Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02351 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ6U
(jonction avec le dossier RG N° 23/2352)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG1121000111
APPELANTE :
S.A. [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me SMITH substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
(appelant dans le dossier RG N° 23/2352)
INTIMEES :
Madame [S] [P] [M]
[Adresse 36]
[Localité 5]
absente à l'audience, assignée à personne le 01/08/23
(intimée dans le dossier RG N° 23/2352)
Madame [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
absente à l'audience, assignée par procès- verbal de recherches infructueuses le 20/07/23
(intimée dans le dossier RG N° 23/2352)
Madame [H] [O]
[Adresse 24]
[Localité 10]
absente à l'audience
(intimée dans le dossier RG N° 23/2352)
SIP [Localité 27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité,
[Adresse 35]
[Localité 27]
non représenté
(intimée dans le dossier RG N° 23/2352)
S.A. [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité,
[Adresse 12]
[Localité 15]
non représenté
(intimée dans le dossier RG N° 23/2352)
S.A. [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité,
Chez [Adresse 34]
[Localité 18]
non représenté
(intimée dans le dossier RG N° 23/2352)
S.A. [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité,
Chez [Adresse 29]
[Localité 14]
non représenté
(intimée dans le dossier RG N° 23/2352)
SIP [Localité 20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité,
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
(intimée dans le dossier RG N° 23/2352)
Société [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité,
[Adresse 17]
[Localité 19]
non représenté
(intimée dans le dossier RG N° 23/2352)
TRESORERIE [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité,
[Adresse 31]
[Localité 11]
non représenté
(intimée dans le dossier RG N° 23/2352)
S.A.S. [37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité,
[Adresse 7]
[Localité 16]
non représenté
(intimée dans le dossier RG N° 23/2352)
S.A. [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité,
Chez [33] [Adresse 3]
[Localité 13]
non représenté
(intimée dans le dossier RG N° 23/2352)
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 28 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers des Pyénées-Orientales a déclaré [B] [C] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le même jour, la commission de surendettement a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur du débiteur.
A la suite du recours de la SA [22] à l'encontre des mesures prises par la commission de surendettement, le juge des contentieux et de la protection de Perpignan, par jugement du 12 avril 2023 a :
- rejeté la contestation de la SA [22]
- confirmé et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [B] [N],
- dit que la procédure est sans frais, ni dépens.
Ce jugement a été notifié à la SA [22] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par déclarations enregistrées par la voie électronique le 2 mai 2023 au greffe de la cour, la SA [22] a interjeté deux appels à l'encontre de cette décision. Ces procédures ont été enregistrées au répertoire général respectivement sous les n° 23-02351 et 23-2352.
A l'audience du 12 décembre 2023, la SA [22], représentée par son conseil, se référant oralement à ses dernières conclusions écrites signifiées par la voie électronique dans les deux procédures le 1er août 2023, signifiées à [B] [N] suivant exploit du 29 novembre 2023 et notifiées à l'ensemble des autres intimés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, demande à la Cour de :
* déclarer recevable et bien fondée la [22] en son appel de la décision rendue le 12 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan statuant en matière de surendettement (RG n° 11-21-000111) ;
* Y faisant droit,
'' infirmer le jugement rendu le 12 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan statuant en matière de surendettement (RG n° 11-21-000111) en ce qu'il a :
- rejeté la contestation susvisée et, par conséquent, la [22] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [B] [N],
- dit que la présente procédure est sans frais ni dépens ;
Statuant à nouveau,
'' déclarer recevable la contestation formée par la [22] contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée au bénéfice de M. [B] [N] ;
'' juger que M. [B] [N] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement ;
'' En conséquence,
- juger n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [B] [N],
- renvoyer le dossier de M. [B] [N] devant la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales afin qu'il soit procédé à un apurement de la dette en application du dernier alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation,
- débouter M. [B] [N] de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;
'' condamner M. [B] [N] au paiement de la somme de 1.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
'' condamner M. [B] [N] au paiement de la somme de 1.500,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
'' condamner M. [B] [N] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que M. [B] [N] ne justifie pas se trouver dans une situation irrémédiablement compromise alors que le débiteur est seulement âgé de 43 ans, qu'il n'invoque aucun problème de santé ou autre contrainte l'empêchant d'exercer une activité professionnelle rémunérée jusqu'à l'âge de la retraite et qu'il est constant qu'il a une expérience professionnelle avérée en tant que technicien et a exercé des fonctions de chef d'équipe 'industrie' auprès du Groupe [21] dans un secteur prospère. Elle estime, en conséquence, que dans le contexte économique actuel, M. [N] a de nombreuses chances de retrouver un emploi stable à court terme lui permettant d'assumer ses charges et ses dettes.
