Texte intégral
ARRET
N°
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[T]
[K]
SELARL MJC2A anciennement dénommée SCP [B] [Z]
MAISONS DELMAS
ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. GENERALE SERVICES ASSAINISSEMENT
S.L.T.B.
GH/MC/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00732 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILGO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Sandra MOUSSAFIR de la SELARL Cabinet Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [T]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [W] [K]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentés par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de NANTERRE
SELARL MJC2A anciennement dénommée SCP [B] [Z] és qualités de « Liquidateur judiciaire » de la SAS Maisons DELMAS désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 6/01/20
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assignée à secrétaire le 01/04/2022
MAISONS DELMAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS,
MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentées par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.R.L. GENERALE SERVICES ASSAINISSEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Assignée à secrétaire le 20/04/2022
INTIMES
S.L.T.B., SAS immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 393 332 325, prise en la personne de son Président domicilié ès-qualités audit siège, venant aux droits de la S.A.R.L. GENERALE SERVICES ASSAINISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 13]
Assignée à secrétaire le 29/09/2022
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN , Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 6 novembre 2013, M. [E] [T] et Mme [W] [K] ont conclu avec la société Maisons Delmas, assurée auprès de la compagnie Aviva, un contrat de construction de maison individuelle.
La réception est intervenue le 18 décembre 2015.
M. [T] a fait état de l'apparition de désordres (délitement généralisé des joints de la maçonnerie du sous-sol). Une déclaration de sinistre a été adressée à la compagnie Aviva le 16 février 2016 qui a organisé une expertise. À l'issue la garantie dommage ouvrage a été mobilisée et les travaux de remise en état ont été estimés à 21 642 euros sur la base d'un devis de la société RCA pour la reprise structurelle des murs du sous-sol, cette somme étant versée à M. [T].
Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée en septembre 2016 à la compagnie Aviva, assureur dommage ouvrage pour des désordres affectant les joints du vide sanitaire. Un refus de garantie a été notifiée au maître de l'ouvrage en l'absence de désordres apparents affectant l'ouvrage de vide sanitaire.
À la demande des consorts [T] [K] le juge des référés a, par décision du 28 octobre 2016, ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
La mesure prononcée au contradictoire de la société Maisons Delmas et de la compagnie Aviva a été étendue le 21 mars 2017 à la société Allianz en qualité d'assureur de la société Entreprise Générale de Bâtiment [V] ( la société [V]), en liquidation judiciaire, qui était intervenue au niveau du sous-sol et du vide sanitaire.
L'expertise a encore été étendue à la société Générale Services Assainissement (la société GSA) et à son assureur la MMA IARD, ladite société ayant été chargée des travaux de terrassement et de drainage, intervenue à la fois comme sous-traitant de Maisons Delmas pour le terrassement et le creusement des fondations et dans le cadre d'un marché direct avec M. [T] pour le drainage et la pose d'un delta MS et le remblai.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2018.
Suivant exploits délivrés le 14 décembre 2018, les consorts [T] [K] ont fait assigner la société Maisons Delmas, la société Aviva Assurances en qualité d'assureur de Maison Delmas, la société GSA et son assureur la MMA IARD aux fins d'être indemnisés du coût des travaux de reprise du poste étanchéité, de leur préjudice lié à la perte de surface découlant des travaux de consolidation des murs du sous-sol, de leur préjudice de jouissance lié à la désorganisation du sous-sol ainsi que du préjudice lié à l'impossibilité d'aménager l'extérieur.
Par acte d'huissier du 14 mai 2019, la société Aviva Assurances a appelé en garantie la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société [V].
