Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6T4
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU SIECLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAVE STORE, exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILES
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE du 19 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé non daté, la SCI du SIECLE a consenti à la société PICARDIE SERVICE MOBILE aux droits de laquelle vient la SAS SAVE STORE exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILE (acte de cession du 21 janvier 2010) un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 7] (59), [Adresse 6] , pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2008 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16890 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges de 810 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 4222,50 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI du SIECLE a fait signifier le 06 novembre 2023 à la SAS SAVE STORE exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 02 février 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 7], statuant en référés aux fins de :
Vu notamment l’article 834 du code de procédure civile et suivants,
Vu les articles 1104 du code civil et L 143-2 du code de commerce,
Vu le bail commercial,
Vu la clause résolutoire, le commandement de payer la visant du 6 novembre 2023
-Juger l’action de la Société DU SIECLE recevable et bien fondée,
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire précitée, et la résiliation de plein droit du bail liant les parties,
-Ordonner en conséquence l’expulsion de la Société SAVE STORE, et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe1 [Adresse 1]), et ce au besoin avec l’appui de la force publique, du commissaire de police et l’assistance d’un serrurier.
-Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de la Société SAVE STORE, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
-Condamner la Société SAVE STORE à payer à la Société DU SIECLE par provision, la somme de 30.826,79 euros TTC (TRENTE MILLE HUIT CENT VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES) au titre des sommes contractuellement dues au 6 décembre 2023 en principal, majorée des intérêts au taux légal,
-Juger que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la Société DU SIECLE.
-Condamner la Société SAVE STORE à payer à la Société DU SIECLE , à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 6.643,25 euroshors charges hors taxes (SIX MILLE SIX CENT QUARANTE TROIS EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) à parfaire des intérêts au taux légal.
-Débouter la Société SAVE STORE l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions.
-Condamner la Société SAVE STORE à payer à la Société DU SIECLE, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société SAVE STORE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI du SIECLE représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, la SAS SAVE STORE exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.
La SCI du SIECLE justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 18 page 15 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 30.584,26 euros, délivré le 06 novembre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 06 décembre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS SAVE STORE exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILE après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI du SIECLE, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS SAVE STORE exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILE, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 07 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI du SIECLE justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS SAVE STORE exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILE a cessé de payer ses loyers, charges et taxes et reste lui devoir une somme de 30.544,26 euros, selon décompte arrêté au commandement de payer (déduction faite de la somme de 40 euros, correspondant à deux mises en demeure dont il n’est pas justifié), terme du 4ème trimestre 2023 et regularisation de charges 2021 et 2022 inclus, au paiement de laquelle la SAS SAVE STORE exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILE sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La SAS SAVE STORE exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI du SIECLE la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 06 décembre 2023 de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail liant les parties portant sur les locaux situés à [Localité 7] (59), [Adresse 6],
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS SAVE STORE exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 7] (59), [Adresse 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 07 décembre 2023,
Condamnons à titre provisionnel la SAS SAVE STORE exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILE au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS SAVE STORE exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILE à payer à la SCI du SIECLE la somme provisionnelle de 30.544,26 euros (trente mille cinq cent quarante-quatre euros et vingt-six centimes), au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes terme du 4ème trimestre 2023 et régularisation de charges 2021 et 2022,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale
Condamnons la SAS SAVE STORE exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILE à payer à la SCI du SIECLE la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SAVE STORE exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILE aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 06 novembre 2023,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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