Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01051 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7NQ
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 25 mai 2024 à 15h29
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Y]
né le 15 février 1979 à [Localité 1] (Soudan), de nationalité soudanaise,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
non comparant, représenté par Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, subsitutée par Me Rachid Bouzid
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 29 mai 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2024 à 15h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 mai 2024 à 15h00 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mai 2024 à 15h25 par M. [S] [Y] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture d'Eure-et-Loir reçues au greffe le 28 mai 2024 à 18h06 ;
Après avoir entendu Me [B] [K] en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 27 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance
La cour observe que la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans préciser lesquels et sans apporter d'éléments de contestation de l'ordonnance du 25 mai 2024. C'est par de juste motifs ci-après repris et qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens.
1.1 Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation, le conseil du retenu avait soulevé en première instance le défaut de base légale du contrôle de police, ce dernier étant fondé sur l'article 78-2 du code de procédure pénale malgré l'absence de comportement suspect de l'intéressé.
La cour fait sienne l'analyse du premier juge et reprend également la lecture du procès-verbal d'interpellation du 21 mai 2024 dont il ressort que les services de police de la circonscription de [Localité 2] sont intervenus au Foyer d'accueil Chartrain, sis [Adresse 5] à [Localité 2], pour une personne refusant de quitter les lieux, M. [S] [Y] en l'espèce.
La consultation du fichier des personnes recherchées par les agents interpellateurs révélé que l'intéressé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire notifiée le 22 juin 2021 et d'une interdiction administrative de retour.
Les dispositions de l'article L. 824-9 du CESEDA permettent notamment de sanctionner la soustraction ou la tentative de soustraction à une interdiction administrative du territoire français ou une obligation de quitter le territoire français d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de dix ans d'interdiction du territoire français.
Il résulte également des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
En l'espèce, la consultation des fichiers ayant révélé l'existence de deux fiches encore actives concernant M. [Y] [S] sur une interdiction administrative de retour et sur une obligation de quitter le territoire du 22 juin 2021, il existait effectivement des raisons plausibles de soupçonner qu'il ait commis ou tenté de commettre l'infraction prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 824-9 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur la notification du placement en retenue sans l'assistance d'un interprète, la cour constate que le procès-verbal correspondant, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, établissent que « l'intéressé comprend l'intégralité de nos propos en français », ce qui lui a permis de comprendre le sens et la portée de la procédure dont il faisait l'objet, ainsi que les droits y afférents, le 21 mai 2024 à 21h. L'intéressé a déclaré lors de la notification de ses droits souhaiter l'assistance d'un interprète, qui sera avisé, en la personne de M. [M] [P], le 21 mai 2024 à 22h. Ce dernier a annoncé pouvoir se déplacer dans les locaux de police le lendemain à 9h, raison pour laquelle l'audition n'a eu lieu que le 22 mai 2024 à 10h15, en la présence de M. [M] [P]. Il suit que le retenu a pu exercer ses droits et que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité à cet égard. Le moyen est rejeté.
Sur la consultation du traitement des antécédents judiciaires, il ressort des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
En conséquence, il appartient à la juridiction, saisie d'un moyen en ce sens d'en vérifier la réalité pour s'assurer de la capacité de l'agent concerné à accéder audit traitement, en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.
En l'espèce, il est produit au sein de la procédure trois fiches concernant le traitement des antécédents judiciaires de M. [S] [Y], mais celles-ci sont datées du 6 juin 2017, et du 7 septembre 2021. En outre, aucun acte, aucun procès-verbal joint à la procédure policière ne fait état d'une consultation récente de ce fichier par les services enquêteurs.
Or, le juge des libertés et de la détention n'est compétent que pour vérifier la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention de l'étranger. Ainsi, bien qu'il ne soit fait état d'aucune habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du TAJ, il ne peut être établi, au vu des dates figurant sur chacune de ces fiches, que ces dernières aient lieu d'être contrôlées dans le cadre de la présente procédure. Le moyen est donc rejeté.
1.2 Sur le placement en rétention
Sur l'absence de prise en compte de l'état de santé et l'absence d'accès au médecin du centre de rétention administrative, la cour constate que l'arrêté de placement du 22 mai 2024 est rédigé en ces termes : « il ne ressort d'aucun élément du dossier ou de ses déclarations que l'intéressé ne présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ». Il est également observé que M. [S] [Y] n'a pas soulevé un problème de santé auprès des services de police lors de son audition du 22 mai 2024 à 10h15, mais qu'il a sollicité un examen médical en début de retenue. Les services hospitaliers ont donc été sollicités le 21 mai 2024 à 22h10 et l'intéressé a été transporté à l'hôpital Louis Pasteur, un certificat médical étant établi à l'issue : le document conclute à la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention.
Il ne peut donc être considéré que le préfet n'a pas pris en compte l'état de santé de M. [S] [Y], qui ne justifie pas non plus avoir été privé de son droit de bénéficier de l'assistance de l'unité médicale du CRA d'[Localité 3].
Au surplus, il sera rappelé au retenu qu'il peut faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité auprès d'un médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, qui a compétence exclusive pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention : le certificat médical rendu par les services hospitaliers le 22 mai 2024 ne saurait s'y substituer. Le moyen est rejeté.
Sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits au centre de rétention, il ressort des pièces de la procédure que les droits ont été lus par le truchement de l'interprète, M. [P], qui a signé le procès-verbal de notification des droits en rétention dressé le 22 mai 2024 à 15h20 soit immédiatement après la notification de l'arrêté de placement, qui a eu lieu le même jour, de 15h à 15h20. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur les moyens soulevés en cause d'appel
2.1 Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure en cours
M. [S] [Y] fait valoir qu'il est convoqué à une audience devant le conseil de prud'hommes le 31 mai 2024 à 9h en qualité de victime, et que cela est incompatible avec son maintien en rétention administrative.
Toutefois, l'intéressé dispose de la possibilité de se faire représenter dans cette instance par un avocat ou un représentant syndical sans devoir être présent à l'audience, et il s'en déduit que la procédure administrative de placement n'est pas incompatible avec cette procédure. Le moyen est rejeté.
2.2 Sur les diligences de l'administration
Sur les diligences de l'administration, M. [S] [Y] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, sans apporter plus de précisions. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 24 mai 2024 figure la saisine des autorités consulaires sénégalaises par le biais de l'Unité Centrale d'Identification, par courriel du 23 mai 2024, ayant donné lieu à l'obtention d'une date d'audition par l'ambassade du [Localité 6] à [Localité 4] le 29 mai 2024 à 10h. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [Y] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [S] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 mai 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [S] [Y], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
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