Les consorts [T] [K] ont assigné par acte d'huissier du 7 novembre 2019 la société Aviva en qualité d'assureur dommage ouvrage puis par acte du 14 octobre 2020 Me [Z] en qualité de liquidateur de la société Maisons Delmas.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- déclaré irrecevable l'action fondée sur la garantie décennale mise en oeuvre par M. [T] et Mme [K] à l'encontre de la société GSA et de ses assureurs la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles,
- mis hors de cause ces assureurs,
- déclaré sans objet les appels en garantie formés contre la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- dit que la société Maisons Delmas et la société Aviva Assurances, à la fois en qualité d'assureur responsabilité civile décennale et d'assureur dommages ouvrages sont tenues in solidum à l'indemnisation des préjudices au profit de M. [T] et Mme [K] comme suit :
- 84 705,62 euros au titre du coût de la reprise du rejointoiement, de la maîtrise d'oeuvre du sous-sol,
- 3 500 euros au titre de la perte de superficie du sous-sol,
- 17 250 euros au titre du préjudice de jouissance échu du jour du jugement puis 250 euros par mois jusqu'au mois suivant la fin des travaux de reprise,
- 1 500 euros compte tenu de l'impossibilité d'aménager les extérieurs,
- 2 400 euros au titre des nuisances occasionnées par les travaux,
- 4 000 euros pour chacun des demandeurs au titre de leur préjudice moral,
- 6 420 euros au titre des frais avancés,
- fixé la créance indemnitaire de M. [T] et Mme [K] au passif de la société Maisons Delmas à hauteur de ces sommes,
- condamné la société Aviva Assurances au paiement au profit de M. [T] et de Mme [K] des sommes ci-dessus fixées,
- constaté qu'une provision de 21 642 euros a déjà été adressée par la société Aviva Assurances aux consorts [T] [K] à valoir sur l'indemnisation des travaux de reprise,
- condamné la société Maisons Delmas à communiquer aux consorts [T] [K] le certificat de conformité à la norme RT 2012,
- rejeté la demande formée à l'encontre des autres défendeurs et la demande de prononcé d'une astreinte,
- fixé le partage de responsabilité de la manière suivante pour l'indemnisation des préjudices :
- 70 % pour la société [V]
- 30 % pour la société Maisons Delmas,
- dit que dans les rapports entre les co-obligés à l'égard du maître de l'ouvrage, la contribution à la dette se répartira comme suit : la société [V], assurée par Allianz sera tenue au paiement des 70 % de l'indemnité et la société Maisons Delmas, assurée par Aviva, des 30 % de cette indemnité, d'où un recours de chacune de ces parties à proportion de leurs responsabilités respectives à l'encontre des autres parties,
- débouté la société Aviva de sa demande en paiement,
- condamné in solidum les sociétés Aviva et Allianz aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] et Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Aviva sera garantie par la société Allianz du paiement des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de la part de responsabilité de chacune,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 17 février 2022, la société Allianz IARD a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21octobre 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré que le contrat délivré par la compagnie Allianz était en vigueur lors de l'opération de construction litigieuse,
- mettre hors de cause la compagnie Allianz,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la société [V] responsable à hauteur de 70 % des défauts affectant les joints de la maison de M. [T] et Mme [K], et statuant à nouveau,
-juger que la société [V] n'est pas responsable des désordres affectant la maison des susnommés, la preuve de l'intervention de la société [V] sur le chantier litigieux n'étant pas rapportée,
- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Allianz,
- mettre hors de cause la compagnie Allianz,
- subsidiairement,
- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre Allianz au titre de l'impossibilité d'aménager les espaces verts, sans relation avec la supposée sphère d'intervention de la société [V],
- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Allianz au titre des préjudices à hauteur de 70% de 35 570 euros outre 250 euros jusqu'à achèvement des travaux au titre de divers préjudices, les garanties de la compagnie Allianz n'étant pas mobilisables de ce chef,
- subsidiairement, ramener ce montant à de plus justes proportions,
- condamner la société Maisons Delmas et Aviva à relever et garantir la compagnie Allianz des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 10 août 2023, la MMA IARD et la MMA assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer la SA Abeille IARD et Santé irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes formulées à leur encontre,
- déclarer M. [T] et Mme [K] ainsi que toutes les parties en la cause mal fondées en leurs demandes formulées à leur encontre,
- constater qu'en l'absence de réception des travaux, les concluantes doivent être mises hors de cause,
- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
- condamner la SA Abeille IARD et Santé, la société Allianz IARD et tous autres succombants à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement juger que les conséquences du désordre imputable à la société GSA ne peuvent dépasser la somme de 15 787,99 euros et condamner la SA Abeille IARD et Santé à les garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées,
- si une condamnation intervenait à l'encontre des concluantes au titre de dommages immatériels non consécutifs, déduire la franchise opposable, restant à la charge de l'assuré à hauteur de 3 200 euros,
- juger que les dépens et frais d'expertise seront pris en charge par la société Maisons Delmas et la SA Abeille IARD et Santé, plus subsidiairement condamner la SA Abeille IARD et Santé à les garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à ce titre,
- condamner la SA Abeille IARD et Santé et tous autres succombants à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2023, la SA Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, en qualité d'assureur de la société Maisons Delmas et d'assureur Dommages Ouvrage demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aviva devenue Abeille IARD et Santé à payer aux consorts [T] [K] les sommes de :
- 3 500 euros pour indemniser la perte de superficie du sous-sol,
- 17 250 euros au titre du préjudice de jouissance échu au jour du jugement puis 250 euros par mois jusqu'au mois suivant la fin des travaux de reprise.
- 1 500 euros compte tenu de l'impossibilité d'aménager les extérieurs
- 2 400 euros au titre des nuisances occasionnées par les travaux,
- 4 000 euros pour chacun des demandeurs au titre de leur préjudice moral,
- 6 420 euros au titre des frais avancés,
Statuant de nouveau sur ces points,
- débouter les consorts [T] [K] de leurs demandes pour ces postes dirigés contre elle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation présentée par la société Aviva à l'encontre de la société Allianz IARD au titre de la provision versée aux consorts [T] [K],
- Statuant de nouveau sur ce point,
- condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 15 149,40 euros au titre de la provision d'ores et déjà versée aux consorts [T] [K],
- confirmer le jugement pour le surplus.
- à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation à son encontre pour le poste Drainage / Delta MS :
- condamner in solidum la société SLTB venant aux droits de la société GSA et son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever indemne et la garantir ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur RC décennale de la société Maisons Delmas pour toutes les condamnations prononcées au titre des travaux autres que ceux portant sur le rejointoiement des maçonneries,
- si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre pour les préjudices immatériels annexes et les frais :
- confirmer le jugement pour la perte de surface du sous-sol et l'impossibilité d'aménager les extérieurs,
- fixer le terme du préjudice de jouissance à la date du paiement de l'indemnité accordé au titre des travaux de remise en état et non à la date de réalisation des travaux qui dépend du bon vouloir du maître d'ouvrage,
- débouter les consorts [T] [K] du surplus de leurs demandes,
- en tout état de cause,
- condamner la société Allianz IARD à payer à la société Aviva Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions que, contrairement aux affirmations des consorts [T] [K], l'expert n'a pas retenu une double responsabilité entre GSA et Maisons Delmas mais a indiqué qu'il était dans l'incapacité de déterminer si Maisons Delmas avait pu dégrader l'ouvrage posé par GSA. Elle en déduit qu'il pèse une présomption de responsabilité sur le titulaire du marché, en l'occurrence GSA, puisqu'il s'agissait d'un lot hors contrat Maisons Delmas.
Elle ajoute que si la responsabilité de GSA est clairement établie (l'expert met en avant des défauts de pose), la responsabilité de Maisons Delmas n'est en revanche absolument pas démontrée. La compagnie Aviva devenue Abeille IARD et santé n'a donc pas vocation à garantir des désordres relevant d'un marché autre que celui de son assurée Maisons Delmas, marché qui constitue en outre l'assiette de la garantie dommages ouvrage.
