Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
N° RG 21/00110 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JBSM
JUGEMENT DU :
03 Juin 2024
[I] [J]
[V] [X]
C/
S.A.S. DJ CREATION S
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la Société DJ CREATION
S.A. AXA FRANCE IARD
Société AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. GROUPE GAUTIER
S.A. SMABTP AVAUX PUBLICS...
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Juin 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 22 Janvier 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [J]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me DEBROISE Mathieu, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BOIVIN-GOSSELIN Anne, avocate au barreau de RENNES,
Mme [V] [X]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me DEBROISE Mathieu, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOIVIN-GOSSELIN Anne, avocate au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDEURS :
S.A.S. DJ CREATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Me GARNIER Charlotte, membre de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la Société DJ CREATION
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me DEMAY, membre de la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me OUAIRY JALLAIS Marceline, membre de la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD ASSURANCES SA ès-qualité d’assureur de la Société DJ CREATION
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me DEMAY, membre de la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me OUAIRY JALLAIS Marceline, membre de la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocate au barreau de RENNES,
Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13],
représenté par Me COLLIN David, membre de la SELARL ARC, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BARGINE, avocate au barreau de RENNES,
Sosiété Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics “SMABTP”, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 11],
prise en son unité de gestion de [Localité 16] [Adresse 1],
représentée par Me YEU Géraldine, avocate au barreau de RENNES,
SARL GROUPE GAUTIER, prise en la personne de son représentant légal dimicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Selon factures des 30 octobre, 31 octobre et 10 novembre 2011, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [X] ont fait réaliser des travaux sur leur maison située [Adresse 14] à [Localité 15] (35) par la société DJ CREATION assurée auprès de la SA FRANCE IARD pour la responsabilité civile et de la société MMA IARD au titre de la responsabilité décennale, à savoir les travaux suivants :
- travaux d’aménagement d’une terrasse pour la somme de 22 333,21 € TTC,
- travaux d’installation de “lasure panneaux zen” pour la somme de 590,41 € TTC,
- travaux d’habillage en IPE pour la somme de 966,90 € TTC,
- travaux de pose de palissades pour la somme de 837,60 € TTC.
La réalisation de la dalle en béton a finalement été confiée à la société GROUPE GAUTIER venant aux droits de la société ATLANTIQUE DALLAGES pour un montant de 3 945,70 €, somme que les époux [J] ont versé directement à cette société.
Les époux [J] ont réglé l’intégralité du marché.
Faisant valoir qu’ils ont constaté l’apparition de plusieurs tâches de rouille sur leur terrasse côté sud ainsi que le désaffleurement de quelques lames de terrasse et qu’ils ont découvert la présence d’un champignon lignivore ayant provoqué le pourrissement des pièces de bois servant de support à la terrasse, les époux [J] ont mandaté un expert amiable, le cabinet ABARCO EXPERTISES, pour constater ces désordres et en établir les causes.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DJ CREATION.
Par actes d’huissier de justice en date des 17, 22 et 23 décembre 2020, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [X] ont fait assigner la société la société DJ CREATION, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL GROUPE GAUTIER et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de RENNES. Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2022, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [X] ont ensuite fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier au cours de l’audience du 6 février 2023.
A l’audience du 22 janvier 2024 lors de laquelle l’affaire a été plaidée, toutes les parties sont représentées par leur conseil, à l’exception de la SARL GROUPE GAUTIER qui, bien que citée à personne morale, ne comparaît pas.
