Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01394 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYBR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 13 Avril 2021
RG n° 18/02042
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [T] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021003854 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par jugement en date du 13 avril 2021, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Antoine Brek.
Par déclaration en date du 17 mai 2021, Mme [C] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 19 août 2022, elle demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- juger que le Crédit agricole ne justifie pas d'une quelconque créance à son égard au titre au titre du prêt n°0031710520, au titre du compte n°520113005762, au titre du prêt n°10000284911, au titre du prêt n°10000284918, au titre du prêt n°10000284942 et au titre du prêt n°10000284943 ;
- juger que Mme [C] n'est redevable d'aucune somme à l'égard du Crédit agricole ;
- juger inexistante les créances au titre au titre au titre du prêt n°0031710520, au titre du compte n°520113005762, au titre du prêt n°10000284911, au titre du prêt n°10000284918, au titre du prêt n°10000284942 et au titre du prêt n°10000284943 ;
A titre subsidiaire,
- fixer les créances au titre desdits prêts à la somme de 0 euro ;
En tout état de cause,
- condamner le Crédit agricole au remboursement de l'indu perçu à hauteur de 8010,83 euros avec intérêts à compter du 15 juillet 2014 ;
- condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner le Crédit agricole au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guillemont ;
- débouter le Crédit agricole de ses demandes.
Dans ses dernières écritures en date du 9 novembre 2021, le Crédit agricole demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
- Concernant le prêt immobilier
L'appelante fait valoir qu'elle a vendu l'immeuble financé par un prêt du Crédit agricole, que le prix de vente a remboursé les sommes restant dues et qu'elle a remboursé à la banque une somme indue de 8010,83 euros.
Le Crédit agricole soutient que sa créance, au titre du prêt immobilier s'élevait au moment de la vente de l'immeuble à la somme de 272 990,48 euros de telle sorte que la somme de 227 700 euros qu'il a perçue à la suite de la vente de l'immeuble n'a pas soldé la dette.
Selon l'article 1353 du code civil( ancien article 1315) celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Suivant acte notarié du 8 décembre 2006, le Crédit agricole a octroyé à Mme [C] un prêt immobilier d'un montant de 270 733 euros au taux annuel de 4,2% l'an, remboursable en 299 échéances de 1459,09 euros et 1 échéance de 1461,46 euros.
En 2009, Mme [C] a été admise au bénéfice de la procédure de surendettement.
La créance au titre du prêt immobilier a été déclarée à hauteur de 262 196,11 euros.
Le 20 décembre 2012, les mesures recommandées par la commission de surendettement faisaient apparaître une créance au titre du prêt immobilier d'un montant de 272 990,48 euros et prévoyait des remboursements de 600 euros par mois.
L'immeuble a été vendu en juillet 2014 et il résulte du décompte du notaire qu'il a été versé au Crédit agricole la somme de 227 700 euros.
Mme [C] ne bénéficie plus de la procédure de surendettement. Sa demande présentée le 31 mai 2018 a été jugée irrecevable.
La créance du Crédit agricole n'est pas effacée et la banque est bien fondée à réclamer le paiement des intérêts contractuels.
Il est justifié de l'affectation de la somme versée au capital restant dû et aux intérêts exigibles en juillet 2014 selon le tableau d'amortissement, au paiement des intérêts dus depuis le 5 juin 2009, au paiement de l'indemnité de remboursement anticipé et au paiement du capital en retard.
Au 15 juillet 2014, le capital restant dû était de 56 179,29 euros.
Les intérêts ont continué à courir.
Mme [C] ne justifie d'aucun paiement au Crédit agricole depuis cette date.
Elle ne peut donc soutenir qu'elle a réglé sa dette.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir juger que le Crédit agricole ne justifie d'aucune créance, qu'elle même n'est redevable d'aucune somme, et à voir condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 8010,83 euros.
- Sur les crédits à la consommation et le solde débiteur
L'appelante conteste devoir une quelconque somme au titre du compte et prêts n°520113005762, au titre du prêt n°10000284911, au titre du prêt n°10000284918, au titre du prêt n°10000284942 et au titre du prêt n°10000284943 et indique que le Crédit agricole ne justifie aucunement de ses créances.
Le Crédit agricole fait valoir que ces divers concours ont été intégrés dans les plans de surendettement successifs dont a bénéficié Mme [C] depuis 2009 et que celle-ci ne justifie pas du moindre paiement.
Il résulte des pièces du dossier que les quatre créances figurant sur l'information annuelle adressée par le Crédit agricole le 26 janvier 2018 correspondant aux crédits n° 284911, 284918 (initialement 52013005762), 284942 et 284943 ont toutes été déclarées au plan de surendettement de Mme [C], figurent en annexe du jugement du tribunal d'instance du 20 juillet 2015 sur le tableau des mesures imposées par la commission de surendettement et ont fait l'objet d'un aménagement.
Mme [C] est donc mal fondée à contester ces sommes, peu important que les numéros de référence des crédits aient été modifiés.
Il sera relevé que le solde débiteur du compte de dépôt ouvert par M. [J] a été déclaré par Mme [C] comme une dette après le décès de ce dernier, ce qui implique que Mme [C] a considéré cette dette, d'un montant modeste, comme une dette solidaire liée à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants comme le prévoit l'article 220 du code civil.
Il n'est pas justifié du paiement de ces diverses sommes.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] de ces demandes à ce titre et de sa demande tendant à voir fixer à zéro euro le montant des créances de la banque.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, aucune faute n'étant établie à l'encontre du Crédit agricole.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable que Mme [C], qui succombe en ses prétentions, supporte ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Elle sera condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [T] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE [T] [C] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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