Elle indique que les travaux de remise en état relevant du marché de la société Maisons Delmas s'élèvent donc à la somme de 84.705,62 € ; que la garantie de la société Aviva devenue Abeille IARD et santé sera donc limitée aux travaux de rejointoiement estimés à 84.705,62 €, le jugement devant être confirmé de ce chef ; que les consorts ne peuvent se prévaloir de la garantie 'tous risques travaux' qui a cessé à la réception du chantier.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2022, M. [T] et Mme [K] demandent à la cour de :
-les recevoir en leur appel incident ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il déclaré irrecevable leur action à l'encontre de la société GSA concernant le poste drainage et pose Delta MS ;
- et statuant de nouveau,
- déclarer recevable l'action à l'encontre de la société GSA aux droits de laquelle vient la société S.LTB concernant le poste drainage et pose Delta MS ;
- juger qu'il y a lieu d'engager la responsabilité contractuelle de la société GSA aux droits de laquelle vient la société SLTB ;
- juger que la société Maisons Delmas sera tenue solidairement responsable ;
- juger que les assureurs Abeille IARD et Santé et MMA IARD Assurance Mutuelles et MMA IARD seront tenues solidairement en leur qualité au titre de la garantie pour les dommages subis par les travaux et équipements avant réception ;
- en conséquence,
- condamner solidairement la société SLTB venant aux droits de la société GSA, la compagnie MMA IARD Assurance Mutuelles et MMA IARD et la SA Abeille IARD et Santé au paiement de la somme de 20 542 euros à M. [T] et Mme [K] au titre de l'indemnisation du poste étanchéité (drainage/Delta MS) ;
- fixer la créance de 20 542 euros au titre de l'indemnisation du poste étanchéité (drainage/Delta MS) au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons Delmas représentée par Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire,
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter la SA Allianz IARD de son appel et de ses entières demandes, fins et conclusions
- y ajouter :
- condamner la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 4 000 euros chacun au titre du préjudice moral résultant de cette procédure d'appel ;
- condamner la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel outre les entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel.
La société SLTB, venant aux droits de la société GSA, assignée en intervention forcée par exploit du 29 septembre 2022 remis à personne habilitée à recevoir l'acte, à la demande des consorts [T] [K], n'a pas constitué avocat.
Me [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Maisons Delmas, assigné suivant exploit du 11 avril 2022 remis à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2024.
SUR CE :
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1792 du code civil instituant la responsabilité de plein droit du constructeur d'un ouvrage envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropres à sa destination ont retenu que :
- les désordres affectant le jointement du sous-sol et du vide-sanitaire consistant dans l'effritement quasi généralisé des joints, portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et relèvent ainsi de la garantie décennale due par le maître d'oeuvre, la société Maison Delmas et de son assureur dommages- ouvrage et responsabilité civile décennale, la compagnie Aviva assurances, devenue depuis la société Abeille IARD et santé ;
- les désordres affectant la pose d'un Delta MS ayant été confié directement par les consorts [T] à la société Générale services assainissement (GSA) et à défaut de réception tacite établie, la garantie des MMA n'est pas mobilisable et l'action des époux engagée sur le fondement de la décennale est irrecevable à l'encontre de GSA et son assureur MMA.
1. Sur l'effritement des joints :
S'agissant des désordres relatifs à l'effritement des joints, les dispositions du jugement sur l'indemnisation du coût de la reprise du rejointement, de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution pour un montant de 84 705,62 euros TTC, la fixation au passif de la société Maisons Delmas de cette créance et de la condamnation au paiement de cette somme de la société Aviva assurances, aux droits que laquelle vient Abeille IARD et santé, ne font l'objet d'aucune contestation et seront en conséquence confirmées, sauf à réduire la somme mise à la charge de l'assureur du montant de la provision d'ores et déjà reçue par des consorts [T] [K] à hauteur de 21 642 euros, ce qu'ils n'ont contesté ni devant les premiers juges, qui ont constaté ce versement, ni en appel.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur les autres préjudices :
Le tribunal a réparé au profit des époux [T], avec condamnation au paiement de la société Aviva aux droits de laquelle vient la société Abeille assurance en qualité d'assureur responsabilité civile décennale et d'assureur dommages-ouvrage d'une part et fixation au passif de la société Maisons Delmas d'autre part, différents préjudices relatifs à la perte de superficie du sous-sol après travaux de consolidation, à la perte de jouissance d'une partie de la maison, à l'impossibilité d'aménager les extérieurs, aux nuisances occasionnées par les travaux, à leur préjudice moral et aux frais avancés.
La société Abeille assurance, poursuivant l'infirmation du jugement sur ces points et le débouté des demandes des consorts [T] [K], fait valoir que ces différents préjudices ne sont pas des dommages immatériels garantis qui sont uniquement, au terme de la police d'assurance Aviva, les préjudices pécuniaires consécutifs, mais l'indemnisation des désagréments liés aux désordres, exclus de la garantie.