Monsieur [I] [J] et Madame [V] [X], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de bien vouloir :
- DECLARER Monsieur [J] et Madame [X] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- DIRE que les désordres constatés objectivement sur les ouvrages réalisés par la société DJ CREATION et la société ATLANTIC DALLAGES aux droits de laquelle vient la société GROUPE GAUTIER engagent leur responsabilité, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile,
- DIRE que Monsieur [J] et Madame [X] sont liés par un contrat d'entreprise, d'une part avec la société ATLANTIC DALLAGES aux droits de laquelle vient la société GROUPE GAUTIER et d'autre part avec la société DJ CREATION,
- DIRE que la compagnie AXA et les MMA d'une part et la SMABTP, d'autre part sont tenues de garantir leur assurée,
EN CONSÉQUENCE :
- CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE JARD ou à défaut les MMA, en leur qualité d'assureur de la société DJ CRÉATION à payer à Monsieur [J] et à Madame [X] une somme de 9.603 €, avec indexation selon l'indice BT 01 (à compter du 21 septembre 2023 - date du devis) au titre des travaux de reprise à réaliser concernant la terrasse bois et les poteaux de la palissade,
- CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE JARD ou à défaut les MMA en leur qualité d'assureur de la société DJ CRÉATION, la société GROUPE GAUTIER (anciennement ATLANTIC DALLAGES) et la SMABTP en sa qualité d'assureur professionnelle de la société ATLANTIC DALLAGES suivant contrat d'assurance professionnelle CAP 2000 n°591 847 F440 - 1247.001 364694 à payer à Monsieur [J] et à Madame [X] une somme de 9.875,78 € avec indexation selon l'indice BT 01 (à compter du 21 septembre 2023 - date du devis) au titre des travaux de reprise à réaliser au niveau de la dalle béton,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- COMMETTRE tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de:
- Convoquer les parties et leurs Conseils
- Se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 17],
- Décrire les ouvrages et plus particulièrement l'état de la terrasse, de la dalle béton et de la clôture
- Examiner l'ensemble de ces ouvrages et dire s'ils sont affectés de désordre les rendant impropre à destination,
- Donner son avis sur l'origine des désordres,
- Déterminer la nature des travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres et en chiffre le coût,
- Donner son avis sur la durée des travaux et leur incidence sur la jouissance de l'immeuble,
- Déposer un pré-rapport d'expertise et recueillir les observations des parties,
- Déposer un rapport.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
- DIRE que la décision à intervenir sera commune et opposable à la SARL DJ CRÉATION,
- DÉBOUTER la société DJ CREATION, la société AXA France IARD, les MMA, la société GROUPE GAUTIER( anciennement ATLANTIC DALLAGES) et son assureur la SMABTP de toutes leurs demandes,
- CONDAMNER in solidum la société DJ CREATION, la société AXA France IARD, les MMA, la société GROUPE GAUTIER et son assureur la SMABTP AXA FRANCE IARD, ou bien l'un à défaut de l'autre, à payer à Monsieur [J] et Madame [X] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER la société DJ CREATION, la société AXA France lARD, les MMA, la société GROUPE GAUTIER et son assureur la SMABTP AXA FRANCE JARD avec la même solidarité aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise éventuels,
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que leurs demandes formulées à l’encontre de la société DJ CREATION sont recevables en ce qu’elles ne tendent qu’à lui rendre la chose jugée recevable, et non pas à obtenir un titre exécutoire contre elle, étant précisé que les décisions du juge des référés n’ont pas autorité de la chose jugée au fond.
Ils soutiennent ensuite que les travaux réalisés revêtent la qualité d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, en présence de travaux importants avec ancrage au sol puisqu’une dalle béton et une clôture scellée sur poteaux ont été réalisés, que la terrasse bois est posée sur des pilotés ancrés dans le sol.
Ils relèvent que l’expert amiable a constaté un affaissement de la dalle ayant provoqué un ressaut devant l’appui des baies se révèlant dangereux pour la sécurité des personnes, si bien qu’il y a, ici, une impropriété à destination. Ils font également valoir une impropriété à destination de la terrasse en bois à raison d’un pourrissement, si bien qu’ils affirment que la responsabilité décennale de la société GROUPE GAUTIER venant aux droits de la sociéét ATLANTIC DALLAGE et de la société DJ CREATION est engagée.
Ils font ensuite valoir qu’ils ont signé un devis avec la société ATLANTIC DALLAGE et que cette dernière a établi une facture à leur nom, si bien qu’ils sont bien liés contractuellement avec cette société, laquelle n’est pas intervenue en sous-traitance, faute de contrat et de demande d’agrément de sous-traitance. Ils affirment donc qu’il y a une co-traitance pour la réalisation de la dalle béton, la société DJ CREATION étant intervenue au stade de l’étude et la société ATLANTIC DALLAGE au stade de la réalisation des travaux.
