, mais de permettre de fixer un droit de passage en cas d'enclave, en application des articles 682 et suivants du code civil. L'enclave est la situation d'un fonds qui n'a pas d'accès à la voie publique ou n'a qu'un accès insuffisant. La constatation de son existence relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond (v. p. ex. Cass. 3e civ. , 3 oct. 1969 : D. 1970, p. 10).
[G] [X] conclut que l'état d'enclave de la parcelle acquise à la barre du tribunal ne fait aucun doute dès lors que son accès lui est désormais refusé par les propriétaires des parcelles traversées par le chemin existant. Il en justifie par la production d'un extrait du plan cadastral et par un avis géotechnique du bureau Terre Natura. Celui-ci recommande le maintien de l'accès au terrain de [G] [X] (parcelle [Cadastre 1] par la parcelle [Cadastre 7], laquelle est la propriété des époux [F] [W]. Le plan cadastral ne montre pas d'accès à la voie publique pour la parcelle [Cadastre 1]. Le cahier des charges de la vente par adjudication de celle-ci mentionne l'annexe d'une note de renseignements d'urbanisme et d'un rapport d'évaluation des terrains par la géomètre [I] [E], non produits.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la condition de constater qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige n'est pas remplie. En effet, [G] [X] ne conteste pas qu'il détient d'ores et déjà tous les éléments lui permettant selon lui de rapporter devant la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie la preuve de l'enclavement qu'il invoque. Et ses autres demandes (détermination de l'assiette d'un droit de passage, de ses modalités et de son indemnité) relèvent de l'office de la juridiction du fond, puisqu'il ne s'agit pas de prouver des faits, mais de régler le régime de la servitude légale dans le cas où le tribunal la reconnaîtrait. Contrairement à ce que soutient [G] [X], le référé probatoire n'a pas pour objet de permettre au propriétaire d'un fonds enclavé de trouver avant tout procès, par le biais d'une expertise, une solution au désenclavement. Il n'existe pas de motif légitime d'y recourir lorsque, comme en l'espèce, il a été aisé au requérant de réunir lui-même les preuves qu'il entend produire en cas de procès (v. p. ex. Cass. com., 18 févr. 1986 : Bull. civ. IV, n° 26).
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met à la charge de [G] [X] les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL