Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 74
N° RG 25/01718
N° Portalis DBVL-V-B7J-VYYV
DÉBITEURS :
[R] [W]
[K] [L] épouse [W]
M. [R] [W]
Mme [K] [L] épouse [W]
C/
HOIST FINANCE AB
S.A. [29]
[18]
LA [21]
[23] ([31])
[26]
S.A.S. [30]
FLOA
CA CONSUMER FINANCE ANAP
FCT SAVOIR FAIRE
LA [21]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [R] [W]
Mme [K] [L] épouse [W]
HOIST FINANCE AB
S.A. [29]
[18]
LA [21]
[23] ([31])
[26]
S.A.S. [30]
FLOA
CA CONSUMER FINANCE ANAP
FCT SAVOIR FAIRE
LA [21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [W]
né le 24 novembre 1950 à [Localité 34] (59)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Madame [K] [L] épouse [W]
née le 26 septembre 1956 à [Localité 38] (85)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMEES :
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 39]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
S.A. [29]
Service Surendettement prêts véhicules
[Adresse 20]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représenté
[18]
Chez [33]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représentée
LA [21]
Centre Financier Service Surendettement
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représentée
[23] ([31])
[Adresse 8]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
[26]
Chez [37]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
S.A.S. [30]
[Adresse 36]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
FLOA
Chez [24]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
CA CONSUMER FINANCE ANAP
[Adresse 19]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représenté
[32]
Chez [35]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représenté
LA [21]
Service surendettement
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représenté
****
Le 17 novembre 2022, M. [R] [W] et Mme [K] [L], son épouse, ont saisi la [25] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 31 juillet 2023, la commission de surendettement a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Les époux [W] ont contesté les mesures imposées.
Suivant jugement du 29 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
- Déclaré recevable le recours formé les époux [W].
- Fixé les créances pour les besoins de la procédure de surendettement.
- Rééchelonné le paiement des dettes, sans intérêts, dans la limite de 48 mois.
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée le 25 février 2025, les époux [W] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2025.
Les parties n'ont pas n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Il emporte acquiescement du jugement.
Suivant lettre du 4 octobre 2025, les époux [W], appelants, ont indiqué se désister de leur appel.
Il convient de décerner acte aux époux [W] de leur désistement d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Décerne acte à M. [R] [W] et Mme [K] [L], son épouse de leur désistement d'appel.
Constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment