Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00512
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFFA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 27 Janvier 2023 - RG n° 22/00191
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 JUIN 2024
APPELANTE :
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SUXE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille Grunewald, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse d'un jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal de judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [J] [H].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [H] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) sous le statut d'auto- entrepreneur à compter du 1er janvier 2017.
Il a sollicité un relevé de situation individuelle sur le site internet GIP info retraite et obtenu un document ne comportant aucun renseignement sur ses droits acquis sous le statut d'auto-entrepreneur au titre des retraites de base et complémentaire pour les années 2017, 2018 et 2019.
Le 4 décembre 2020, il a saisi la commission de recours amiable de la Cipav pour contester l'absence de comptabilisation par cet organisme de ses points retraite au titre de son exercice libéral depuis 2017 sous ce statut. Il demandait à la Cipav de régulariser sa situation en créditant et en renseignant les points de retraite conformément aux exigences légales.
En l'absence de décision dans le délai imparti, il a saisi le 4 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission, sollicitant que son recours soit déclaré recevable et la rectification des points de retraite complémentaire et de base pour les années 2017, 2018 et 2019.
Par jugement du 27 janvier 2023, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [H] à l'encontre du relevé de situation individuelle que lui a adressé la Cipav,
- ordonné à la Cipav de modifier le compte de retraite complémentaire de M. [H], exprimé en points, en portant le nombre de ses points, ainsi qu'il suit pour les années 2017 à 2019, compte tenu de ses revenus d'activité, à :
- 36 points pour 2017
- 72 points pour 2018
- 72 points pour 2019
- ordonné à la Cipav de modifier le compte de retraite de base de M. [H], exprimé en points, en portant le nombre de ses points, ainsi qu'il suit pour les années 2017 à 2019, compte tenu de ses revenus d'activité, à :
- 165,1 points pour 2017,
- 480 points pour 2018
- 530,6 points pour 2019
- dit que la Cipav devra transmettre à M. [H] et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,
- débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné la Cipav à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Cipav de l'ensemble de ses demandes, dont sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Cipav aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2023, la Cipav a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses écritures d'appelante reçues au greffe le 7 février 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Cipav demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours formé,
A titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [J] [H]
- attribuer à M. [H] les points de retraite de base suivants :
* 112,7 points de retraite de base en 2017
* 320,3 points de retraite de base en 2018
* 371,4 points de retraite de base en 2019
- attribuer à M. [H] les points de retraite complémentaire suivants :
* 16 points de retraite complémentaire en 2017
* 43 points de retraite complémentaire en 2018
* 50 points de retraite complémentaire en 2019
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [H] à verser à la Cipav la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager .
Par conclusions reçues au greffe le 15 avril 2014 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [H] demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau
- condamner la Cipav à lui verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2017- 2019, condamner la Cipav à lui verser une indemnité supplémentaire de 3000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 9000 euros pour les années 2017 à 2019,
- condamner la Cipav à verser à M. [H] la somme de 4000 euros au titre fes frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens que les parties ont développés à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS de la DECISION
I - Sur la recevabilité du recours
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142- 4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Elle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'existence d'une décision n'est toutefois subordonnée à aucune condition de forme, celle-ci pouvant être expresse ou implicite.
Il résulte ensuite des dispositions combinées des articles L161-17, R. 161-11 et D 162-2-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que l'assuré doit être informé de ses droits à retraite, y compris par des services en ligne.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général, le report ou l'absence de report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ou l'absence de mention de ces cotisations ou de ces points, sans qu'il y ait lieu, pour le surplus, de distinguer selon que les informations lui sont transmises par courrier ou de façon dématérialisée.
En l'espèce, il résulte des débats que M. [J] [H] a obtenu par le site internet 'info retraite' le 28 avril 2020 un relevé de situation individuelle synthétisant ses droits connus dans ses régimes de retraite obligatoires ne comportant aucune mention au titre de ses droits à retraite acquis auprès de la Cipav tant au titre du régime de retraite de base que du régime de retraite complémentaire.
La réponse dématérialisée que la Cipav a fournie à M. [H] mettant en évidence une absence de droits à retraite complémentaire et à retraite de base fait grief à l'adhérent.
Cette information constitue par conséquent une décision de la Cipav, susceptible de recours devant sa commission de recours amiable.
Il n'est pas contesté que M. [H] a formé ce recours dans les délais impartis par les textes susvisés.
Son recours sera, par voie de confirmation, déclaré recevable.
