Texte intégral
N° RG 22/05768 N° Portalis DBVX-V-B7G-OPBV
Nom du ressortissant :
[B] [U]
[U]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Août 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [U]
né le 01 Janvier 1995 à CONSTANTINE (ALGERIE) (25000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [O] [V], interprète en langue arabe, inscrite sur liste CESEDA
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans à l'encontre de [B] [U].
Par décision du 5 août 2022, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de [B] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures à compter du 6 août 2022.
Suivant requête du 6 août 2022 reçue à 15h12, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2022 17h05 a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [U]
- ordonné la prolongation de la rétention de [B] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
[B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 août 2022 à 15h55 en faisant valoir le défaut de diligences de l'autorité préfectorale.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2022 à 10 heures 30.
[B] [U] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Il déclare souhaiter se rendre en Italie où se trouve sa femme et ses enfants et vouloir soigner une plaie infectée.
Le conseil de [B] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu que dans son mémoire d'appel, M. [U] reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention.
Mais attendu que par courriel du 5 août 2022 à 9h17, l'autorité préfectorale justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé.
Que le moyen tiré de l'absence de diligences sera donc rejeté.
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLEGeorges PÉGEON
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