Texte intégral
MINUTE N° 22/970
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01100 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQNF
Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
Chez Mme [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante à l'audience
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [X] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 14 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Mulhouse (Pôle social) qui, dans l'instance en contestation d'indus initiée par Mme [S] [Z] à l'encontre de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, a :
- constaté l'incompétence du pôle social du tribunal de grande instance au profit du tribunal administratif de Strasbourg concernant les indus de revenu de solidarité activité et prime exceptionnelle ;
- déclaré la demande de Mme [S] [Z] irrecevable de ces chefs ;
- déclaré le recours de Mme [S] [Z] recevable pour le surplus ;
- rejeté la demande de Mme [S] [Z] ;
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin en date du 30 avril 2020 ;
- condamné Mme [S] [Z] au remboursement de la somme de 2580,84 euros à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin au titre des indus de complément familial majoré et d'allocation de soutien familial pour le période du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019 ;
- condamné Mme [S] [Z] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Vu l'appel interjeté par Mme [S] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2021 à l'encontre du jugement du 14 janvier 2021, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a signé le 20 janvier 2021 ;
Vu la fixation du dossier à l'audience du 22 septembre 2022, l'appelante en étant régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception signée par ses soins le 26 novembre 2021 ;
Vu l'absence de Mme [S] [Z] à cette audience et les conclusions prises oralement par le représentant de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin tendant au constat que l'appel n'est pas soutenu ;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Devant la cour d'appel, selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
Il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel ; qu'il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement.
En l'espèce, Mme [S] [Z] a été régulièrement convoquée à l'audience fixée le 22 septembre 2022 par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 26 novembre 2021.
Mme [S] [Z] ne s'étant ni présentée, ni fait représenter à l'audience, à laquelle elle n'avait pas été dispensée de comparaître, l'appel n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise et n'opère par suite aucune dévolution à la cour.
La décision entreprise n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui demande que l'appel soit déclaré non soutenu ; elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.
Il convient toutefois d'observer que le jugement est affecté d'erreurs matérielles en ce qu'il désigne Mme [Z] sous les prénoms de [S], de [S] (notamment dans le dispositif de la décision) et même, à une reprise dans les motifs de la décision, sous le prénom de [H], alors que celle-ci se prénomme [S] ce que les deux parties déclarent.
En conséquence de ce qui précède, et vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce que le prénom de Mme [Z] est celui de [S] et s'applique à Mme [S] [Z], et de confirmer la décision telle que rectifiée ainsi que de condamner Mme [S] [Z] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
RECTIFIE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 janvier 2021 en ce que le prénom de Mme [Z] est celui de [S] et que le jugement s'applique à Mme [S] [Z] ;
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME la décision entreprise telle que rectifiée ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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