Ils en déduisent que la garantie de la SMABTP, assureur de la société ATLANTIC DALLAGE aux droit de laquelle vient la société GROUPE GAUTIER leur est acquise.
Au soutien de leur demande de garantie des compagnies AXA et, à défaut, des MMA, assureurs successifs de responsabilité décennale de la société DJ CREATION, ils font valoir qu’à la date de la réalisation des travaux, la société DJ CREATION était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et que cette dernière ne peut valablement se prévaloir d’un contrat prévoyant une “base réclamation” puisque l’article L.241-1 du code des assurances prévoit un maintien des garanties pour la durée de la responsabilité décennale. A défaut, ils sollicitent la garantie de la société MMA.
A titre subsidiaire, la notion d’ouvrage était écartée, ils soutiennent que la responsabilité civile de droit commun des sociétés ATLANTIC DALLAGE et DJ CREATION serait engagée, ainsi que la garantie de leurs assureurs.
En défense, la société DJ CREATION, elle aussi représentée par son avocat, demande à la juridiction de bien vouloir :
A titre principal :
- DECLARER Monsieur [J] et Madame [X] irrecevables en leurs demandes de voir la décision rendue commune et opposable à la société DJ CREATION,
- DECLARER la SMABTP irrecevable en ses demandes de garantie formulées à l'encontre de la société DJ CREATION,
- Déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée à l'encontre de la société DJ CREATION,
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- CONDAMNER AXA, la société GROUPE GAUTIER, les MMA et la SMABTP à garantir et relever indemne la société DJ CREATION au titre de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- DEBOUTER toutes parties de l'ensemble de leurs demandes,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Madame [X] avec toute partie succombante, au paiement de la somme de 3.000 € au profit de la société DJ CREATION au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
- CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société DJ CREATION fait principalement valoir que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables puisqu’aucune demande ne peut prospérer à son rencontre, à raison de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet.
La société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (ci après SMABTP), comparant par ministère d’avocat, demande à la juridiction de bien vouloir :
- Débouter Monsieur [J] et Madame [X] de toutes demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP, assignée en qualité d'assureur de la société GROUPE GAUTIER (anciennement ATLANTIC DALLAGES),
- Dire, en tout état de cause, que les désordres affectant les travaux réalisés par la société ATLANTIC DALLAGES ne sont pas de nature décennale,
- Débouter toutes autres parties de toutes autres demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société ATLANTIC DALLAGES,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société AXA FRANCE lARD, es qualité d'assureur RCD de la société DJ CREATION, ou à défaut les sociétés MMA lARD SA et MMA lARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur RC de la société DJ CREATION, ainsi que la société DJ CREATION, à garantir la SMABTP intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- Dire que le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SMABTP ne saurait excéder le montant des travaux strictement nécessaire à la reprise de la dalle en béton ciré,
A titre très subsidiaire,
- Prononcer toute condamnation à l'encontre de la SMABTP dans les limites et conditions de la police d'assurance souscrites par la société ATLANTIC DALLAGE,
- Déduire la franchise de 1764 euros de toute condamnation prononcée à l'encontre de la SMABTP,
- Condamner Monsieur [J] et Madame [X] ou toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP fait valoir que l’action en responsabilité contre la société GROUPE GAUTIER venant aux droits de la société ATLANTIC DALLAGE est prescrite puisque les demandeurs ont indiqué, dans leur assignation, avoir connaissance de l’affaissement de la terrasse depuis 2015, si bien que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil était acquise le 17 décembre 2020. Ils font valoir qu’il n’est pas démontré que la dalle posée par la société ATLANTIC DALLAGE fait indissociablement corps avec l’existant et ils insistent sur le fait qu’aucun contrat n’a été passé entre les époux [J] et la société ATLANTIC DALLAGE, si bien que la prescription de 10 ans prévue par l’article 1792 du code civil n’est pas applicable.