La société Allianz IARD invoque également que son contrat réalisateur d'ouvrage de construction définit les dommages immatériels comme 'tout préjudice économique, tel que perte d'usage, interruption de service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle', que les préjudices dont la réparation est sollicitée par les époux (perte de surface, préjudice de jouissance, nuisances durant l'exécution des travaux et préjudice moral) ne correspondent pas à la définition précitée et doivent être exclus, subsidiairement que le préjudice de jouissance et le préjudice moral doivent être limités eu égard aux faits que la maison demeure habitable et que les époux utilisent le sous-sol et que la nuisance due aux travaux futurs ne pourra que faire l'objet d'une réévaluation correspondant à la réalité du préjudice qui pourrait être subi par les époux.
Les sociétés MMA IARD et MMA assurances Mutuelles font valoir que ces préjudices complémentaires sont sans lien avec les travaux réalisés par la société GSA, que les sommes réclamées sont fantaisistes et manifestement excessives et qu'il conviendrait le cas échéant de déduire la franchise de 3 200 euros restant à la charge de l'assuré qui est opposable en raison du caractère facultatif de cette garantie.
Les consorts [T] [K], quant à eux, soutiennent que l'article 1792 du code civil pose le principe de réparation de tous les dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage et que les conditions générales de la police d'assurance souscrite auprès d'Aviva et plus particulièrement les garanties complémentaires et facultatives prévoient la réparation des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, sans limitation aux préjudices strictement pécuniaires.
La lecture des documents produits par Abeille, soit les pièces n°9 et 10 listant les garanties souscrites et plus particulièrement l'article 2.2 du chapitre IV et de la page 66 du lexique, définit le dommage immatériel comme celui subi par le ou les propriétaires de la construction et résultant directement d'un dommage garanti subi après la réception, le dommage étant précisé comme tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit.
La définition du dommage immatériel telle qu'issue des documents contractuels d'Allianz est similaire puisqu'elle se réfère explicitement à la perte d'usage.
Cependant, contrairement ce que soutiennent les assureurs, les dommages immatériels, qui se définissent par opposition aux dommages matériels correspondant aux travaux de reprise ou de remise en état, ne peuvent être réduits aux seuls préjudices strictement pécuniaires.
Rien ne justifie donc que soient écartés les préjudices indemnisés par les premiers juges au titre de l'ensemble des postes revendiqués par les consorts [T] [K], soit la perte de superficie du sous-sol après travaux de consolidation, la perte de jouissance d'une partie de la maison, l'impossibilité d'aménager les extérieurs qui constitue aussi une perte de jouissance, leur préjudice moral et les frais avancés.
Cependant, comme le soutient subsidiairement la société Abeille, le terme du préjudice de perte de jouissance dans l'attente des travaux de reprise ne peut être laissé au seul bon vouloir du maître d'ouvrage, si bien qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que l'indemnisation de 250 euros par mois courra jusqu'à la date effective du paiement du solde de l'indemnité fixée pour la reprise augmentée d'un délai de quatre mois correspondant aux temps de travaux et de séchage.
Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé sur les autres préjudices afférents, exactement appréciés.
3. Sur le drainage et la pose de Delta MS :
S'agissant des désordres affectant le drainage et la pose de Delta MS, en appel, les époux [T] fondent désormais leur action, non plus sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, écartée par le jugement à défaut d'une réception même tacite des travaux considérés, mais sur la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147) de la société GSA devenue la société SLTB, invoquant les malfaçons constatées et le préjudice qui en est résulté et qui a été évalué par l'expert à la somme de 20 542 euros pour la reprise du poste étanchéité (drainage/drain/hérisson/Delta MS). Ils soutiennent qu'il y a lieu à partage de responsabilité entre la société GSA devenue SLTB et la société Maisons Delmas dont l'intervention a malmené l'ouvrage et alors que le lot étanchéité relève immanquablement de sa sphère d'intervention en sa qualité de maître d'oeuvre du chantier et sollicitent d'une part la condamnation solidaire de la société SLTB venant aux droits de la société GSA, de la compagnie MMA IARD Assurance Mutuelles et MMA IARD, assureurs de GSA, et la SA Abeille IARD et Santé et d'autre part la fixation de cette même somme au passif de la liquidation de la société Maisons Delmas.
