Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00535 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU6P
O R D O N N A N C E N° 2022 - 543
du 23 Décembre 2022
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [F]
né le 13 Avril 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [O] [E], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuelle WATTRAINT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 22 août 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [D] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 décembre 2022 de Monsieur [D] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [D] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 décembre 2022 à 10h51 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 21 décembre 2022 à 9h14 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 21 Décembre 2022 à 15h 41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [F],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [F] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Décembre 2022 par Monsieur [D] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h44,
Vu les télécopies adressées le 22 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Décembre 2022 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h30.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [E], interprète, Monsieur [D] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [D] [F]. Je suis né le 13 Avril 1999 à [Localité 4] (ALGERIE). Je suis arrivé en France en 2017. Dès fois je travaille pour dépanner sur des marchés. J'habite avec ma femme et mon fils, ma femme est de nationalité française. Je lui donne un peu d'argent quand j'en ai la possibilité. Je souhaite rester avec eux, mon fils est agé de 5 mois. Je ne peux pas l'abandonner, ma femme n'a pas personne pour l'aider, c'est moi qui l'aide à entretenir notre fils. '
L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, ne comparait pas.
Assisté de [O] [E], interprète, Monsieur [D] [F] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai mon enfant qui est malade, depuis sa naissance, je n'arrête pas de faire des démarches. Je n'ai pas pu venir à [Localité 5] car je n'ai pas assez d'argent. On amène mon fils ici à [Localité 5] pour des soins. Je souhaiterai rester avec mon fils et ma femme, car à part eux, je n'ai personne. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Décembre 2022, à 12h44, Monsieur [D] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Décembre 2022 notifiée à 15h41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'erreur de droit quant au bénéfice d'une protection contre l'éloignement
Le principe de la compétence exclusive de l'ordre juridictionnel administratif pour connaitre des actes administratifs ne connait d'exceptions que légales et en la matière selon les termes précis de l'article 33 de la loi du 7 mars 2016, le contentieux transféré au juge judiciaire se limitant au placement en rétention administrative.
En l'espèce et à titre surabondant, il sera fait observer que le juge administratif a d'ailleurs tranché ce point dans son jugement rendu le 2 novembre 2022.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation et absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la personne retenue
En application de l'article L 741-1 du CESEDA: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
Et de celle de l'article L741-6 du CESEDA : 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.'
La motivation d'un acte retrace les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, la motivation ne rappelant pas les motifs négatifs de la décision, ni les motifs pour lesquels l'acte contraire n'a pas été pris.
Aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures moins contraignantes .
Cependant, la décision, pour ne pas être stéréotypée, n'a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
Si Monsieur [D] [F] a déclaré le 22 août 2022 être arrivé en France durant l'hiver 2017, n'exercer aucun emploi et être sans ressources, vivre en concubinage avec une ressortissante française [Adresse 1] à [Localité 6] et être père d'un enfant âgé d'un mois, l'arrêté de placement en rétention administrative relève justement que Monsieur [D] [F] a déclaré la même adresse de domiciliation qu'en août 2022, et être toujours en concubinage avec un enfant à charge âgé de 5 rnois, né le 19 juillet 2022.
Par ailleurs, si Monsieur [D] [F] justifie avoir reconnu l'enfant et vivre avec lui au domicile de sa concubine, la production d'une facture d'achat, en date du 16 décembre 2022, de lait au chocolat et de boudoirs (PJ5 de l'appelant) est insuffisante à démontrer sa contribution financière à l'entretien de l'enfant, à la charge de sa mère, dans un contexte où il est dépourvu de ressources.
Ainsi, l'autorité administrative a appréhendé sérieusement l'examen réel de la situation de l'intéressé.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la personne retenue
L'artic1e 8 de la CEDH dispose que ' Toute personne a droit au respect de sa vie privée ct familiale, de son domicile et de sa correspondance. ll ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dons l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu 'elIe constitue une mesure qui, dons une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-étre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui''.
Aux termes de l'article 3-I de la Convention relative aux droits de 1'enfant du 26 janvier 1990 'Dans toutes les decisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérét supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.'
La question de l'atteinte éventuellement portée par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français au respect de la vie privée et familiale de Monsieur [D] [F] relève du juge administratif et a d'ailleurs été tranchée par la décison rendue par le tribunal administratif de Montpellier le 2 novembre 2022.
Ne relève de la compétence du juge judiciaire que la question de l'atteinte éventuellement portée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé dans le cadre de la mesure de rétention administrative.
Or, Monsieur [D] [F] peut recevoir au centre de rétention la visite de ses proches, aucun élément du dossier ne laissant par ailleurs apparaître que sa cellule familiale ne peut pas se reconstruire dans son pays d'origine.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le fond
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 22 août 2022, et n'a pas remis de passeport en cours de validité.
C'est donc à juste titre que la juge des libertés et de la détention de Perpignan a fait droit à la requête préfectorale au visa de l'article L742-3 du ceseda qui dispose: 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Décembre 2022 à 10h10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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