Subsidiairement, la SMABTP fait valoir qu’il n’est caractérisé aucune faute commise par la société ATLANTIC DALLAGE dans la réalisation des travaux, puisque les désordres sont principalement dus à des défauts de mise en oeuvre des travaux réalisés par la société DJ CREATION et un défaut de traitement du bois.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, demande à la juridiction de bien vouloir :
* A titre principal : Débouter Monsieur [J] et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes en l'absence de caractérisation d'un désordre de nature décennale,
* A titre subsidiaire:
- Débouter Monsieur [J] et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes en l'absence de justification de leurs préjudices et en l'absence d'imputabilité des désordres,
- Débouter Monsieur [J] et Madame [X] de leur demande d'expertise judiciaire, en l'absence de tout fondement juridique, en l'absence de toute utilité et dans la mesure où cette demande ne tendrait qu'à pallier leurs carences probatoires,
- Débouter Monsieur [J] et Madame [X], ainsi que la société DJ CREATION, de leurs demandes en garantie au titre de la garantie contractuelle de la société DJ CREATION, en l'absence de toute garantie susceptible d'être mobilisée, en présence d'une clause d'exclusion de garantie pour les travaux de l'assuré et dans la mesure où la Société AXA France IARD n'est pas l'assureur à la date de la réclamation,
- Condamner in solidum la société GROUPE GAUTIER et la SMABTP à garantir intégralement la société AXA France IARD contre toute condamnation,
- Débouter la SMABTP de sa demande en garantie,
- Débouter Monsieur [J] et Madame [X] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- Condamner in solidum Monsieur [J] et Madame [X] à verser à la société AXA France IARD une somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société AXA fait valoir que sa garantie ne peut être engagée qu’au titre de désordres de nature décennale (puisque seul l’assureur à la date de la réclamation est tenu au titre de la responsabilité contractuelle), et qu’en l’espèce, la société DJ CREATION s’est contentée de réaliser un dallage et pierre et une terrasse en bois, si bien qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage et que la garantie décennale n’est donc pas applicable.
Elle poursuit en indiquant notamment que les désordres ne sont pas imputables à la société DJ CREATION puisque la dalle en béton a été réalisée par la société ATLANTIQUE DALLAGE et que les désordres affectant la terrasse proviennent d’un défaut de traitement du bois fourni par la société TANGUY MATERIAUX.
Elle estime qu’une expertise est inutile et sollicite la garantie de la société GROUPE GAUTIER qui a réalisé la dalle en béton.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, la société AXA insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, de réclamation au sens des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, avant la prise d’effet de sa police au 1er janvier 2016.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande, quant à elle, à la juridiction de bien vouloir :
- Débouter purement et simplement Monsieur [J] et Madame [X] de leur recours en garantie, et de toutes leurs demandes,
- Débouter les autres parties de toutes leurs demandes formées contre les sociétés MMA,
- Condamner la ou les parties succombante(s) à verser aux sociétés MMA la somme
de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner, les mêmes aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la MMA fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L.125 al 4 du code des assurances, les garanties souscrites auprès d’elle par la société DJ CREATION ne sont pas mobilisable puisque cette société avait déjà connaissance des désordres affectant l’ouvrage puisque M [J] l’en avait informée par un mail du 2 novembre 2015, lorsqu’elle a souscrit un contrat de responsabilité civile décennale auprès des MMA à effet à compter du 1er janvier 2016.
A titre subsidiaire, la MMA fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de responsabilité civile décennale à la date des travaux, si bien qu’elle n’a pas à garantir ce sinistre.
A titre encore plus subsidiaire, elle soutient que la responsabilité civile professionnelle n’a pas, non plus, vocation à s’appliquer dès lors que les désordres allégués affectent les travaux réalisés par l’assuré et que la police d’assurance exclut de la garantie les dommages causés aux ouvrages ou travaux objet du contrat.
Enfin, elle fait valoir que la demande d’expertise est particulièrement tardive (12 ans après les faits) et qu’elle est inutile puisque l’expertise amiable n’est pas contestée.
Pour un exposé plus complet des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendus par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la société DJ CREATION :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article L.622-21-I du code de commerce dispose que “Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.”
