Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/453
Rôle N° RG 21/09899 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXNC
[Y] [M]
C/
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04415.
APPELANTE
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Caisse CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
assignée le 31/07/2021 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CPAM du Var, se prévalant d'un jugement du Tass en date du 31 mai 2018, et d'une contrainte notifiée le 5 janvier 2019 et non contestée par madame [M], au titre d'indemnités journalières indument perçues, du 28 février au 17 juin 2016 et du 28 juin 2017 au 14 juin 2018, a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes de madame [M] détenus au Crédit Lyonnais par acte du 28 août 2020 pour avoir paiement d'une somme de 6 070.73 €. Le solde du compte, sous réserve des opérations à parfaire, était créditeur de 2 063.70 €.
Madame [M] a contesté la mesure devant le juge de l'exécution de Toulon, saisi par exploit délivré le 22 septembre 2020.
Ce magistrat, par un jugement du 29 juin 2021 a :
- reçu l'interessée en sa contestation,
- rejeté toutes ses demandes,
- l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il retenait l'existence de deux titres exécutoires et la validité d'une signification de la saisie attribution, faite le 2 septembre 2020, donc dans les 8 jours de la saisie, à la dernière adresse connue de madame [M] par un huissier de justice ayant relaté ses diligences, alors au demeurant qu'aucun grief n'était établi par madame [M]. Il validait le décompte des sommes dues et rejetait la demande de délais de paiement en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution.
La décision a été notifiée par le greffe le 30 juin 2021, ainsi qu'en atteste la signature de l'avis postal par madame [M] à cette date. Elle a fait appel le 1er juillet 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 mars 2022, auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
- juger sa contestation recevable et bien fondée,
- dire que la saisie attribution pratiquée le 28 août 2020 ne lui a pas été dénoncée dans les 8 jours,
- la juger nulle et de nul effet,
En tout état de cause,
- ordonner sa mainlevée,
A titre subsidiaire,
- dire qu'il est impossible de connaitre le montant des cotisations demandées,
- dire la saisie attribution excessive et inutile,
- la juger nulle,
- condamner la CPAM du Var à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, et à lui rembourser les frais bancaires de 130 €,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder un différé de paiement de deux ans pour acquitter les condamnations,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM du Var à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle rappelle les circonstances dans lesquelles elle avait, à 21 ans, subi un accident de la voie publique et changé de résidence pour aller provisoirement auprès de son père, dans l'Hérault, ce qui lui a été reproché par la CPAM qui a agi en remboursement des indemnités journalières perçues sur deux mois. Elle soutient :
- l'absence de dénonciation de la saisie attribution dans le délai de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- la CPAM connaissait son adresse exacte et lui écrivait le 24 février 2020 au [Adresse 1], il convient donc d'annuler l'acte de signification du 2 septembre 2020,
- le grief résulte du fait qu'elle n'a appris la saisie attribution que grace à sa banque et qu'elle a failli se trouver privée de toute voie de recours,
- il y a eu des retenues, le décompte n'est pas clair, au 6 février 2020, la Cpam avait déjà récupéré 2 028.49 euros et ne lui a pas remboursé des frais de chirurgien dentiste pour 1925.56€, ce qui au total fait 3 954.05 euros alors que la CPAM indique 4 797.42 euros
- elle connait des problèmes de santé graves, a la charge d'un enfant né en 2020 et la CPAM s'acharne sur elle, ce qui lui est très préjudiciable,
- sa situation financière qu'elle détaille, ne lui permet pas de faire face à la dette.
La CPAM, assignée le 30 juillet 2021 à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les éléments du dossier, la créance invoquée par la CPAM résulte d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 31 mai 2018 et d'une contrainte signifiée à madame [M], en date du 24 décembre 2018.
Comme l'a rappelé le premier juge, ces décisions constituent des titres exécutoires sur lesquels il ne peut être revenu, ils sont définitifs. C'est pour assurer le recouvrement des sommes en résultant, que le 28 août 2020, la CPAM a fait procéder par huissier de justice à une saisie attribution auprès de la banque LCL pour avoir paiement d'une somme de 6 070.73 € alors que le compte dont madame [M] était titulaire restait créditeur de 2 063.70 €.
Madame [M] critique la validité de la saisie attribution notamment concernant la dénonce qui en a été faite à l'adresse de sa mère résidence [Adresse 4], et les diligences de l'huissier de justice, mais cet acte n'est pas communiqué à la procédure et la cour ne peut donc en vérifier les termes. Sa production sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision avant dire droit, réputée contradictoire et mise à disposition du greffe,
ORDONNE communication pour l'audience du 16 Novembre 2022, avec ordonnance de clôture au 18 Octobre 2022,
À laquelle le dossier sera rappelé des actes de saisie attribution et dénonce critiqués dans la présente instance, actes en date du 28 août 2020 et 2 septembre 2020,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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