[B] [N], [R] [G] et [S] [P] [M], assignés respectivement pour les deux premiers selon procès-verbal de recherches infructueuses en date des 29 novembre et 20 juillet 2023 et à sa personne pour la dernière suivant exploit du 1er août 2023, n'ont pas comparu.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la jonction des deux instances
Il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/02351 et 23/02352 s'agissant de deux appels portant sur le même jugement entrepris et opposant les mêmes parties.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il convient de rappeler qu' aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer, conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1.
L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, pour prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [N], le premier juge a tenu compte de la situation suivante, telle qu'évaluée par la commission de surendettement :
* Au titre des ressources : 1313 € au titre des indemnités de chômage
* Au titre des charges : 2092 € tenant compte de la charge de son épouse, sans ressources et de celle de ses trois enfants sur lesquels il exerçe un droit de visite.
Cette situation financière, que la [22] ne remet pas en cause, a donc conduit le premier juge à relever l'absence de toute capacité de remboursement, les charges de M. [N] étant supérieures à ses revenus.
Il est exact que M. [N] n'est âgé que de 43 ans, ne fait état d'auucn problème de santé particulier et a exercé avant son licenciement un emploi relativement stable de chef d'équipe avec le statut de technicien, pour un salaire net moyen d'envion 2100 €, sa qualification professionnelle pouvant lui permettre d'espérer de retrouver un emploi. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des pièces du dossier qu'il se trouve en situation de chômage depuis au moins novembre 2020, date du dépôt de son dossier de surendettement, que cette situation de chômage perdure donc dans le temps et que ses ressources actuellement disponibles sont limitées au montant des indemnités versées par Pôle Emploi et ce, depuis plus de 3ans.
Si le juge est fondé à estimer qu'une situation n'est pas irrémédiablement compromise en présence d'éléments objectifs lui permettant de relever une possibilité d'évolution favorable du débiteur à court terme, tel n'est pas le cas, en l'espèce, une telle évolution supposant que le débiteur puisse retrouver rapidement un emploi stable et que cet emploi soit, au surplus, suffisament rémunéré pour dégager une capacité de remboursement suffisante pour faire face à ses charges et à ses dettes qui s'élevaient au 1er avril 2021 selon état des créances établi par la commission à un montant total de 86 89, 20 €. Ainsi, outre l'existence d'une situation de chômage durable, il convient de relever , en supposant que M. [N] retrouve un emploi aussi rémunérateur que le précédent, que son salaire lui permettra à peine de faire face à ses charges fixes et que sa capacité de remboursement sera donc inexistante et ce, d'autant plus que ses charges de famille, même s'il n'exerce actuellement qu'un droit de visite sur ses enfants, seront susceptibles de s'accroître avec le temps compte tenu de l'âge de ses derniers de 8, 10 et 14 ans et qu'il sera aussi amené de manière très prévisible à régler une contribution à leur entretien et à leur éducation, s'il dispose d'un salaire plus conséquent.
Il n'est ainsi pas établi une perspective d'évolution financière plus favorable pour M. [N] dans un avenir plus ou moins proche.
Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que M. [N] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ou mobilier ayant une valeur marchande.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît manifeste l'impossibilité de mettre en oeuvre en sa faveur des mesures de traitement et c'est à juste titre que que le premier juge a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 et les dépens
L'équité ne commande pas de faire bénéficier à la [22] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Les éventuels dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/02352 à celle enrôlée sous le n° RG 23/02351,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la SA [22] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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