Il est rappelé que le liquidateur de la société Maisons Delmas et la société SLTB n'ont pas constitué avocat.
La société Abeille IARD et santé, assureur de la société Maisons Delmas, conteste que la responsabilité de son assurée soit démontrée, même de manière partagée, pour ce qui concerne les travaux réalisés par GSA au mépris des règles de l'art.
Comme le soutient exactement la société Abeille IARD et santé, il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire d'éléments permettant de retenir que les travaux de drainage et de pose d'un Delta MS, que la société GSA devenue SLTB a mal réalisés, ont été après la fin de ceux-ci 'malmenés' par l'action de la société Maisons Delmas. La simple affirmation que cette dernière société était le maître d'oeuvre du chantier ne peut non plus avoir pour effet de démontrer sa responsabilité dans la mauvaise exécution de travaux que les époux [T] ont confié spécifiquement et directement à la société GSA.
Les demandes formées par les consorts [T] [K] à l'encontre de la société Maisons Delmas de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire et de condamnation au paiement de son assureur seront en conséquence rejetées.
Il convient de relever que les demandes de la société Abeille IARD et santé à l'encontre de la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuel MMA IARD sont formées pour le cas où la responsabilité de la société Maisons Delmas serait retenue dans les désordres ayant touché le drainage et la pose du Delta MS. Or, il a été décidé supra que cette responsabilité n'est pas démontrée. Elles deviennent donc sans objet.
Pour ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société SLTB, recherchée par les consorts [T] [K] sur ce même fondement de l'article 1231-1 du code civil, la garantie décennale n'étant plus actionnée à défaut de réception des travaux expresse ou tacite, ceux-ci invoquent une faute de la société GSA résultant de malfaçons et revendiquent la solidarité de la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuel MMA IARD au titre de la garantie pour les dommages subis par les travaux et équipements avant réception.
Ces malfaçons sont en effet établies par le rapport d'expertise judiciaire qui retient que le drainage périphérique commandé à l'entreprise GSA devenue SLTB n'a pas été posé conformément aux règles de l'art, le drain reposant directement sur le sol et sans que le géotextile l'enrobe, et que la pose du Delta MS n'a pas non plus respecté les règles de l'art, en l'absence de profilé métallique en tête de la membrane et avec un niveau des terres trop haut par rapport à la partie supérieure de cette membrane. L'expert conclut à ce égard que la configuration rend à terme le drain inopérant car ses orifices vont naturellement être colmatés par les particules fines du sol.
Il est soutenu par la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuel MMA IARD, qui ont été mises hors de cause en première instance dans le cadre d'une responsabilité décennale, que la demande formée contre elles pour la première fois en appel est nouvelle et donc irrecevable, qu'elle l'est aussi car intervenant dans le cadre d'une assurance de dommages, seul l'assuré pouvant la mettre en oeuvre, soit en l'espèce la société GSA devenue SLTB, et non le tiers lésé, celui-ci ne disposant d'aucune action directe contre l'assureur et enfin que la société Abeille IARD et santé ne peut davantage fonder sa demande à leur égard sur l'action oblique de l'article 1341-1 du code civil irrecevable en matière d'assurance de choses mais qui serait aussi prescrite et qui ne pourrait en tout état de cause que profiter à l'assuré lui-même, la société SLTB, et non la société Abeille IARD et santé.
La SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD, pour s'opposer à la demande en paiement des consorts [T] [K] formée avec la solidarité de la société SLTB venant aux droits de la société GSA et de la SA Abeille IARD et Santé, de la somme de 20 542 euros au titre de l'indemnisation du poste étanchéité (drainage/Delta MS), font valoir qu'à défaut de réception, expresse ou tacite, la garantie décennale n'est pas due et qu'elles ne peuvent intervenir dans le cas d'une responsabilité contractuelle de droit commun. Elle contestent également l'existence de désordres existants, l'ouvrage n'étant pas impropre à sa destination, ou mêmes futurs.