Les articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce disposent notamment que : “ A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (...)” et que “A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois.”
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que la décision soit déclarée commune et opposable à la société DJ CREATION, ainsi qu’une condamnation de cette dernière aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il ne s’agit donc pas de demandes tendant à des condamnations pécuniaires de la société DJ CREATION ayant un fait générateur antérieur au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcé le 28 février 2017.
S’il était fait droit à la demande subsidiaire d’expertise, la demande de déclaration de jugement commun à la société DJ CREATION serait utile afin que cette société, qui a exécuté les travaux litigieux, puisse participer aux opérations d’expertise.
Aucune irrecevabilité n’est donc encourue de ce chef.
- Sur la responsabilité décennale des sociétés DJ CREATION et ATLANTIC DALLAGE venant aux droits de la société GROUPE GAUTIER
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage. La notion d’ouvrage se définit par un certain rattachement au sol ou à une partie d’ouvrage préexistante et par l’importance des travaux réalisés.
En l’espèce, il résulte des factures produites et du rapport d’expertise amiable que les travaux réalisés par la société DJ CREATION ont consisté en la pose d’un dallage en pierre grise avec confection d’une chape à l’avancement sur une surface de 37 m2, la confection d’un plancher en IPE sur une surface de 46 m2 avec fixation par le dessous et la pose d’une clôture (4 panneaux de 1m80 de haut avec scellement des poteaux au béton à 50 cm du sol). La terrasse en IPE et le dallage en pierre ceinturent une piscine. Une dalle en béton ciré de 44 m2 a également été réalisée par la société ATLANTIC DALLAGE. Le coût total des travaux est de 24 728,12 euros, selon les factures produites.
Il s’agit donc de travaux d’importance qui nécessitent un rattachement au sol puisque la dalle béton a été coulée par la société ATLANTIC DALLAGE sur l’ancienne terrasse, elle même fixée au sol, s’agissant d’une dalle. La clôture doit être fixée par des poteaux scellés au béton à 50 cm dans le sol et la terrasse bois est fixée par le dessous. Les devis établis en septembre 2023 par Monsieur [J] et Madame [X] précisent qu’il s’agit d’une terrasse avec lambourdes sur pilotis posés sur des plots en béton.
Il s’agit d’un chantier unique puisque la société DJ CREATION est intervenue sur l’intégralité des travaux, lesquels ont été réalisés en même temps.
Les travaux réalisés étant donc d’importance et, pour l’essentiel, scellés au sol, il s’agit bien d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Les opérations d’expertise amiable, qui ne sont pas contestées par les parties, font état des désordres suivants :
- un affaissement de la dalle en béton ciré qui est due, d’après l’expert, à la charge surfacique (20 cm de béton) apportée par le coulage de la chape sur l’ancienne terrasse. Ces travaux ont été effectués par la société ATLANTIC DALLAGE.
- des poteaux désolidarisés en pied, l’expert précisant que ces poteaux ne sont pas scellés dans le béton, malgré ce qui était prévu dans la facture.
- un désaffleurement des lames de la terrasse en bois consécutif à la pourriture qui s’est développée sur la structure de la terrasse. L’expert précise que le défaut de ventilation de la sous-face du platelage engendré par l’absence d’orifices d’entrée d’air a conduit à un environnement confiné et humide et, qu’au delà du soupçon qui pèse sur l’absence de traitement en bout de pièces après tronçonnage, il a constaté la présence de pointes oxydées, agrafes et pointes trop enfoncées susceptibles d’avoir détruit la barrière antifongique qui était appliquée sur les pièces de bois en pin. Il en déduit que les conditions étaient réunies pour le développement d’un champignon lignivore tel que la mérule.
L’expert a relevé que le ressaut devant l’appui des baies vitrées provoqué par l’affaissement de la dalle béton est dangereux. Il relève qu’un poteau de la clôture, non scellé, est sur le point de tomber. Enfin, s’agissant de la terrasse en bois, il note que certaines lames autour de la piscine présentent une souplesse lorsque l’on marche dessus et qu’il y a un désaffleurement supérieur à 2 cm qui met en danger les usagers de la terrasse. Ces désordres empêchent le bon usage, en toute sécurité de la terrasse. Il rend donc cette dernière impropre à sa destination, ce qui suffit à engager la responsabilité décennale des entrepreneurs.