II - Sur la demande en rectification des points de retraite complémentaire
Il n'est pas contesté que M. [H] a été affilié à la Cipav sous le statut d'auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2017 et qu'il relève depuis lors du régime de retraite complémentaire géré par la Cipav, régi conformément aux dispositions de l'article L 644-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions du décret n° 79-262 du 21 mars 1979.
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la Cipav et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.
Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013, soit :
- 36 points pour la classe A (40 points avant le 1er janvier 2013),
- 72 points pour la classe B
- 108 points pour la classe C
- 180 points pour la classe D
- 252 points pour la classe E
- 396 points pour la classe F
- 432 points pour la classe G
- 468 points pour la classe H.
Les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav.
Cette dernière ne saurait, pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme.
De même, la Cipav ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus-mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité.
En effet, l'absence de compensation par l'Etat entre les ressources de la Cipav et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, en vigueur à compter de l'année 2016, est sans incidence à cet égard, le principe de proportionnalité des retraites aux cotisations versées n'autorisant pas la Cipav à procéder d'office à une réduction des points attribués.
Cette réduction n'est possible, en application des articles 3.12 et 3-12 bis des statuts de la Cipav, qu'à la demande expresse de l'affilié et ne saurait lui être imposée, ainsi que le précisent d'ailleurs les guides destinés aux adhérents, édités chaque année par la caisse.
En l'espèce, il ne résulte pas des débats que M. [H] ait, à un moment quelconque, sollicité auprès de la Cipav la réduction de ses cotisations.
La caisse ne pouvait donc moduler unilatéralement le nombre de points de retraite complémentaire attribués à l'adhérent, qui doit nécessairement être calculé en fonction de la classe de cotisation forfaitaire à laquelle il appartient du fait de ses revenus d'activité pour chacune des années concernées, peu important les cotisations effectivement versées.
Il s'en déduit que M. [H] est bien fondé à obtenir la rectification du calcul de ses points de retraite complémentaire, ainsi que l'ont décidé les premiers juges.
Au cas présent, il est constant que l'intéressé s'est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Les montants de chiffre d'affaires à prendre en considération sont les suivants, et ce à partir de 2014:
Seuil de la nouvelle classe A = 26 580 euros
Classe B comprise entre 26 580 euros et 49 280 euros
Classe C comprise entre 49 280 et 57 850 euros.
Les revenus d'activité de M. [H], non contestés, sont:
2017 : 12 222 euros
2018 : 35 980 euros
2019 : 45 528 euros
En conséquence, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, M. [H] est fondé à obtenir la rectification du calcul de ses points de retraite complémentaire comme suit :
- 36 pour l'année 2017
- 72 pour l'année 2018
- 72 points pour l'année 2019 .
Le jugement déféré qui a ordonné à la Cipav de modifier le compte de retraite complémentaire de M. [H] sera confirmé.
Il convient par voie d'infirmation de dire que la Cipav devra lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme et le rendre accessible, y compris en ligne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
III - Sur la demande de rectification des points de retraite de base
« Par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. (....).
Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n'ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisées ». L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n'opère pas de renvoi aux dispositions de l'article L 131-6 du même code.
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50 - 0 et 102 - ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En l'espèce, M. [H] a opté pour le régime micro-social. En conséquence, l'abattement de 34% pratiqué par la Cipav n'est pas fondé.
Le taux de cotisation qu'on appelle aussi 'forfait social' applicable à cette assiette est fixé par l'article D. 131-6-1 du code de la sécurité sociale ( CSS) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018 et par l'article D. 131-5-1 du CSS pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020.
La CIPAV indique sur ce point que les cotisations ainsi calculées forfaitairement sont ensuite réparties comme suit :
- assurance vieillesse de base tranche n° 1 (article D. 642-3 CSS) : 25 %
- assurance vieillesse de base tranche n° 2 (article D. 642-3 CSS) : 5 %
- assurance vieillesse complémentaire : 20 %.
Ces éléments permettent de calculer pour chaque année le montant de chaque cotisation:
- pour la cotisation d'assurance vieillesse de base tranche n° 1 : chiffre d'affaires x forfait social x 25 %
- pour la cotisation d'assurance vieillesse de base tranche n° 2 : chiffre d'affaires x forfait social x 5 %
- pour la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire: chiffre d'affaires x forfait social x 20 %.
Les parties s'accordent pour les années 2017 à 2019 sur les revenus à prendre en compte pour calculer la cotisation globale et donc les cotisations se rapportant au régime de base et au régime complémentaire.
En revanche, les calculs opérés par M. [H] sur cette base sont erronés. En effet, il résulte des décrets applicables de 2017 à 2019 que le taux de cotisation (c'est à dire le forfait social) s'élevait à 22,5 % pour 2017, 22 % pour 2018 et 22 % pour 2019.
On retiendra donc les montants de cotisations indiqués par la CIPAV pour les années 2017 à 2019.
Les parties s'opposent sur les modalités de calcul des points de retraite.
La valeur d'un point de retraite de base tranche n° 1 et la valeur d'un point de retraite tranche n° 2 sont fixées par l'article D. 643-1 du CSS qui dispose que 'le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches des revenus définis à l'article D. 642-3 arrondi à la décimale la plus proche'.
L'article D. 642-3 du CSS précise que 'le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 [c'est à dire les revenus d'activité calculés dans les conditions des articles L. 131-6 à L. 131-6-2] pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 642-2 [c'est à dire les revenus d'activité calculés dans les conditions des articles L. 131-6 à L. 131-6-2] pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. [Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS)]'
Le renvoi à l'article L. 642-2 a été supprimé à compter du 6 mai 2017 et remplacé par un renvoi direct aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2, qui ne modifie pas les modalités de calcul.
La valeur du point de retraite de base tranche n° 1 doit donc être calculée comme suit :
- PASS x (8,23/100) / 525.
La valeur du point de retraite de base tranche n° 2 doit donc être calculée comme suit :
- 5 x PASS x (1,87/100) / 25.
Ensuite, le nombre de points acquis s'obtient en divisant le montant de la cotisation par la valeur du point selon les formules suivantes :
- pour les points de retraite de base tranche n° 1 :
cotisation retraite de base tranche n° 1/ valeur du point de retraite de base tranche n° 1
- pour les points de retraite de base tranche n° 2 :
cotisation retraite de base tranche n° 2/ valeur du point de retraite de base tranche n° 2.
Même si la CIPAV ne l'explique pas de manière complète dans ses écritures, c'est en appliquant ces principes qu'elle a calculé les droits à retraite de M. [H] au titre du régime général pour les années 2017 à 2019.
Au contraire, M. [H] a calculé la valeur des points de retraite selon les formules suivantes qui sont erronées : pour le régime de base tranche n° 1 : PASS /525 et pour le régime de base tranche n° 2: 5 x PASS / 25.
De même, il s'est mépris sur les modalités de calcul de ses points de retraite de base en divisant son revenu d'activité par la valeur du point de retraite alors que l'article D. 643-1 indique que le nombre de points est calculé au prorata des cotisations acquittées (et non au prorata du revenu d'activité).
Le jugement qui a retenu les modalités de calcul proposées par M. [H], sera donc infirmé en ce qu'il a :
- fixé les points de retraite de base à 165,1 points pour 2017, 480,0 points pour 2018 et 530,6 points pour 2019
- dit que la CIPAV devra transmettre à M. [H] et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
Statuant nouveau, il convient de :
- ordonner à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base acquis par M. [H], selon le détail suivant :
* 112,7 points pour l'année 2017
* 320,3 points pour l'année 2018
* 371,4 points pour l'année 2019
- dire que la CIPAV devra transmettre à M. [H] et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
IV - Sur la demande en dommages et intérêts
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le relevé de situation édité par M. [H] était manifestement erroné puisqu'il n'était pas conforme à ses droits, ne mentionnant aucun point de retraite pour les années 2017 à 2019.
La Cipav a ainsi violé son obligation d'information à l'égard de son affilié, lui causant un préjudice moral correspondant au stress que M. [H] a ressenti en constatant l'absence de prise en compte de son activité.
Ce préjudice moral sera évalué à 1500 euros.
Par voie d'infirmation, il convient de condamner la Cipav à payer à M. [H] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Cipav, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel. Il convient en conséquence de condamner la Cipav à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [J] [H] à l'encontre du relevé de situation individuelle que lui a adressé la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
- ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de modifier le compte retraite complémentaire de M. [J] [H] exprimé en points, en portant le nombre de ses points, ainsi qu'il suit pour les années 2017 à 2019, compte tenu de ses revenus d'activité, à :
- 36 pour l'année 2017
- 72 pour l'année 2018
- 72 pour l'année 2019,
- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à verser à M. [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyant et d'assurance vieillesse aux dépens,
- débouté la Caisse interprofessionnelle de prévoyant et d'assurance vieillesse de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Ordonne à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier les points de retraite de base acquis par M. [H] , selon le détail suivant :
* 112,7 points pour l'année 2017
* 320,3 points pour l'année 2018
* 371,4 points pour l'année 2019
Dit que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse devra transmettre à M. [H] et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte,
- Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [J] [H] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [J] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX