Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01023 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIJP
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2023, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 01 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [4]
Informé le 15 mars 2023 à 13h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 15 mars 2023 à 13h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 mars 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 14 mars 2023, à 15h50, par M. [T] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Au vu des termes de la déclaration d'appel formé par M. [T] [K] il convient de considérer que cet appel est irrecevable dès lors que les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article précité puisqu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités algériennes sous l'identité de [H] [Y] [R], né le 1er octobre 1989 à [Localité 2] - Algérie, ainsi que le mentionne le courrier en date du 16 octobre 2019 du consulat d'Algérie à [Localité 3] et en principauté de Monaco et que dans la présente procédure il a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 1er février 2023, éléments dont il résulte que la nationalité algérienne de l'intéressé est acquise et que l'administration démontre que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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