Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMXX
du 23 Mai 2024
N° de minute :
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 3]
c/ [Y] [K]
Grosse délivrée
à Me TICHADOU David
Expédition délivrée
à M. [K] [Y]
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice GESTION BARBERIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Y] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et prorogée au 23 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [K] est propriétaire du lot n°33 au sein de la copropriété [Adresse 4] située au [Adresse 3] à [Localité 1]. Soutant que ce dernier a entrepris des travaux sur les parties communes sans l’accord du syndicat des copropriétaires, ce dernier l’a assigné par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024 en référé devant le président du tribunal judicaire de Nice aux fins de :
Condamner [Y] [K] à réaliser les travaux de sécurité à ses frais comprenant :La mise en place de 20 mètre linéaire de grillage soupe sur un mètre de hauteur autour de la première plateforme ; La pose d’une bande thermocollante en caoutchouc pour protéger les bords coupants ; La mise en place de piquet le long des escaliers et d’une ligne de vie en corde toronnée ; La plantation d’une haie de nerum oleander sur 20 mètres linéaires ;
Assortir cette obligation d’une astreinte de 180 euros par jours de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire le condamner au paiement de la somme de 2490 euros au titre des coûts des travaux préconisés de sécurisation ;
En tout état de cause le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[Y] [K] bien que régulièrement assigné par dépôt d’acte en étude de commissaire de justice n’a pas comparu de sorte que la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de réalisation des travaux de sécurité
En l’espèce il ressort des éléments d’appréciations versés aux débats et notamment du compte rendu de visite que les travaux entrepris par [Y] [K], s’agissant de la réalisation de restanques sur lesquelles il a installé une cabane et un banc, ainsi que des escaliers permettant de traverser les restanques, présentent une certaine dangerosité car ils sont librement accessibles par les résidents de la copropriété, notamment les enfants et il est ainsi préconisé par la société Olivier Honoré jardins & fils de mettre en place, pour le prix de 2490 € TTC :
20 mètres linéaires de grillage soupe sur un mètre de hauteur autour de la première plateforme, pour éviter un risque de chute par basculement ;Une bande thermocollante en caoutchouc pour protéger les bords coupants ; Des piquets le long des escaliers et d’une ligne de vie en corde toronnée pour éviter les chutes dans la mesure où il existe plusieurs escaliers dépourvus de rampes ;la plantation d’une haie de nerum oleander sur 20 mètres linéaires, puisque la mise en place d’un grillage n’est pas possible compte tenu de la teneur instable du talus, et ce dans un souci toujours d’éviter un risque de basculement et de chute;
Ainsi, il ressort de ce compte rendu de visite de l’entreprise précitée des photos jointes que les travaux entrepris par [Y] [K], non seulement réalisés sans l’accord du syndicat des copropriétaires, constituent au surplus un danger évident pour l’ensemble des copropriétaires notamment pour les enfants et les personnes âgées ; il convient dans ces conditions de mettre à la charge de [Y] [K] l’ensemble des travaux de sécurité préconisés à ses frais.
Il sera dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, [Y] [K] sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et ce pendant une durée maximale de 180 jours.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant, [Y] [K] sera condamné aux dépens ;
L’équité commande de condamner [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS [Y] [K] à réaliser les travaux de sécurités suivants :
La mise en place de 20 mètres linéaires de grillage souple sur1 mètre de hauteur autour de la première plateforme ; La pose d’une bande thermocollante en caoutchouc pour protéger les bords coupants ; La mise en place de piquets le long des escaliers et d’une ligne de vie en corde toronnée ; La plantation d’une haie de nerum oleander (lauriers-roses) sur 20 mètres linéaires ;
DISONS qu’à défaut d’exécution volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, [Y] [K] est condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et ce pendant une durée maximale de 180 jours,
CONDAMNONS [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [Y] [K] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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