Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 22/05500 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMQX
AFFAIRE :
[P] [Y]
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Août 2022 par le Juge de l'exécution de Tribunal Judiciaire NANTERRE
N° RG : 21/06777
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.03.2023
à :
Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Léa GABOURY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7094 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A. D'HLM 1001 VIES HABITAT
SA D'HLM à Directoire et Conseil de Surveillance
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 - Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14917
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 juin 2021, signifié le 20 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a, notamment :
prononcé la résiliation du bail d'habitation portant sur un appartement sis au 3ème étage de l'immeuble situé [Adresse 2], liant M. [Y] et la société 1001 Vies Habitat, pour manquements graves du locataire à ses obligations,
ordonné l'expulsion de M. [Y], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, avec suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
condamné M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au double de celui du loyer mensuel, majoré des charges, qui aurait dû être payé par le locataire en l'absence de résiliation,
rappelé que l'exécution provisoire de sa décision est de droit.
Le 4 août 2021, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [Y], à la demande de la société 1001 Vies Habitat.
Par requête reçue au greffe le 20 août 2021, M. [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de délais avant son expulsion.
Par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté M. [Y] de sa demande de délais avant expulsion ;
condamné M. [Y] aux dépens ;
débouté la société 1001 Vies Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 26 août 2022, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 janvier 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 9 février 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2022, notifiées au conseil de l'appelante, qui a entre temps constitué avocat, le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé l'appel par lui interjeté,
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
le dire bien fondé en sa demande de délais,
En conséquence :
lui accorder des délais de trente-six mois pour quitter les lieux,
condamner la société 1001 Vies Habitat aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] fait valoir :
que le premier juge n'a pas tenu compte des situations respectives des parties ; qu'en effet, la société 1001 Vies Habitat est un bailleur social, dont les capacités financières ou le bon fonctionnement ne sont en rien affectés par l'occupation, par lui, de son logement, tandis qu'il est pour sa part dans une situation de fragilité sociale et mentale, étant sans parent proche, et sans personne pour l'aider, alors qu'il est atteint d'autisme et que lui a été reconnue la qualité d'adulte handicapé ;
qu'il a entrepris très rapidement des démarches afin de trouver un nouveau logement, en effectuant, notamment, une demande de logement social le 24 août 2021, soit dans le mois de la signification du commandement de quitter les lieux,
qu'il est à jour du règlement de son loyer, ainsi que de son obligation de souscription d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité locative ; qu'il doit donc être considéré comme étant de bonne foi.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société 1001 Vies Habitat, intimée, demande à la cour de :
débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, faute d'intérêt à agir,
Subsidiairement,
confirmer le jugement en date du 9 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement,
ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d'occupation à bonne échéance,
Y ajoutant,
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir :
que M. [Y] n'a pas d'intérêt à agir, dès lors qu'à la date de la déclaration d'appel, il n'occupait plus le logement objet de la présente procédure, dont il avait remis les clés, après l'avoir vidé, au commissariat de police, à la suite de quoi les lieux ont été repris par l'huissier de justice,
subsidiairement, si par extraordinaire il était déclaré recevable en sa demande, qu'aucune circonstance ne peut justifier qu'il y soit fait droit ; qu'en effet, la résiliation du contrat de location et son expulsion ont été ordonnées du fait d'exhibitions et d'une agression sexuelles, ainsi que d'une tentative de viol perpétrée à l'encontre de l'employée de la société préposée au nettoyage des parties communes de l'immeuble ; que lui accorder désormais des délais contreviendrait à tous les principes de bonne foi et méconnaîtrait manifestement la situation du bailleur qui doit assurer la sécurité de ses préposés ainsi que des préposés de ses prestataires, et qui est dans l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale, en application des dispositions du code du travail,
que comme l'a constaté le premier juge, M. [Y] n'est pas totalement dépourvu de capacités afin de trouver un nouveau logement ; que ses recherches apparaissent relativement limitées, quand bien même il les a entreprises rapidement après la signification du jugement prononçant son expulsion ;
qu'en outre, M. [Y] a bénéficié, de fait, de délais d'une durée non négligeable.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt à agir de M. [Y]
A titre liminaire, la cour constate que M. [Y] n'a pas conclu en réponse à la contestation soulevée par la société 1001 Vies Habitat de son intérêt à agir.
Il ressort d'un 'procès verbal d'expulsion ( sans meubles)' dressé le 12 juillet 2022 par l'huissier de justice mandaté par la société 1001 Vies Habitat pour poursuivre l'expulsion de M. [Y] que le 10 juillet 2022, M. [Y] a remis les clés du logement sis [Adresse 2] (92) au commissariat de police de cette localité, en déclarant avoir déménagé son appartement, et que l'huissier, muni des clés à lui remises par les services de police, a effectivement constaté que l'appartement avait été vidé, seuls restant sur place quelques biens sans aucune valeur.
Il en résulte que, au jour où il a relevé appel de la décision lui refusant un délai pour quitter son logement, le 26 août 2022, M. [Y] avait déjà quitté le dit logement.
Il n'avait donc aucun intérêt à solliciter des délais pour rester dans des lieux qu'il n'habitait plus.
Ce défaut d'intérêt, au jour de l'appel, est sanctionné non pas par un rejet de la demande au fond, mais par l'irrecevabilité de l'appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
S'il n'était pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, au bénéfice de la société 1001 Vies Habitat, il en va autrement en cause d'appel, dès lors que M. [Y], lorsqu'il a saisi la cour, avait en fait quitté son logement depuis plus d'un mois et demi.
Faisant application de ce texte, la cour le condamnera à régler à la société 1001 Vies Habitat, contrainte de se défendre dans une procédure qui n'avait plus d'intérêt pour le demandeur, une somme de 2 000 euros.
M. [Y] sera en outre condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel de M. [Y] irrecevable ;
Condamne M. [Y] aux dépens et à régler à la société 1001 Vies Habitat une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,