Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que par acte authentique du 10 avril 1987, M. et Mme X... ont vendu en viager à M. et Mme Y... une maison d'habitation ; qu'après le décès de son épouse, M. X... a sollicité, le 3 juin 1997, l'application d'une disposition du contrat l'autorisant à imposer aux débirentiers l'exécution d'une obligation de soins en contrepartie d'une réduction du montant de la rente ; que, le 4 juillet 1996, suite à un accident dont avait été victime Mme Y..., il a renoncé à cette demande qu'il a réitérée le 2 novembre 1999 ; qu'invoquant l'inexécution de cette obligation, M. X... a assigné en résolution de la vente les époux Y... qui ont notamment soutenu que M. X..., qui savait que l'exécution de l'obligation de soins était particulièrement lourde pour les débirentiers compte tenu du handicap dont était atteinte Mme Y..., avait commis un abus de droit en demandant la conversion de la rente dans le seul dessein de se procurer un moyen d'obtenir la résolution de la vente ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de M. X... ;
Attendu que la cour d'appel s'est bornée à énoncé qu'il résultait de la formulation de la clause litigieuse qu'à n'importe quel moment et sur son seul souhait, pour quelque motif que ce soit, le crédirentier pourra solliciter la conversion de la rente en obligation de soins, ce qu'il a fait le 2 novembre 1999 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas abusé de ce droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
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