Absolument aucun élément, si ce n’est les affirmations de Monsieur [J] et Madame [X] dans leur assignation et dans leurs conclusions, ne vient démontrer que la société ATLANTIC DALLAGE serait intervenue dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. En effet, aucun contrat de sous-traitance n’est produit. En revanche, Monsieur [J] et Madame [X] produisent un devis établi par la société ATLANTIC DALLAGE qu’ils ont accepté le 4 octobre 2011, ainsi qu’une facture que cette société a établi à leur nom le 18 octobre 2011. Ils démontrent ainsi avoir contracté directement avec la société ATLANTIC DALLAGE, sans que cette dernière n’intervienne dans le cadre d’un contrat de sous traitance. Le devis de la société DJ CREATION accepté le 21 octobre 2011 fait toutefois état d’une préparation et d’un coffrage réalisés par la société DJ CREATION. Les deux sociétés, ATLANTIC DALLAGE et DJ CREATION, sont donc toutes deux intervenues dans la réalisation de la dalle béton.
Contrairement à ce que soutient la société AXA, l’expert a clairement relevé que la pourriture qui s’est développée sur la structure de la terrasse est dû à des désordres lors de la pose de la terrasse par la société DJ CREATION (défaut de ventilation, présence de pointes et agrafes qui ont détruit la barrière anti-fongique), et non pas à un défaut de traitement du bois imputable au fournisseur.
La responsabilité décennale de la société ATLANTIC DALLAGE aux droits de laquelle vient la société GROUPE GAUTIER est donc engagée, tout comme celle de la société DJ CREATION, sans que l’action de Monsieur [J] et Madame [X] ne soit prescrite.
En effet, les factures ayant été émises les 18 et 20 octobre 2011, il convient de fixer la réception des travaux à cette date. Il en résulte que, lorsque la présente instance a été introduite les 17, 22 et 23 décembre 2020, le délai de prescription décennal n’était pas expiré. L’action est donc tout à fait recevable.
- Sur la garantie des assureurs :
- Sur la garantie de la SMABTP :
La SMABTP, assureur de la société ATLANTIC DALLAGES à compter du 1er juillet 2010 au vu contrat d’assurance produit, est tenu de garantir cette société au titre des désordres relevant de la garantie décennale. Aucune franchise n’est opposable aux maîtres de l’ouvrage pour les dommages matériels relevant de la garantie obligatoire, si bien que les MMA ne peuvent se prévaloir de la’application de la franchise de 10% contractuellement prévue.
- Sur la garantie de la société AXA :
La société DJ CREATION était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD à la date des travaux.
L’article L.241-1 du code des assurances dispose, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, que “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.”
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société DJ CREATION auprès de la compagnie AXA stipulent d’ailleurs, dans leur article 3.2.1 que “le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat définie à l’article 5.9".
En l’espèce, les travaux ont été réalisés à la date d’émission de la facture le 20 octobre 2011. A cette date, la société DJ CREATION était assurée auprès de la société AXA. Les désordres sont apparus dans le délai de la garantie décennale.
La société AXA est donc tenue de garantir la société DJ CREATION au titre des désordres relevant de la garantie décennale.
- Sur la mise hors de cause de la société MMA :
La société DJ CREATION a souscrit un contrat de responsabilité civile décennale auprès des MMA. Ce contrat n’a pris effet que le 1er janvier 2016, soit postérieurement à la date à laquelle la société DJ CREATION a eu connaissance des désordres et des réclamations de Monsieur [J] et Madame [X]. En effet, ces derniers produisent copie du message électronique du 2 novembre 2015 que Monsieur [J] a adressé à la société DJ CREATION en lui communiquant des photographies du sinistre, ce qui démontre qu’à cette date, la société DJ CREATION avait connaissance des désordres. La société MMA, qui n’était pas encore l’assureur de la société DJ CREATION lors de la réalisation des travaux, ni lors de la première réclamation, sera mise hors de cause.