Tout d'abord, les demandes formées par les consorts [T] [K] à l'encontre de la société SLTB et de ses assureurs, la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD, tendent aux mêmes fins que celles déjà soumises aux premiers juges, seul leur fondement juridique ayant été modifié, elles doivent donc être considérées comme recevables, en application de l'article 565 du code de procédure civile.
Ensuite, l'article L. 124-3 du code des assurances dispose que 'le tiers lésé dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
Les conditions particulières de l'assurance souscrite par la société GSA devenue SLTB, produites au débat par la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ( pièce n°2) révèlent que cette responsabilité civile est incluse dans la garantie (notamment page 7/16 du contrat pour les sinistres survenus avant achèvement des travaux), si bien que les consorts [T] [K] sont recevables à la solliciter et obtenir leur condamnation en paiement.
Aussi, la franchise ne peut être opposée par l'assureur au tiers lésé mais faire seulement l'objet d'une action de l'assureur contre son assuré.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [T] [K] de condamnation formée in solidum contre la société SLTB, la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD, au paiement de la somme correspondant aux coûts afférents à la reprise du drainage et à celle du Delta MS, tels que fixés par l'expert sur la base du devis de la société Berma, soit un total de 13 961,20 euros (7 442,60 euros TTC et 6 518,60 euros), étant observé que la somme revendiquée par les maîtres d'ouvrage de 20 452 euros inclut des travaux chiffrés à hauteur de 7 850 euros dont l'expert précise qu'ils sont sans rapport avec le drainage et le Delta MS.
4. Sur la demande de mise hors de cause de la société Allianz, appelante principale :
La société Allianz IARD réclame à titre principal, la réformation du jugement en ce qu'il a considéré que les garanties du contrat étaient mobilisables alors que le contrat était résilié pour non-paiement de prime bien avant l'exécution des travaux et la DROC. Elle demande à titre subsidiaire la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [V], la réformation en ce qu'il a mis à la charge de la compagnie ALLIANZ une part du préjudice résultant de l'impossibilité d'aménager les espaces verts, préjudice sans relation avec l'intervention de la société [V] et encore la réformation en ce qu'il a alloué aux consorts une indemnité de 37 570 euros au titre des divers préjudices, montant excessif et sans commune mesure avec la réalité du préjudice subi.
Pas plus que devant les premiers juges, la société Allianz ne justifie de la réception par la société entreprise de bâtiment [V] du courrier de mise en demeure daté du 8 septembre 2014 et envoyé en lettre recommandée avec avis de réception à cette même date.
La production au débat d'une copie d'une capture d'écran d'un logiciel de gestion interne à l'assureur sur laquelle apparaissent une date de résiliation du 20 octobre 2014 et d'un motif ' non-paiement', n'est pas davantage de nature à démontrer que le contrat avait été résilié antérieurement à la date de déclaration d'ouverture du chantier, soit le 16 décembre 2014. L'affirmation de ce que la cessation des paiements par la société [V] remontait au 9 mars 2014 en sorte qu'elle connaissait des difficultés ne démontre pas non plus la défaillance dans le règlement des primes réclamé par la mise en demeure précitée six mois après et l'effectivité de la résiliation du contrat d'assurance entre la société [V] et la société Allinaz IARD.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société Allianz pour ce motif.
Ensuite, pour ce qui a trait à l'absence de preuve de l'intervention de la société [V], son assuré, sur le chantier des consorts [T] [K], il ressort des conclusions d'Allianz en première instance, dont la teneur est reprise par le jugement, que cette dernière n'a pas alors contesté l'intervention de la société [V] sur le chantier pour ce qui concerne le lot maçonnerie mais dit celle-ci seulement étrangère aux désordres. Il ressort aussi du rapport unique d'expertise dommages-ouvrage établi le 1er avril 2016 à la demande d'Aviva dans le cadre du contrat d'assurance souscrit par Maisons Delmas et des désordres déclarés par les consorts [T] [K], que M. [V], représentant l'entreprise de bâtiment [V], a assisté aux opérations d'expertise et plus particulièrement à la réunion du 29 mars 2016, en sa qualité de sous-traitant de l'entreprise Maisons Delmas pour le lot 'gros oeuvre, maçonnerie infra et super structures' avec mention pour ce qui concerne les pièces contractuelles d'un contrat de sous-traitance. La lecture de ce rapport d'expertise enseigne que les travaux de maçonnerie concernant les murs contre terre ont été réalisés par la société [V], sous-traitant de la société Maisons Delmas. Il résulte enfin du rapport d'expertise judiciaire établi le 23 mai 2018 par M. [U] [M], missionné par le tribunal de grande instance de Senlis, l'existence d'un marché de sous-traitance en date du 3 novembre 2014 entre Maisons Delmas et l'entreprise [V] pour un lot de maçonnerie.
