Texte intégral
Arrêt n°
du 08/06/2022
N° RG 21/01565 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBLK
OB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SELARL GUYOT - DE CAMPOS
SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 08 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 07 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TROYES, section Commerce (n° F 20/00434)
S.A.S. LUSTRAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS prise en la personne de Maître Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003833 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS prise en la personne de Maître Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 08 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] a été engagé par la société Lustral par contrat à durée déterminée à temps partiel le 25 juin 2018 en qualité d'agent de service, conformément à la convention collective des entreprises de propreté.
Un contrat de travail à durée indéterminée a par la suite été conclu avec effet au 9 juillet 2018.
S'agissant d'un contrat à temps partiel, divers avenants ont modifié, en la réduisant, la durée du travail du salarié dont le revenu mensuel moyen s'élevait en brut, en dernier lieu, à la somme 931,25 euros.
Par lettres des 9 et 24 décembre 2019, l'employeur a infligé deux avertissements à M. [I].
Par requête du 13 mai 2020, enregistrée sous le numéro 20/316, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes pour contester les modifications de son temps de travail ainsi que les avertissements et obtenir diverses sommes au titre d'heures complémentaires, d'un travail dissimulé et d'un harcèlement moral.
Par ailleurs convoqué à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 juin 2020.
Ajoutant à sa requête initiale des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par conclusions du 22 juillet 2020, il a, par une seconde requête du 15 octobre 2020 enregistrée sous le numéro 20/434, saisi le même conseil de prud'hommes de ces mêmes demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lors de l'audience de jugement du 24 novembre 2020, il a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et la jonction des deux instances qui lui ont été refusés de sorte qu'il s'est désisté de sa contestation du licenciement finalement formulée au sein de l'instance numéro 20/316.
Le conseil de prud'hommes a alors rendu un premier jugement le 9 février 2021 dans le cadre de l'instance numéro 20/316, jugement frappé d'appel et examiné, dans le cadre d'une autre procédure, par la cour.
Puis, par un second jugement rendu le 7 juin 2021, il a statué, dans l'instance numéro 20/434, sur le licenciement en condamnant de ce chef la société Lustral, non sans avoir préalablement écarté l'exception d'extinction de l'instance soulevée par cette dernière en déclarant recevable l'action au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par la présente déclaration du 28 juillet 2021, la société Lustral a fait appel de ce jugement.
Par ses conclusions, elle sollicite l'infirmation du jugement et, réitérant ses prétentions, maintient l'exception d'extinction de l'instance à titre principal et réclame, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de l'intimé.
Sur l'extinction de l'instance, elle soutient essentiellement, en se fondant notamment sur l'article 385 du code de procédure civile, que, compte tenu du désistement d'instance intervenu lors de l'audience du 24 novembre 2020 dans l'instance numéro 20/316, les demandes identiques présentées antérieurement par M. [I] selon requête du 15 octobre 2020 dans l'instance numéro 20/434 relatives à la contestation de son licenciement pour faute grave et ses conséquences financières seraient irrecevables.
Sur le fond, elle entend démontrer la constante mauvaise exécution par le salarié de ses tâches de nettoyage des locaux des sociétés clientes.
En défense, ce dernier demande la confirmation du jugement, s'en appropriant les motifs.
MOTIVATION :
1°/ Sur l'incident d'instance :
L'exception de désistement n'est pas à proprement parler une fin de non-recevoir telle que définie au livre premier, titre V, du code de procédure civile.
Elle constitue un incident d'instance prévu au livre premier, titre XI, de ce code.
La sanction n'est donc pas l'irrecevabilité de la demande mais l'extinction de l'instance.
Sous cette seule réserve, c'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes, qui a bien distingué le désistement d'instance du désistement d'action et qui a retenu, à juste titre, que le désistement intervenu dans l'instance numéro 20/316 était partiel en ce qu'il portait sur la contestation de la rupture, a décidé que ce désistement ne pouvait affecter l'instance numéro 20/434, introduite par ailleurs.
Il importe peu qu'il s'agisse des mêmes chefs de demande puisque seul est en cause un désistement de l'instance et non de l'action.
La société Lustral se prévaut également de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure civile.
Selon ce texte, '(...) la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction [par suite du désistement] ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs'.
Or, selon l'employeur, lorsque M. [I] s'est désisté le 24 novembre 2020 de sa contestation du licenciement au sein de l'instance numéro 20/316, il avait déjà introduit, le 15 octobre 2020, l'instance numéro 20/434 portant sur ce même chef de demande de sorte que n'ayant pas introduit de nouvelle instance, au sens du texte précité, avant son désistement, il ne pouvait se greffer sur une instance déjà existante.
Toutefois, ce texte n'interdit pas le désistement d'instance partiel lequel doit donc être strictement cantonné au chef de demande concerné par l'instance en question.
En outre, admettre la thèse de l'employeur reviendrait à ne pas prendre en compte l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance, abrogation qui permet désormais au requérant d'introduire plusieurs instances pour des différends au sein d'un même contrat de travail, ce dont il se déduit qu'il peut s'en désister en tout ou partie sans effet autre que celui attaché à l'instance concernée.
Il sera ajouté au jugement en précisant que l'instance numéro 20/434 n'est pas éteinte.
2°/ Sur le licenciement, le préavis, l'indemnité légale et les dommages-intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur, qui produit peu d'éléments de preuve, n'établissait pas la réalité de la faute grave invoquée et a liquidé les droits du salarié en résultant.
3°/ Sur les documents de fin de contrat :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a retenu que la demande était devenue sans objet.
4°/ Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a retenu que la remise tardive de ces documents avait causé à M. [I] un préjudice qu'il a souverainement évalué.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Lustral sera condamnée aux dépens d'appel lesquels seront conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, M. [I] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
Il sera également équitable de condamner l'appelante, qui a succombé devant la cour, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que, conformément à l'article 37 de la loi précitée, si l'avocat bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- dit que l'instance numéro 20/434 n'est pas éteinte ;
- confirme le jugement rendu le 7 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'homme de Troyes ;
- y ajoutant, condamne la société Lustral à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rappelle que si l'avocat de M. [I] recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Lustral aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés, comme les dépens de première instance, conformément à la loi sur l'aide juridique.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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