Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 047
N° RG 22/14309
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHPV
S.A.S. BRANDSILVER
C/
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Valéry MAJEWSKI
Me Bertrand D'ORTOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire (Pôle de proximité) de GRASSE en date du 05 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00835.
APPELANTE
S.A.S. BRANDSILVER
représentée par son Président, Mme [D] [B], dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valéry MAJEWSKI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [P] [I]
né le 06 Octobre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous signature privée en date du 18 mai 2020, Monsieur [P] [I] a signé un devis, produit par la SAS BRANDSILVER, d'une somme de 24.000 euros pour des prestations de création et de lancement de marque pour le compte de la société en formation SAS CHEPAKEE, dont l'objet est de créer une plateforme numérique alternative au site internet Doctolib destinée aux praticiens de santé et de bien-être.
Une partie de la somme a été réglée par Monsieur [I]. Toutefois, la SAS CHEPAKEE n'ayant pas repris l'engagement après avoir été constituée et immatriculée, la SAS BRANDSILVER a adressé une mise en demeure de régler la somme restante à Monsieur [I], celle-ci étant demeurée infructueuse.
Suivant exploit d'huissier en date 17 janvier 2022, la SAS BRANDSILVER a fait assigner Monsieur [I] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de GRASSE aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 8.000 euros en principal majorée des intérêts moratoires de 10% à compter de la mise en demeure du 06 décembre 2021, à lui verser une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ainsi que la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement rendu le 5 avril 2022, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de GRASSE a débouté la SAS BRANDSILVER de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2022, la SAS BRANDSILVER a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [I] à lui régler les sommes de 8.000 euros en principal majorée des intérêts moratoires de 10% à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2021, de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de son recours, la SAS BRANDSILVER fait valoir :
que le devis n'ayant pas été repris par la SAS CHEPAKEE, Monsieur [I] ayant agit pour le compte de la société, il est tenu solidairement du devis signé ;
que les prestations commandées ont été livrées ;
qu'il a été particulièrement satisfait.
Monsieur [I] conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la SAS BRANDSILVER à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient que la SAS BRANDSILVER a ressaisi le même tribunal aux mêmes fins après avoir été déboutée de ses demandes et ne s'est désistée de son action qu'en l'état de la constitution dans les intérêts de Monsieur [I], qu'elle ne s'explique nullement ni ne produit de pièces pertinentes au soutien de sa demande de réformation et qu'elle prétend de manière erronée avoir livré l'ensemble des prestations.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que les dispositions de l'article 1104 du même code prévoient que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Que selon l'article L.210-6 du Code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
Que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ;
Que, dans ce cas, les engagements sont réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ;
Qu'en l'espèce, selon les pièces versées aux débats, la SAS BRANDSILVER a émis un devis à Monsieur [I] le 21 avril 2020 pour la création et le lancement d'une plateforme numérique alternative au site Doctolib et destinée aux praticiens de santé et de bien-être ;
Que ce devis comporte deux phases ;
Que la première phase concerne la création d'une marque, prestation établie à 10.000 euros HT et que la seconde concerne le lancement de la marque, prestation établie au même montant ;
Que le total TTC du devis s'élève à 24.000 euros ;
Que ce devis a été accepté et signé par Monsieur [I] ;
Que la SAS BRANDSILVER produit une facture dont la date d'émission est le 15 avril 2021, libellée au nom de la société en formation CHEPAKEE, déterminant un reste à payer de 8.000 euros suite à un règlement en 2020 de 16.000 euros dont les chèques émis par Monsieur [I] et leur encaissement sont également versés aux débats ;
Que ce solde restant à payer correspond selon Monsieur [I] à des supports digitaux qui auraient été que « très peu effectués » et « très parfaitement effectués » ;
Que selon le devis accepté et signé par l'intimé et selon le mail adressé par Monsieur [J] [K], associé de Monsieur [I], le 21 octobre 2021 à la SAS BRANDSILVER, ces supports digitaux sont en réalité les prestations de la seconde phase ;
Que dans ce mail du 21 octobre 2021, Monsieur [K] fait savoir qu'à défaut de la réception des livrables promis et dus par l'appelante, les associés de la SAS CHEPAKEE ne procèderont pas au paiement de la somme qu'elle réclame au titre du reste à payer ;
Que les prestations de la seconde phase sont relatives aux mockups, à la création graphique des différentes pages, à leur rédaction, aux documents corporate (modèle entête de lettre, signature email, carte de visite ' trois modèles), et à la communication de la marque (image concept déclinable, document de présentation ' lettre aux professionnels de santé, présentation PowerPoint, visuels réseaux sociaux, modèle de newsletter et rollup) ;
Que les différents échanges de mails entre Monsieur [K] et les associés de la SAS BRANDSILVER entre le 07 septembre 2020 et le 12 mars 2021 révèlent que les mockups, les créations graphiques et rédaction des pages, le modèle entête de lettre, les cartes de visite, les visuels réseaux sociaux, la signature d'email, une vidéo pour remplacer la newsletter et un guide de marque pour remplacer la lettre pour les professionnels de santé ont été effectués et transmis aux associés de la SAS CHEPAKEE ;
Que lors de ces échanges, Monsieur [K] fait des retours tendant à améliorer les différentes versions de chaque document à la SAS BRANDSILVER et en valide certaines ;
Que, par ces éléments, la SAS BRANDSILVER justifie le fait qui a produit l'extinction de son obligation auprès de Monsieur [I] et rend certaine, liquide et exigible sa créance ;
Que ne s'étant pas acquitté de l'intégralité de la dette résultant du devis accepté et signé par lui, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de GRASSE et de condamner Monsieur [I] à payer à la SAS BRANDSILVER la somme de 8.000 euros à ce titre, majorée des intérêts moratoires de 10% à compter de la mise en demeure du 06 décembre 2021 en application de l'article 1344-1 du Code civil ;
Attendu que la SAS BRANDSILVER forme une demande indemnitaire pour les frais de recouvrement à hauteur de 40 euros ;
Qu'elle n'explique ou produit en l'espèce aucun élément au soutien de sa demande ;
Qu'il y a donc lieu de la rejeter ;
Attendu qu'il sera alloué à la SAS BRANDSILVER, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [I], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de GRASSE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à la SAS BRANDSILVER la somme en principal de 8.000 euros, majorée des intérêts moratoires de 10% à compter de la mise en demeure du 06 décembre 2021 en application de l'article 1344-1 du Code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à la SAS BRANDSILVER la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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