Ces éléments ne peuvent être utilement remis en cause par l'absence de signature par la société [V] du procès-verbal de réception et du contrat de sous-traitance produit par la société Aviva devenue Abeille ou encore du fait que le prétendu contrat de sous-traitance est postérieur de sept mois à son état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Allianz au motif qu'il n'est pas démontré que la société [V] est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Maisons Delmas.
5. Sur le partage :
Pour ce qui concerne le lot maçonnerie, il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le partage décidé dans les rapports entre les co-obligés à l'égard des consorts [T] [K], en considération des fautes de chacun, soit 70% pour la société [V] et 30% pour la société Maisons Delmas.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a réglé, en vertu de ce partage, la contribution à la dette entre d'une part la société [V], assurée par la société Allianz, et la société Maisons Delmas, assurée par la société Abeille venant à la suite de la société Aviva.
6. Les premiers juges ont retenu que la société Aviva devenue Abeille a d'ores et déjà réglé aux consorts [T] [K] la somme de 21 642 euros au titre de la provision correspondant à l'indemnisation des travaux de reprise consécutifs à l'intervention de la société [V], assurée par la société Allianz et que le partage de responsabilité effectuée entre la société [V] et la société Maisons Delmas et les condamnations prononcées devaient conduire à rejeter la demande de remboursement par la société Abeille formée à l'encontre de la société Allianz.
Il n'est soutenu en appel aucun argument ou moyen nouveaux de nature à remettre en cause cette appréciation, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
7. Les dispositions du jugement relatives à la communication par la société Maisons Delmas du certificat de conformité aux consorts [T] [K] et le rejet du prononcé d'une astreinte, non utilement contestées, seront confirmées.
8. Les dispositions relatives aux dépens de première instance, aux frais d'expertise et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront aussi confirmées.
9. Les consorts [T] [K] seront déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice moral, l'appel interjeté par la société Allianz, même s'il n'a pas prospéré, ne pouvant être jugé comme abusif ou dilatoire.
9. La société Allianz, appelante principale qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser aux consorts [T] [K] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront, au vu des solutions apportées au litige, rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur la mise hors de cause de la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD, assureurs de la société SLTB et sur l'indemnisation du préjudice du perte de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD, assureurs de la société SLTB doivent être mises en la cause ;
Dit que les condamnations prononcées à l'égard de la société Aviva assurances seront assumées par la société Abeille IARD et santé qui lui succède ;
Dit que l'indemnisation de jouissance dans l'attente des travaux sera fixée à 250 euros par mois jusqu'à la date effective de paiement du solde de l'indemnité fixée pour la reprise augmentée d'un délai de quatre mois correspondant aux temps de travaux et de séchage ;
Condamne in solidum la société SLTB, la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD à payer à M. [E] [T] et à Mme [W] [K] la somme correspondant aux coûts afférents à la reprise du drainage et à celle du Delta MS, soit un total de 13 961,20 euros ;
Déboute M. [E] [T] et à Mme [W] [K] de leur demande de fixation de créance au passif de la liquidation de la société Maisons Delmas pour ce qui concerne les frais relatifs au drainage et à la pose d'un delta MS ;
Constate que les demandes de la société Abeille IARD et santé à l'encontre de la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuel MMA IARD sont sans objet ;
Déboute M. [E] [T] et à Mme [W] [K] de leur demande en réparation de leur préjudice moral contre la société Allianz IARD ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la société Allianz IARD aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société Allianz IARD à verser à M. [E] [T] et à Mme [W] [K] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE