Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Devilette-Chissadon, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :
1°/ de la société Coffrages Ricard, dont le siège est ...,
2°/ de M. Charles X... demeurant résidence Sainte-Victoire, avenue Saint-Jérôme, bâtiment F, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Coffrages Ricard, remplacé par M. Z...,
3°/ de M. Guy Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Coffrages Ricard, désigné par jugement du 22 février 1995 en qualité de commissaire à l'exécution du plan
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin , conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Devilette-Chissadon, de Me Choucroy, avocat de la société Coffrages Ricard et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la convention de sous-traitance intervenue entre la société Devilette-Chissadon et la société Coffrages Ricard ne faisait pas état de pénalités de retard et ne comportait aucune référence à une prise en charge par la société Coffrages Ricard de pénalités de retard appliquées par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal et que l'expert, dont elle avait adopté les conclusions, avait précisé qu'il ne pouvait déterminer l'incidence des deux semaines de retard imputables à la société Coffrages Ricard sur le montant des pénalités de retard mises à la charge de la société Devillette-Chissadon, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Devilette-Chissadon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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