Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/11611 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXAV
N° MINUTE : 14
Assignation du :
26 Septembre 2022
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE DESISTEMENT ET D’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
rendue le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0193
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Claudia CHRISTOPHE, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2022, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a fait assigner M. [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle demande la condamnation de M. [B] [S] en sa qualité de caution d’un prêt qu’elle a accordé à la SCI CAP DES PINS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes sollicite l’homologation d’un protocole d’accord convenu entre les parties le 12 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, M. [B] [S] demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à Monsieur [B] [S] de ce qu'il donne adjonction aux demandes présentées par la caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, tendant à l'homologation du protocole conclu le 12 octobre 2023 entre les parties et à ce que soit conférée force exécutoire à ce protocole,
- STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes demande de :
« HOMOLOGUER le Protocole joint aux présentes conclusions, conclu le 12 octobre 2023 entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et Monsieur [O] [S] et Monsieur [B] [S] ;
CONFERER force exécutoire à ce Protocole au sens de l’article L. 111-3 1°) du Code des procédures civiles d’exécution ;
DONNER ACTE à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de son désistement d’instance ;
DONNER ACTE aux parties qu’elles conserveront la charge des frais qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente procédure. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’homologation du protocole d’accord
Aux termes du troisième alinéa de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et M. [B] [S] ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 12 octobre 2023.
Ce protocole d’accord transactionnel épuise le litige entre elles et ne comporte aucune clause contraire à l’ordre public
Il convient donc d’homologuer ce protocole qui sera annexé à la présente décision.
2. Sur le désistement
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes présente des conclusions de désistement d’instance tandis que M. [B] [S] n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction,
Homologue le protocole d’accord, annexé à la présente ordonnance, conclu le 12 octobre 2023 et lui confère force exécutoire ;
Déclare parfait le désistement d’instance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes ;
Constate que ce désistement emporte extinction de la présente instance ;
Dit que les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, sauf meilleur accord des parties ;
Faite et rendue à Paris le 20 mars 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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