- Sur les préjudices :
Monsieur [J] et Madame [X] produisent des devis chiffrant le montant nécessaire pour la reprise des travaux.
Ainsi, ils produisent un devis établi le 21 septembre 2023 par la SARL ATELIER DU PERRAY qui fixe à 9 603 € TTC, le coût des travaux de fourniture et remplacement de la terrasse en IPE et des 8 poteaux de la palissade. S’agissant des travaux réalisés par la société DJ CREATION, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, sera condamné à verser cette somme à Monsieur [J] et Madame [X].
Les demandeurs produisent également un devis de 9 875,78 € TTC dressé le même jour par la SARL TOUFFET relatif à la pose d’un carrelage sur la terrasse béton pour remédier à l’affaissement constaté par l’expertise. Aucun autre devis n’est produit et les sociétés défenderesses s’opposent à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée. Ce devis sera donc retenu. Les sociétés ATLANTIC DALLAGE aux droits de laquelle vient la société GROUPE GAUTIER et la société DJ CREATION étant toutes deux intervenues dans la conception et la réalisation de ces travaux de dallage, leurs assureurs AXA FRANCE IARD et la SMABTP seront condamnés solidairement avec la société GROUPE GAUTIER à verser cette somme à Monsieur [J] et Madame [X].
Ces sommes seront indexées selon l’indice BT01 en vigueur au 21 septembre 2023.
II - Sur les recours en garantie :
Aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, les sociétés ATLANTIC DALLAGE aux droits de laquelle vient la société GROUPE GAUTIER et DJ CREATION sont chacune responsables pour moitié des dommages relatifs à l’affaissement de la dalle béton.
En conséquence, c’est ce partage de responsabilité à hauteur de 50% qu’il convient d’appliquer dans les rapports entre ces deux sociétés ou leurs assureurs, de sorte que la société SMABTP et la société GROUPE GAUTIER, d’une part, et la société AXA FRANCE IARD, d’autre part, doivent être condamnées à se garantir mutuellement dans la limite de 50 % des condamnations mises à leur charge tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile examinés ci-après.
III - Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SMABTP, la société GROUPE GAUTIER et la société AXA FRANCE IARD, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] et Madame [X], les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de cette instance. En compensation, il convient de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge in solidum de la société SMABTP, la société GROUPE GAUTIER et la société AXA FRANCE IARD.
Il convient de rejeter les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes dirigées à l’encontre de la société DJ CREATION et dit que la présente décision lui est commune et opposable,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DJ CREATION, à payer à Monsieur [J] et Madame [X] la somme de 9 603 €, avec indexation selon l’indice BT 01 applicable au 21 septembre 2023, au titre des travaux de reprise de la terrasse en IPE et des poteaux de la palissade,
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DJ CREATION, la société GROUPE GAUTIER venant aux droits de la société ATLANTIC DALLAGES, et la SMABTP en sa qualité d’assureur professionnel de la société ATLANTIC DALLAGES, à payer à Monsieur [J] et Madame [X] la somme de 9 875,78 €, avec indexation selon l’indice BT 01 applicable au 21 septembre 2023, au titre des travaux de reprise de la dalle béton,
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DJ CREATION, la société GROUPE GAUTIER venant aux droits de la société ATLANTIC DALLAGES, et la SMABTP en sa qualité d’assureur professionnel de la société ATLANTIC DALLAGES, à payer à Monsieur [J] et Madame [X] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre assureurs, le partage de responsabilité pour les condamnations prononcées in solidume entre la société AXA FRANCE IARD,, la société GROUPE GAUTIER et la SMABTP au profit de Monsieur [J] et Madame [X] s’établit comme suit :
- 50 % pour la société AXA FRANCE IARD, assureur de la DJ CREATION,
- 50% pour la société la société GROUPE GAUTIER et la SMABTP,
MET hors de cause la société MMA IARD,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DJ CREATION, la société GROUPE GAUTIER venant aux droits de la société ATLANTIC DALLAGES, et la SMABTP en sa qualité d’assureur professionnel de la société ATLANTIC DALLAGES à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Présidente,